DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE OSMAN YILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 18896/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
08/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Osman Yılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18896/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Osman Yılmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Turan Oralkan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier une atteinte à son droit d'accès à un tribunal et à son droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention).
4. Le 25 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1982 et réside à Bursa.
6. Le 1er septembre 2000, il fut victime d'un accident de la circulation alors qu'il voyageait pour le compte de la société de transport qui l'employait. Il fut grièvement blessé et souffre depuis d'une paralysie des membres inférieurs. La sécurité sociale lui reconnut une incapacité de travail de 100 %.
7. Le 24 octobre 2000, il saisit le tribunal du travail de Bursa d'une action en indemnisation contre son employeur et le salarié responsable de cet accident. Il demanda 150 000 000 000 de livres turques (TRL)[1]pour préjudice matériel et réserva ses droits quant au préjudice moral. Il demanda en outre au tribunal du travail d'adopter des mesures provisoires visant à empêcher les défendeurs de dilapider leurs biens au cours de la procédure.
8. Le même jour, le tribunal du travail adopta une mesure provisoire sur les biens des défendeurs portant sur une valeur de 50 000 000 000 de TRL.
9. Le 29 mai 2003, après avoir rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé au motif que celui-ci touchait une pension de la caisse de sécurité sociale, le tribunal du travail lui alloua 150 000 000 000 de TRL de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel – à payer solidairement par les défendeurs –, montant assorti d'un taux d'intérêt légal courant à compter de la date de l'accident. Le tribunal ordonna en outre aux défendeurs de verser solidairement 8 100 000 000 de TRL[2] au Trésor public au titre des frais de décision.
10. Le 17 septembre 2003, le requérant saisit la direction de l'exécution de Bursa pour obtenir l'exécution de ce jugement.
11. Le 25 septembre 2003, l'ancien employeur du requérant saisit le juge de l'exécution de Bursa pour s'opposer à toute mesure d'exécution forcée. Se fondant sur les articles 28 § 1 et 32 de la loi no 492 sur les frais (harçlar kanunu), il argua que, les frais de décision réclamés n'ayant pas été payés, le jugement ne pouvait être notifié à l'intéressé ni faire l'objet d'une mesure d'exécution.
12. Le 18 février 2004, le juge de l'exécution accorda au requérant un délai de paiement fixé au 30 mars 2004.
13. Dans son mémoire en défense du 30 mars 2004, l'avocate du requérant demanda au juge de l'exécution de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle quant à la constitutionnalité des articles 28 et 32 de la loi no 492 et de suspendre la procédure dans l'attente de la réponse. Elle soutenait notamment qu'il appartenait au Trésor public, en vertu de l'article 37 de ladite loi, de procéder au recouvrement des frais de décision et qu'on ne pouvait faire supporter au requérant les conséquences du défaut de leur paiement alors même qu'il n'était pas redevable de ces frais. Elle soulignait en outre que le refus de la société de transport et de son salarié de payer les frais de décision dont ils étaient pourtant redevables devait s'entendre comme un abus de droit et une manœuvre dilatoire tendant à empêcher l'exécution du jugement litigieux, pourtant définitif. Invoquant l'article 6 de la Convention, elle plaidait enfin que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir l'exécution de ce jugement en raison des modalités de mise en œuvre de la loi no 492 portait atteinte à son droit d'accès à un tribunal et à son droit à un procès équitable.
14. Le même jour, le juge de l'exécution fit droit à la demande de la société de transport et annula la procédure d'exécution forcée en vertu de l'article 32 de la loi no 492, précisant que le requérant n'avait pas fait de demande d'aide juridictionnelle et qu'il n'avait pas non plus, alors qu'un délai lui avait été accordé pour ce faire, payé la somme correspondant aux frais de décision.
15. Le 22 avril 2004, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en pourvoi, son avocate réitéra les moyens de défense soumis devant le juge de l'exécution et rappela en outre que le requérant avait bien fait une demande d'aide juridictionnelle mais que celle-ci avait été rejetée. Elle soulignait que les frais de décision avaient été imputés à l'employeur du requérant et à un autre salarié, et qu'il n'appartenait pas au requérant de pallier leur manquement, d'autant que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de s'acquitter des frais litigieux.
16. Le 11 juin 2004, la Cour de cassation confirma le jugement rendu par le juge de l'exécution.
17. Le 10 juillet 2004, le requérant saisit la Cour de cassation d'un recours en rectification contre cet arrêt.
18. Le 15 octobre 2004, la Cour de cassation débouta le requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. La loi no 492 sur les frais (harçlar kanunu) du 2 juillet 1964 dispose, en ses parties pertinentes en l'espèce :
« Champ d'application de la loi
Article 1
Les frais devant être prélevés en vertu de cette loi sont énoncés ci-dessous :
1. Les frais de jugement.
(...)
Date de paiement des frais variables
Article 28
Les frais variables décrits au point 1 [de l'article 1] doivent être versés aux dates mentionnées ci-dessous :
a) Frais de jugement et de prononcé
Un quart des frais de [décision] sont versés comptant, le restant est versé dans les deux mois à compter du jugement. Tant que les frais de [décision] n'ont pas été versés, l'intéressé ne reçoit pas le jugement.
(...)
Cas de non-paiement des frais
Article 32
Tant que les frais découlant des actes juridiques n'ont pas été payés, les actes en découlant ne peuvent être effectués. Cependant, si les frais non payés par la partie concernée sont payés par l'autre partie, il est donné suite au jugement et cette somme est prise en compte dans le jugement sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande.
(...)
Frais non payés en leur temps
Article 37
En cas de non-paiement des frais dans les délais prévus par la présente loi, les tribunaux et chambres informent par écrit les centres d'impôts de leur ressort dans les quinze jours suivant l'expiration de ces délais et les frais sont perçus par les centres d'impôts. »
Le droit interne pertinent en matière d'aide juridictionnelle, tel que défini par le code de procédure civile, est décrit dans l'affaire Bakan c. Turquie (no 50939/99, §§ 36-40, 12 juin 2007).
Aux termes de l'article 176 de la loi no 1136 sur les avocats, l'aide juridique consiste à octroyer les services d'avocats, définis dans cette loi, à ceux qui ne sont pas en situation d'acquitter les honoraires d'avocat et les autres frais de procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint d'une inexécution de la décision judiciaire lui allouant des dommages et intérêts. Il estime que, en ne veillant pas à assurer l'exécution de cette décision, les autorités internes ont porté atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit d'accès à un tribunal, tels que prévus par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur le respect du délai de six mois
22. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2004 a été versé au dossier de l'affaire près le greffe de la juridiction de première instance le 4 novembre 2004, date, selon lui, à compter de laquelle le requérant avait six mois pour saisir la Cour, ce qui n'a pas été le cas. Aussi la requête devrait-elle être considérée comme tardive.
23. Le requérant réfute cet argument et soutient que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui a pas été notifié alors même qu'il s'était acquitté des frais d'envoi postal correspondants. Il déclare avoir pris connaissance de ce jugement le 22 novembre 2004, date à laquelle débute à ses yeux le délai de six mois.
24. La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu'au moment où l'intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Par ailleurs, c'est à l'Etat qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999‑VIII). La Cour observe que, dans la présente affaire, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu l'exécution d'un jugement lui accordant une indemnité. A cet égard, elle rappelle que, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'au moment où cette situation continue prend fin (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Marinakos c. Grèce (déc.), no 49282/99, 29 mars 2000).
25. En tout état de cause, à supposer même, comme le soutient le Gouvernement, que le délai de six mois court à compter de la date de l'arrêt de la Cour de cassation, date à partir de laquelle le requérant savait ne pas pouvoir obtenir l'exécution du jugement litigieux, force est de constater que l'arrêt en question n'a pas été notifié au requérant alors même que les arrêts de la Cour de cassation au civil sont notifiés aux parties. Dès lors que l'obligation de notification n'a pas été respectée et faute pour le Gouvernement d'apporter la preuve irréfutable démontrant que le requérant ou son conseil ont eu connaissance du jugement plus de six mois avant l'introduction de la présente requête, la Cour estime que le délai de six mois a été respecté. Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement sur ce point (pour une approche similaire, voir, entre autres, Kutluk et autres c. Turquie, no 1318/04, § 21, 3 juin 2008).
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
26. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle lors de la procédure d'exécution, ce que lui auraient permis les articles 465 à 472 du code de procédure civile et les articles 176 à 179 de la loi no 1136 sur les avocats. Il ajoute que le rejet de la demande d'aide juridictionnelle du requérant lors de la procédure devant le tribunal du travail ne le dispensait pas de renouveler cette demande, ce que lui aurait permis l'article 469 § 2 du code de procédure civile.
27. Le requérant rappelle tout d'abord que les frais litigieux sont ceux afférents à la procédure devant le tribunal du travail et non ceux afférents à la procédure d'exécution – dont il s'est acquitté. Il considère dès lors que l'attribution de l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette dernière procédure n'aurait rien changé au regard de la procédure devant les juridictions du travail. Il souligne par ailleurs que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle dans le cadre du contentieux du travail a été prononcé en même temps que le jugement sur le fond, de sorte qu'il n'était plus en mesure de réitérer sa demande. Il ajoute enfin que l'aide juridique accordée en vertu de l'article 176 de la loi sur les avocats ne permet de couvrir que les frais de représentation par avocat.
28. Au vu des pièces du dossier, la Cour observe que le requérant a formulé une demande d'aide juridictionnelle lors de la procédure devant le tribunal du travail, demande qui a été rejetée au stade du prononcé du jugement. A cet égard, elle rappelle avoir déjà relevé qu'en vertu de l'article 469 du code de procédure civile la décision d'octroyer ou non l'aide juridictionnelle ne peut faire l'objet d'un recours (voir, entre autres, Mehmet Hüsni Tunç c. Turquie, no 20400/03, § 21, 21 février 2008, Bakan, précité, § 76, et Ciğerhun Öner c. Turquie, no 33612/03, § 29, 20 mai 2008). Il convient donc de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement sur ce point.
29. La Cour constate par ailleurs, à la lecture des dispositions de la loi sur les avocats, invoquées par le Gouvernement, que l'aide juridique pouvant être accordée par ce biais vise à couvrir les frais d'avocat et non les frais de décision. Partant, il convient également de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement sur ce point.
30. Enfin, quant à l'exception tirée de la possibilité pour le requérant de faire une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'exécution, la Cour estime que cette branche de l'exception pose des questions étroitement liées au fond du grief tiré de l'article 6 de la Convention. Partant, elle décide de la joindre au fond.
31. La Cour constate en outre que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement fait valoir la nécessité de collecter des frais de procédure et considère que le requérant aurait pu payer les frais requis pour obtenir le jugement et lancer la procédure d'exécution. Il souligne que la somme réclamée constitue une très faible fraction de la somme à percevoir par le requérant au titre de ses indemnités, et que celui-ci aurait pu obtenir son remboursement avec le reste de la somme qu'il devait percevoir. En outre, il estime que l'intéressé aurait dû faire une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'exécution.
33. Il soutient par ailleurs que ni les juridictions internes ni le droit interne ne tendaient à faire obstacle à la décision prononcée en faveur du requérant. Selon lui, n'est pas non plus en cause un refus des autorités internes d'exécuter cette décision. Enfin, il se réfère au critère énoncé dans l'affaire Orimpeks Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti c. Turquie ((déc.), no 43475/02, 4 septembre 2007) et portant sur le caractère raisonnable de la somme exigée au titre des frais.
34. Le requérant soutient en premier lieu qu'il n'a pu obtenir l'exécution de la décision de justice prononcée en sa faveur uniquement en raison de l'absence d'acquittement par la partie adverse des frais de décision. Ce serait pour ce seul motif que les juridictions internes n'ont pas procédé à l'exécution de la décision en question. Il ajoute que, parce qu'il n'a pu obtenir cette exécution, les mesures provisoires dont les biens de la société débitrice faisaient l'objet ont été levées et que, de surcroît, la société en question ayant mis fin à ses activités, il ne pourra plus obtenir de paiement.
35. En second lieu, le requérant combat l'argument du Gouvernement quant à la prétendue faiblesse de la somme réclamée au titre des frais. Il rappelle à cet égard ne toucher qu'une pension d'invalidité dont le montant ne lui permettait pas de faire face au paiement des frais en question. Il est d'avis que la Cour doit apprécier sa situation à la lumière des principes développés dans l'affaire Ülger c. Turquie (no 25321/02, 26 juin 2007).
36. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal, tel que consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Hornsby précité, § 40). Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 66, CEDH 1999‑V). A cet égard, il appartient à chaque Etat de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent (Fociac c. Roumanie, no 2577/02, § 70, 3 février 2005).
37. En l'espèce, la Cour observe que le requérant s'est vu reconnaître un droit à indemnité par le tribunal du travail, lequel a par ailleurs, dans son jugement, imputé les frais afférents à la procédure aux défendeurs. Elle souligne en outre que l'exécution du jugement prononcé en faveur du requérant était subordonnée au paiement préalable par les débiteurs – défendeurs à la procédure en indemnisation – des frais de décision. Le défaut de paiement par ceux-ci constituait ainsi, en vertu du droit interne, un obstacle à l'exécution (paragraphe 19 ci-dessus ; article 28 de la loi no 492).
38. A cet égard, elle estime utile de préciser, à titre liminaire, que la possibilité pour le requérant d'obtenir le remboursement des frais avancés après l'exécution du jugement litigieux n'a pas de rapport avec le grief formulé sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Ülger précité, § 40, et Apostol c. Géorgie, no 40765/02, § 55, CEDH 2006‑XIV). Le grief à examiner porte sur le fait que l'obligation d'avancer les frais de décision exigés, qui auraient dû être pris en charge par la partie adverse, a empêché le requérant de faire exécuter le jugement obligatoire rendu en sa faveur.
39. La Cour relève qu'en se prévalant de l'article 32 de la loi sur l'exécution les autorités compétentes ont imposé au requérant une restriction financière consistant en une obligation d'acquitter « des frais de décision ». Ce paiement préalable obligatoire limitait de facto l'accès à la procédure d'exécution et s'apparente donc, aux yeux de la Cour, à la règle subordonnant l'accès aux juridictions civiles au paiement de frais de procédure (voir, mutatis mutandis, Apostol précité, § 58).
40. A cet égard, la Cour réitère que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, y compris la solvabilité d'un requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès et si sa cause a été entendue par un tribunal (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 60, CEDH 2001‑VI).
41. En l'espèce, la Cour observe tout d'abord que la charge financière des frais de décision n'a pas été imposée au requérant mais qu'elle a été imposée, par une décision du tribunal du travail, aux parties assignées par lui. Au vu du jugement définitif et obligatoire rendu en faveur de l'intéressé, force est également d'admettre que son action aux fins d'obtenir l'exécution de ce jugement était bien fondée. Dès lors, la Cour estime que l'obligation mise à la charge du requérant de payer, dans le cadre de la procédure d'exécution, les frais de décision afférant à la procédure devant les juridictions du travail, en lieu et place des défendeurs, afin qu'il obtienne l'exécution de la décision, constitue indéniablement une restriction de nature purement financière à son droit d'obtenir l'exécution du jugement litigieux. Dès lors, elle doit faire l'objet d'un examen particulièrement rigoureux du point de vue des intérêts de la justice (Podbielski et PPU Polpure c. Pologne, no 39199/98, § 65, 26 juillet 2005).
42. A cet égard, la Cour rappelle que l'exécution de l'obligation d'assurer un droit effectif d'accès à un tribunal ne signifie pas simplement l'absence d'ingérence mais qu'elle peut appeler diverses formes de mesures positives de l'Etat (Kreuz, précité, § 59). Elle considère que, dans les circonstances de la présente affaire, l'Etat, en transférant sur l'intéressé la responsabilité de la charge financière de l'organisation de la procédure d'exécution, a tenté de se soustraire à son obligation positive d'organiser un système d'exécution des jugements qui soit effectif en droit comme en pratique (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005, et Apostol, précité, § 64).
43. En effet, force est de souligner la passivité des autorités internes qui, bien qu'invitées à le faire (paragraphe 13 ci-dessus), se sont abstenues de prêter assistance au créancier dans ses démarches. De même, force est de constater que le Gouvernement n'explique en rien les raisons pour lesquelles le requérant était tenu de pallier le manquement et les errements de la partie redevable, par décision de justice, des frais litigieux, ni dans quelle mesure une demande d'aide juridictionnelle lors de la procédure d'exécution – dont le requérant a effectivement acquitté les frais – lui aurait permis d'être dispensé du paiement des frais de décision.
44. Il ressort de ce qui précède que l'attitude des autorités consistant à faire assumer au requérant la charge des frais de décision, pourtant imputés à d'autres par décision de justice, sans tenir compte, au surplus, de son impécuniosité, a imposé à l'intéressé une charge excessive et restreint son droit d'accès à un tribunal au point que celui-ci s'en est trouvé atteint dans sa substance même.
45. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement et conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
46. Les articles 41 et 46 de la Convention disposent,
Article 41
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Article 46
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 601 904,30 livres turques (TRY) (environ 293 149 euros (EUR)) pour préjudice matériel. Ce montant correspond au montant de l'indemnité qui lui a été accordée par les juridictions internes, assorti du taux d'intérêt légal. Il soumet à titre de justificatif un tableau de calcul établi par la direction de l'exécution de Bursa le 22 octobre 2008, évaluant à la somme réclamée le montant de l'indemnité restant à percevoir par le requérant. L'intéressé rappelle que, lors de la procédure devant le tribunal du travail, il avait réservé une partie de ses droits et précise que, n'ayant pu obtenir l'exécution du premier jugement, il n'a pas mis en œuvre la procédure en complément d'indemnité. Il évalue à 159 336 TRY (environ 74 522 EUR) ce complément et le réclame pour préjudice matériel. Le requérant réclame également, pour dommage moral, 374 160 TRY (environ 174 997 EUR) correspondant au montant du dommage moral qu'il aurait réclamé s'il avait pu intenter l'action en complément d'indemnité, ainsi que 15 000 EUR pour le préjudice moral résultant selon lui de son impossibilité à obtenir l'exécution du jugement litigieux.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation de la Convention ou de ses Protocoles entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour. L'Etat défendeur est tenu d'effacer dans la mesure du possible les conséquences de la violation de manière à rétablir autant se faire que peut la situation antérieure à celle-ci. En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu'en ratifiant la Convention les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, il appartient à l'Etat défendeur d'éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004‑II, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004‑I, et Apostol précité, § 71).
50. En l'occurrence, la Cour constate que la violation du droit du requérant en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention, tire son origine d'un problème résultant des conditions afférentes à la mise à exécution des jugements, telles qu'elles résultent des modalités d'application de l'article 32 de la loi no 492 par les autorités internes (voir paragraphe 44 ci‑dessus). En conséquence, elle estime que l'Etat défendeur doit assurer la mise en conformité du droit interne pertinent avec la disposition précitée de la Convention et les principes énoncés dans le présent arrêt (paragraphes 40‑42 ci-dessus).
51. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue dans la présente affaire, et sans préjudice des autres mesures envisageables en vue de l'amélioration du régime actuel d'exécution des jugements, la Cour considère que le redressement le plus adéquat consisterait à mettre un terme à la situation de non-exécution critiquée (voir, entre autres, Plotnikovy c. Russie, no 43883/02, § 33, 24 février 2005). Il s'ensuit que l'Etat défendeur doit assurer la mise à exécution du jugement du tribunal du travail du 29 mai 2003.
52. A défaut pour l'Etat défendeur d'assurer la mise en œuvre de la procédure d'exécution par le requérant contre les débiteurs reconnus solidairement redevables de la somme imputée par le tribunal du travail dans son jugement du 29 mai 2003, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide, eu égard aux constats auxquels elle est parvenue dans le présent arrêt (paragraphes 41 et 44 ci-dessus), qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la somme de, 293 149 EUR définie par la direction de l'exécution de Bursa (paragraphe 47 ci-dessus), comme correspondant au montant de sa créance. La Cour considère qu'il convient de rejeter la demande du requérant quant au versement d'un préjudice matériel correspondant à un complément d'indemnité dont il aurait été privé.
53. La Cour estime en outre qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 900 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
54. Le requérant demande également une somme pour les frais et dépens engagés devant la Cour, sans chiffrer cette demande ni soumettre de justificatifs.
55. Le Gouvernement conteste cette prétention.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu de l'absence de documents pertinents et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention :
i. assurer la mise à exécution du jugement du tribunal du travail du 29 mai 2003 par des moyens appropriés ;
ii. à défaut d'assurer la mise en œuvre de la procédure d'exécution par le requérant contre les débiteurs reconnus solidairement redevables de la somme imputée par le tribunal du travail dans son jugement du 29 mai 2003, verser au requérant la somme de 293 149 EUR (deux cent quatre vingt treize mille cent quarante neuf euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
iii. verser au requérant 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros), à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]1. Environ 262 435 euros (EUR).
[2]2. Environ 4 848 EUR.
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