Résolution CM/ResDH(2014)298
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
282 affaires contre Turquie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24240/07 +
ORMANCI ET AUTRES (liste d’affaires)
21/12/2004
21/03/2005
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2014,
lors de la 1215bis réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires (voir la liste d’affaires) et les violations constatées ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent essentiellement la durée excessive des procédures et l’absence de recours effectif à cet égard ; d’autres violations ont trait à :
- la perte de valeur des indemnisations ou des dommages et intérêts en raison de la durée des procédures (violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans les affaires Guldane Acar et autres (1395/03), Zeytinli (42952/04)) (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Okçu) ;
- la perte de valeur des indemnisations complémentaires octroyées par un tribunal interne en raison du retard de paiement par l’administration (violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans l’affaire Akan (9574/03) et Gezer (18704/04), (cette question a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Aka, voir la Résolution finale ResDH(2001)70);
- le défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux militaires dans le cadre des procédures diligentées contre des civils (violation de l’article 6, paragraphe 1, dans l’affaire Ozel et autres (37626/02)), (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ergi no 6) ;
- le défaut d’audience orale dans le cadre de procédures en indemnisation ainsi que le défaut de communication de l’avis du procureur aux requérants dans le cadre de procédures devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat (violations de l’article 6, paragraphe 1, dans les affaires Gurkan (1154/04), Mehmet Yolcu (33200/05), Veli Yalçin (29459/05), Şahin Volkan (34400/02), Bozooğlu (25099/04)) (ces questions ont été examinées respectivement dans le cadre du groupe d’affaires Meral, voir la Résolution finale CM/ResDH(2012)226) et du groupe d’affaires Göç Mehmet (voir la Résolution finale CM/ResDH(2011)307) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)1468) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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