TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OSMANAĞAOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 12769/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2009
DÉFINITIF
21/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Osmanağaoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12769/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ünal Osmanağaoğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Erol, avocat à Istanbul, M. Aksoy, du barreau d’Ankara, et Ö. Aşık, avocat à Istanbul et à Paris. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Dans sa requête, le requérant allègue avoir été condamné sur la base de déclarations de tiers extorquées sous la torture et produites à son insu ; il invoque notamment l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et, à titre subsidiaire, ses articles 3 et 5.
4. Le 13 septembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, né en 1956, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Metris (Ankara).
A. La genèse de l’affaire
6. Le 3 octobre 1978, alors que la Turquie était aux prises avec des actions terroristes de diverses fractions armées, le président de l’antenne locale d’un parti de droite et son fils furent assassinés à Istanbul. L’on soupçonna des militants d’extrême gauche. Le bruit courut qu’un groupement nationaliste clandestin avait décidé de venger les victimes.
7. Le 9 octobre 1978, vers 1 h 30, des coups de feu furent tirés dans l’appartement no 56/2, sis rue 15, à Bahçelievler (Ankara). Cet incident, connu sous le nom de « massacre de Bahçelievler », coûta la vie à sept jeunes gauchistes : cinq d’entre eux furent exécutés par balle et un par strangulation ; la septième victime, S.A., gravement blessée, fut questionnée par la police avant d’être hospitalisée ; le lendemain et le surlendemain, entendu à l’hôpital par le procureur militaire près le commandement de l’état d’urgence d’Ankara (« le parquet militaire »), S.A. répéta que les assaillants ayant fait irruption dans l’appartement étaient au nombre de quatre.
Il succomba à ses blessures quelques jours plus tard.
8. Dans le cadre des investigations, le parquet militaire identifia quatorze personnes, dont le requérant, suspectées d’être impliquées dans cette tuerie.
Les protagonistes firent l’objet de trois procédures pénales.
B. Les poursuites pénales déclenchées en l’espèce
1. Affaire no 1980/1205
9. İ.Ç., A.E.G., D.D., Ö.Y.H., A.Ş., Me.Ku., K.T. et Ö.Ö. furent les premiers appréhendés. Le 30 juillet 1979, ils furent déférés devant la cour martiale près le commandement susmentionné (« la cour martiale »). Le parquet militaire requit l’application de l’article 149 § 2 de l’ancien code pénal réprimant les actes d’insurrection et d’incitation au massacre, alors passibles de la peine capitale.
10. Par la suite, le neuvième suspect, H.K., fut arrêté à Istanbul et mis en accusation le 20 février 1981 pour le même chef ; son dossier fut joint à celui déjà ouvert sous le no 1980/1205 devant la cour martiale.
A cette époque, les autres suspects, à savoir A.Ç., le commanditaire présumé de l’opération, Ma.Ko., B.A., K.K.P. et le requérant, se trouvaient en fuite.
11. L’affaire no 1980/1205 se solda par un jugement du 17 mai 1983, qui reposait, entre autres, sur les déclarations du prévenu D.D. – maintenu en garde à vue entre le 18 et le 24 décembre 1978 – et du témoin M.Y. (paragraphe 17 ci-dessous), lesquelles allaient être décisives plus tard, lors du procès du requérant (paragraphe 25 ci-dessous).
Devant la police, D.D. déposa à deux reprises, le 19 et le 22 décembre 1978. Le 24 décembre, à la fin de sa garde à vue, il fut entendu par le procureur et, le lendemain, par un juge d’instruction.
12. Les éléments factuels qui ressortent des déclarations de D.D. du 19 décembre 1978 se présentent comme suit :
– à la date de l’incident, A.E.G. était le leader des nationalistes de la région de Bahçelievler ;
– deux jours avant l’incident, A.E.G. avait demandé à Ö.Ö. et D.D. de repérer l’appartement, sis rue 15, où habitaient des militants gauchistes ;
– Ö.Ö. et D.D. ont inspecté les lieux et fait savoir à A.E.G. que l’appartement visé était le no 56/2 ; A.E.G. leur a alors donné rendez-vous au café Dadaş ;
– A.E.G., Ö.Ö. et D.D. se sont retrouvés au café Dadaş, vers 21 heures ; Ma.Ko. les a rejoints une heure plus tard et a averti A.E.G. qu’il était temps d’agir ;
– avant d’accompagner Ma.Ko., A.E.G. a demandé à Ö.Ö. et D.D. de se rendre à l’adresse de l’appartement ;
– A.E.G. et Ma.Ko. ont quitté le café à bord d’un véhicule [bleu métallisé], ressemblant à une Nova, et les deux autres sont partis à pied ;
– devant l’appartement, A.E.G. a chargé Ö.Ö. et D.D. de faire le guet ;
– les deux guetteurs ont aperçu plus loin le véhicule Nova, avec une personne à bord ;
– vers 1 h 30, A.E.G., B.A., Ma.Ko. et H.K. ont quitté l’appartement ;
– A.E.G. a demandé à D.D. d’attendre à son poste et est rentré dans l’appartement avec les trois autres protagonistes ;
– le véhicule Nova s’est garé devant l’entrée de l’immeuble ;
– D.D. a vu deux des victimes sortir de l’appartement, forcées par A.E.G., B.A., Ma.Ko. et H.K. ; ils les ont fait monter dans la Nova, qui a pris la direction de la route d’Eskişehir ;
– une heure et demi plus tard, A.E.G., B.A., Ma.Ko. et H.K. sont revenus à bord de la Nova.
13. La déposition de D.D. du 22 décembre 1978 rassemble les éléments suivants :
– quinze jours avant l’incident, A.E.G. et Ma.Ko. ont demandé à D.D. et Ö.Ö. de les rejoindre au café Dadaş, où H.K. était également présent ;
– Ma.Ko. a expliqué à Ö.Ö. et D.D. qu’ils entendaient leur confier une mission ;
– quelques jours plus tard, Ö.Ö. a découvert l’appartement où vivaient les gauchistes ;
– D.D. et Ö.Ö. ont rencontré A.E.G. et H.K. au café Dadaş ; A.E.G. a demandé à Ö.Ö. de bien vérifier l’adresse ;
– deux jours avant l’incident, Ö.Ö. a informé A.E.G. que l’appartement visé était bien celui sis au numéro 56/2 ;
– le lendemain, A.E.G., Ö.Ö. et D.D. se sont retrouvés au café Dadaş, vers 19 heures, et y sont restés jusqu’à 21 heures ; Ma.Ko. les a rejoints plus tard ;
– A.E.G. a dit que le moment était venu et a demandé à Ö.Ö. et D.D. de se rendre à l’adresse en question pour faire le guet ;
– A.E.G. et Ma.Ko. ont quitté le café à bord d’un véhicule [bleu métallisé] ;
– devant l’appartement, A.E.G. a montré à Ö.Ö. et D.D. leurs postes de guet ; la grande voiture [bleu métallisé] se trouvait du côté de la rue 16 ;
– par la suite, un véhicule de modèle Renault est arrivé du côté de la rue 16 ; trois personnes en sont descendues, dont Ünal Osmanağaoğlu ; à 23 heures, A.E.G. est rentré dans l’appartement, accompagné de ces trois personnes ;
– vers minuit, deux inconnus sont arrivés et sont rentrés dans l’appartement ; A.E.G est venu reprocher à D.D. d’avoir omis de l’en alerter ;
– vers 1 heure, Ma.Ko. et A.E.G. ont quitté l’appartement, accompagnés d’un individu qu’ils ont embarqué dans le véhicule [bleu métallisé] ;
– une fois que A.E.G. a été de retour dans l’appartement, H.K. et Ma.Ko. en sont sortis, accompagnés d’une « seconde personne » ;
– A.E.G. est venu dire à Ö.Ö. et D.D. qu’ils pouvaient rentrer chez eux ;
– Ö.Ö. et D.D. n’ont pas vu Ünal Osmanağaoğlu et ses deux camarades quitter l’appartement ;
– sur leur chemin, Ö.Ö. et D.D. ont entendu deux coups de feu et se sont enfuis.
14. Dans ses dépositions du 24 et du 25 décembre 1978, D.D. répéta ses versions précédentes, ajoutant que l’une des personnes qui se trouvaient à bord de la voiture Renault, à côté du requérant, était probablement İ.Ç.
15. Le 20 juin 1979, devant le parquet militaire, D.D. allégua avoir été interrogé sous la torture et obligé de signer des procès-verbaux entièrement rédigés par la police. Son avocat déposa une plainte, étayée par un rapport médicolégal faisant état d’une lésion d’origine inexpliquée, située au niveau du pénis. Cette plainte n’aboutit pas.
16. Dans son arrêt du 17 mai 1983, la cour martiale interpréta comme suit les dépositions différentes de D.D. :
« Les déclarations que le prévenu D.D. a faites à la police, au procureur puis au juge d’instruction, respectivement le 22, le 24 et le 25 décembre 1978, se ressemblent dans leur ensemble. Cependant, les premières déclarations recueillies le 19 décembre 1978 contredisent en partie celles qui ont suivi (...) Dans sa déposition du 19 décembre 1978, le prévenu D.D. ne parle nullement de personnes arrivées dans un véhicule de marque Renault ; il déclare n’avoir entendu aucun coup de feu et explique que deux des victimes ont été emmenées à bord d’une voiture [bleu métallisé], ressemblant à une Nova, vers la route d’Eskişehir ; plus tard, cette voiture serait revenue sur les lieux et ses passagers rentrés dans l’appartement. Les déclarations corroborées par les faits sous examen sont celles que le prévenu D.D. a faites le 19 décembre 1978. [Encore faut-il savoir que] dans ses différentes dépositions (...) le coaccusé H.K. n’a jamais fait mention de personnes arrivées dans une Renault et qu’avant son décès la victime S.A. a bien précisé que seulement quatre agresseurs avaient pénétré dans l’appartement (...) »
17. La déposition de H.K., faite le 17 novembre 1980, se présente comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Je connais D.D. (...) il n’a pas participé à l’opération, mais je ne sais pas s’il a assisté A.E.G. dans le repérage de l’appartement. Je ne connais pas İ.Ç., A.Ş., K.T. ni Ünal Osmanağaoğlu. Je connais B.A., Ma.Ko., Ö.Y., Me.Ku. et Ö.Ö. ; seul Ma.Ko. était impliqué dans le coup, lequel a été réalisé par lui, moi, A.Ç., A.E.G. et K.P. (...) Aucune voiture de marque Renault n’a été utilisée lors de l’opération (...) J’ai lu la déposition de D.D. (...) elle ne reflète pas entièrement la réalité ; [A.Ç.] m’a dit qu’on pouvait tous être relaxés si on déposait dans des sens différents (...) Il m’a aussi demandé de ne pas mettre en cause D.D. ; celui-ci avait fait le guet ; les seuls à être entrés dans l’appartement sont İ.Ç., A.E.G., K.P. et Ma.Ko. (...) Je n’ai rien à voir avec l’opération ; c’est Ma.Ko. qui m’a dit qu’elle avait été planifiée par A.Ç. J’ai parlé avec M.Y., il m’a dit que l’organisation avait besoin de İ.Ç. et de D.D. et qu’il ne fallait pas que je donne leurs noms (...) »
18. La déposition faite le 13 février 1981 par M.Y., avec qui H.K. dit avoir parlé, se lit ainsi :
« En 1977, j’ai été élu président de l’association (...) Le véhicule bleu métallisé (...) était utilisé par l’association. Vu les rumeurs selon lesquelles le massacre de Bahçelievler avait été commis par des nationalistes, j’ai fait des recherches et questionné le vice-président A.Ç. Celui-ci m’a expliqué qu’il n’avait rien à voir avec l’incident. J’ai alors parlé avec Ünal Osmanağaoğlu, qui m’a dit que le massacre avait été organisé et dirigé par A.Ç. et perpétré par H.K., Ma.Ko. et B.A. ; je crois aussi avoir entendu le nom de A.E.G. ; je pense que le jour de l’incident la voiture de couleur bleu métallisé était à la disposition de A.Ç. (...) »
19. Sur ce qui précède, les juges du fond se prononcèrent ainsi :
« Si on admettait que trois autres personnes avaient rejoint les agresseurs à bord du véhicule Renault et qu’elles étaient, elles aussi, rentrées dans l’appartement, il faudrait y compter sept agresseurs. Or cela est contradiction avec les dires de S.A. De plus, d’après les déclarations successives (...) du prévenu D.D., alors que la voiture [bleu métallisé] – ressemblant à une Nova – emmenait deux des victimes vers la route d’Eskişehir, il aurait entendu des coups de feu en provenance de l’appartement, et les personnes [dont le requérant] arrivées à bord de la Renault n’auraient pas quitté l’appartement. Or cette version n’est pas corroborée par les faits établis. (...) après avoir assassiné les deux victimes sur la route d’Eskişehir, les protagonistes sont retournés à l’appartement et y ont tué les cinq autres victimes (...) La seule déposition du prévenu D.D. qui soit complètement corroborée par les faits est celle recueillie le 19 décembre 1978, soit le lendemain de l’incident. Si, dans ses dépositions ultérieures, le prévenu a mis en cause des personnes [dont le requérant] arrivées à bord d’une voiture Renault (...) nous considérons qu’il a agi de la sorte pour faire diversion. Cela étant, les forces de l’ordre ont néanmoins arrêté et interrogé İ.Ç., que le prévenu D.D. a prétendu [déposition du 24 décembre 1978] avoir vu sortir de la voiture Renault avec Ünal Osmanağaoğlu (...) »
20. En effet, les 20, 25 et 26 décembre 1978, tant devant la police que devant le parquet, İ.Ç. passa aux aveux et admit sa participation au massacre, mais sans jamais mentionner le nom du requérant.
Par la suite, İ.Ç. allégua avoir déposé sous la torture. Un rapport médicolégal ainsi qu’un certificat établi plus tard à l’Académie médicale militaire de Gülhane vinrent confirmer cette allégation. Toutefois, les juges du fond ne s’attardèrent pas sur ce point, considérant que de toute façon les déclarations de İ.Ç. allaient à l’encontre des faits établis et que celui-ci avait sans doute endossé le crime pour égarer les juges.
21. Partant, la Cour martiale conclut comme suit :
« Pour asseoir notre jugement, nous nous en sommes tenu aux dépositions qui s’accordaient davantage avec la réalité et qui étaient corroborées par les circonstances de la cause : il s’agit de la déposition faite le 17 novembre 1980 par le prévenu H.K., dont les dires sont étayés par le témoignage de M.Y. (...), et celle recueillie le 19 décembre 1978 auprès du prévenu D.D. (...) Nous avons ainsi eu l’intime conviction que, parmi les prévenus, H.K. et A.E.G. ont été les auteurs principaux du crime (...) et que D.D. et Ö.Ö. ont été leurs complices (...) »
La cour martiale acquitta İ.Ç., Ö.Y.H., A.Ş., Me.Ku. et K.T. Elle condamna D.D. et Ö.Ö. à quinze ans de réclusion ferme et A.E.G. et H.K. à la peine capitale.
22. Infirmé pour vice de procédure par la Cour de cassation militaire, ce jugement fut rectifié le 19 décembre 1985. Toutefois, le 23 décembre 1986, il fut de nouveau cassé dans le chef des quatre condamnés. Le nouveau jugement, rendu en conséquence, fut infirmé encore une fois pour vice de procédure par un arrêt du 8 décembre 1987.
La cour martiale se conforma à cet arrêt et, le 14 juin 1988, la Cour de cassation militaire confirma finalement les condamnations de D.D., Ö.Ö., A.E.G. et H.K.
Les cours martiales ont été abolies en décembre 1993.
2. Affaires nos 1990/115-130 et 1990/44
23. Le 26 juin 1986, le procureur de la République d’Ankara (« le procureur ») mit en accusation devant la troisième chambre de la cour d’assises d’Ankara (« la cour d’assises ») les fugitifs A.Ç., Ma.Ko., B.A., K.K.P. et le requérant.
A cette époque, le requérant était en outre soupçonné d’avoir participé à l’assassinat du président d’un syndicat, commis en 1980 et, d’après le Gouvernement, il se trouvait condamné à l’étranger pour trafic de drogue.
24. Ma.Ko., arrêté dans l’intervalle, fut jugé dans le cadre du dossier no 1990/115-130 et condamné, après confirmation par un arrêt du 21 février 1994, dans lequel l’assemblée plénière de la Cour de cassation tenait pour établi ce qui suit :
« – Ma.Ko., H.K., A.E.G. et K.P. sont entrés dans l’appartement et ont immobilisé les victimes, alors que D.D. et Ö.Ö. se trouvaient à l’extérieur pour faire le guet ;
– A.Ç., le commanditaire, observait la situation depuis l’intérieur d’un véhicule ;
– H.K., A.E.G. et K.P., après avoir consulté A.Ç., ont emmené deux des victimes en voiture et les ont exécutés, pendant que Ma.Ko. restait dans l’appartement ;
– H.K., à son retour dans l’appartement, a étranglé la troisième victime puis tiré sur les quatre autres. »
Dans cet arrêt, aucune mention n’est faite quant à une implication du requérant.
3. Le procès du requérant et de B.A. : affaire jointe no 2000/272
25. B.A. fut appréhendé le 30 juillet 1995. Jugé d’abord sous le numéro de dossier 1990/44, il fut acquitté le 26 décembre 1995 puis remis en liberté.
Cependant, le 5 février 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement et le procès fut rouvert. Le 14 janvier 1999, B.A. fut à nouveau arrêté et placé en détention provisoire.
26. Le 11 avril 1999, en fuite depuis dix-neuf ans, le requérant fut arrêté dans le sud de la Turquie. Le 14 avril 1999, il fut placé en détention provisoire puis déféré devant la cour d’assises, en vertu de l’acte d’accusation du 26 juin 1986 (paragraphe 23 ci-dessus).
27. La cour d’assises décida de joindre les dossiers de B.A. et du requérant sous le numéro 2000/272.
A l’époque pertinente, A.Ç., K.K.P. et Ma.Ko. (qui s’était soustrait à la justice après sa condamnation) se trouvaient encore en fuite. A.Ç. décéda le 3 novembre 1996 dans un accident de voiture.
28. Devant les juges du fond, les avocats du requérant plaidèrent que les déclarations de D.D., extorquées sous la torture, avaient été discréditées par la cour martiale (paragraphe 19 ci-dessus), et que M.Y., après avoir mis le requérant en cause, s’était rétracté par la suite et qu’il avait allégué, lui aussi, avoir été contraint à agir de la sorte. Aussi, selon les avocats, il n’existait aucune preuve contre leur client.
29. Parmi les preuves produites contre le requérant par l’accusation figuraient les déclarations de D.D. et le témoignage de M.Y. provenant du dossier examiné par la cour martiale.
Les autres éléments à charge étaient muets concernant le requérant, étant entendu que les témoins à décharge cités par la défense, à savoir Z.U., H.Y. et Ö.N.T., n’avaient pu apporter aucune précision sur le déroulement de l’incident incriminé.
Il ressort des attendus du jugement que, contrairement aux juges militaires (paragraphe 16 ci-dessus), la cour d’assises tint plutôt compte des dépositions que D.D. avait faites le 22 et le 24 décembre 1978 ; quant au témoignage de M.Y., tel que reproduit dans ce jugement, il contenait un seul mot de plus, « lui-même » (paragraphe 18 ci-dessus) :
« (...) J’ai alors parlé avec Ünal Osmanağaoğlu, qui m’a dit que le massacre avait été organisé et dirigé par A.Ç. et perpétré par lui-même, H.K., Ma.Ko. et B.A. (...) »
30. D’après les documents officiels, c’est bien cette version qui correspondait au témoignage original de M.Y. Il est vrai aussi que, lors du procès no 1980/1205, M.Y. avait renié ce témoignage, affirmant l’avoir fourni sous la torture, alors qu’il était détenu dans la prison militaire de Mamak, en sa qualité d’accusé devant la cour martiale dans l’affaire no 1981/176. Dans le cadre de cette affaire, M.Y. avait effectivement, à l’instar de ses coaccusés, porté plainte pour des sévices infligés dans le « service C5 » de ladite prison, et fait valoir un rapport médicolégal mentionnant de multiples blessures sur son corps.
31. Or la cour d’assises, à partir notamment des déclarations susmentionnées de D.D. et M.Y., conclut que le requérant avait rejoint ses complices à bord d’un véhicule Renault et participé au massacre en tant qu’auteur principal.
Le 1er novembre 1999, le requérant – tout comme B.A. – fut condamné sept fois à la peine capitale, une fois pour chaque meurtre (paragraphe 7 ci-dessus).
32. Par un arrêt du 29 juin 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement, considérant que les deux prévenus n’avaient pas la qualité d’auteurs principaux.
33. Appelée à réexaminer le dossier, la cour d’assises réentendit le requérant qui clama de nouveau son innocence. Il répéta avoir été condamné sur la base de dépositions qui avaient été illégalement obtenues et qui devaient être exclues du dossier. Son conseil plaida qu’en l’absence d’autres éléments ces dépositions ne pouvaient qu’entraîner un doute au bénéfice de son client. D’après le conseil, que le requérant eût été obligé de fuir la Turquie en raison des graves troubles politiques et l’insécurité qui y régnaient à l’époque n’était pas une preuve de sa culpabilité.
34. Le 15 février 2001, la cour d’assises persista dans son jugement précédent. En ce qui concernait le requérant, les juges du fond s’en tinrent derechef aux déclarations litigieuses de M.Y. et de D.D.
35. Le dossier fut alors renvoyé devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Par un arrêt du 19 juin 2001, celle-ci confirma la condamnation du requérant, laquelle devint définitive.
36. Par la loi no 4771, publiée au Journal officiel du 9 août 2002, la peine de mort fut abolie en Turquie en temps de paix, c’est-à-dire à l’exception de l’état de guerre ou d’une menace de guerre imminente. Par conséquent, les peines capitales prononcées à l’encontre du requérant furent commuées en une réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de vingt-cinq ans. Le 10 octobre 2007, le quantum de la peine fut ramené à quarante ans d’emprisonnement, à purger dans les mêmes conditions.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
37. Les dispositions pertinentes en l’espèce du droit turc sont exposées dans les arrêts Söylemez c. Turquie (no 46661/99, § 89, 21 septembre 2006), Hulki Güneş c. Turquie (no 28490/95, § 62, CEDH 2003‑VII) et Kolu c. Turquie (no 35811/97, §§ 42 et 44, 2 août 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement d’une appréciation arbitraire de preuves qu’il dit avoir été obtenues sous la torture et n’avoir jamais pu combattre. Il invoque à cet égard le paragraphe 3 d) de l’article 6 la Convention, combiné avec son paragraphe 1 (voir, notamment, Foucher c. France, 18 mars 1997, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). Ces dispositions se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
39. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
40. D’emblée, le Gouvernement fait remarquer que les faits à l’origine de la présente affaire, y compris l’enquête préliminaire, remontent à 1978 (paragraphes 6 à 8 ci-dessus). Aussi, se référant notamment aux conclusions de l’arrêt Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, §§ 77-79, CEDH 2006‑III), il excipe de l’incompétence ratione temporis de la Cour, la Turquie n’ayant reconnu le droit de recours individuel que pour les affaires « concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s’étant déroulés après » le 28 janvier 1987.
41. Quant au fond, le Gouvernement soutient fermement que le requérant a été condamné eu égard à l’ensemble des éléments du dossier de l’affaire et pas seulement sur la base des déclarations de D.D. et/ou de M.Y.
42. A cet égard, se référant au jugement de la cour martiale, il soutient que les allégations de mauvais traitements de D.D. avaient été réfutées par les preuves médicales et les témoignages des policiers ; il considère qu’il ne s’agissait que d’une manœuvre de la défense. Il en irait de même concernant M.Y., qui se serait rétracté par crainte de représailles de la part des individus qu’il avait dénoncés.
43. Quant à la question des contradictions contenues dans les déclarations de D.D., le Gouvernement précise que, si la cour martiale a donné plus de poids à la déposition du 19 décembre 1978, la cour d’assises n’était nullement liée par ce choix et qu’elle a apprécié l’ensemble du dossier en tenant compte des éléments découverts depuis le premier procès, fussent-ils au détriment du requérant.
44. Enfin, le Gouvernement est d’avis que, si le requérant n’a pu interroger les témoins à charge, c’est parce qu’il se trouvait en cavale tout au long de la phase d’instruction de cette affaire ainsi que de la procédure diligentée contre ses complices devant la cour martiale. Il ajoute que l’intéressé, assisté par un avocat, a néanmoins pu contester ces preuves tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation.
2. Le requérant
45. Le requérant affirme que l’article 247 du code de procédure pénale (CPP) prohibait l’utilisation à sa charge des dépositions du coaccusé D.D. et du témoin M.Y., non seulement parce qu’elles avaient selon lui été produites à son insu, mais aussi parce que leurs auteurs les avaient reniées par la suite devant un juge. Il rappelle que, au demeurant, la cour martiale elle-même a écarté les dépositions que D.D. avait faites les 22 et 24 décembre 1978 en les jugeant non crédibles.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
46. La Cour se réfère, comme le Gouvernement, à son arrêt Blečić (précité, § 77) pour en revanche (paragraphe 40 ci-dessus) rappeler que sa compétence temporelle se détermine par rapport aux faits constitutifs de la violation alléguée, lesquels se situent, en l’espèce, dans la phase du jugement qui s’est déroulé devant la cour d’assises, à compter du 14 avril 1999 (paragraphe 26 ci-dessus).
Par conséquent, la Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par le Gouvernement et, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité (article 35 de la Convention), déclare cette partie de la requête recevable.
2. Sur le fond
47. La Cour renvoie aux principes généraux dégagés de sa jurisprudence sur la question de l’administration et de l’admissibilité des preuves en matière pénale (voir, parmi d’autres, Schenk c. Suisse, §§ 46 et suivants, 12 juillet 1988, série A no 140 ; Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 59, 2 août 2005 ; Kok c. Pays-Bas (déc.), no 43149/98, Recueil des arrêts et décisions 2000-VI ; A.M. c. Italie, no 37019/97, §§ 55-56, CEDH 1999-IX ; Unterpertinger c. Autriche, §§ 31‑33, 24 novembre 1986, série A no 110 ; Saïdi c. France, §§ 43-44, 20 septembre 1993, série A no 261-C ; Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, § 50, 23 avril 1997, Recueil 1997‑III ; Menteş c. Turquie, no 36487/02, §§ 29-30, 6 février 2007 ; Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 121, 21 septembre 2006).
48. En l’espèce, elle observe que, pour asseoir la culpabilité du requérant, la cour d’assises – confirmée dans son approche par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (paragraphe 35 ci-dessus) –, s’est fondée dans une mesure déterminante, sinon uniquement (Saïdi, précité, ibidem), sur les dépositions à charge de D.D. et de M.Y. (paragraphes 28, 31 et 34 ci-dessus), étant entendu que, tout au long de son procès, l’intéressé n’a jamais reconnu les faits reprochés et que le Gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les autres éléments sur lesquels, selon lui, les juges du fond ont forgé leur conviction (paragraphe 41 ci-dessus).
49. Il n’appartient assurément pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur l’appréciation de la culpabilité du requérant ni sur la valeur probante des dépositions litigieuses à cet égard.
Il lui suffit d’observer que celles-ci ont été obtenues en l’absence de l’intéressé, pendant la phase de l’instruction préliminaire (paragraphes 31 et 34 ci-dessus). Certes, le requérant et son conseil avaient eu accès aux procès-verbaux y afférents, de même qu’ils avaient eu la possibilité de contester devant les juges du fond la légalité et l’utilisation de ces preuves (paragraphes 28 et 33 ci-dessus).
Cependant, comme la Cour l’a déjà dit, pareille possibilité ne pouvait remplacer la comparution et l’audition directes de D.D. et de M.Y. (Menteş, précité, § 32 ; Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 95, CEDH 2003‑VII ; voir, également, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §§ 63-68, CEDH 2001‑VIII) qui auraient permis au requérant de les interroger ou de les faire interroger.
50. Une telle possibilité s’avérait capitale, non seulement du fait que la peine encourue par le requérant était d’une gravité extrême (paragraphe 31 ci-dessus), mais aussi du fait que la pertinence de ces dépositions était sérieusement sujette à caution.
En effet, hormis le caractère approximatif de certaines affirmations, relatif notamment au déroulement des faits et au nombre des assaillants (paragraphes 7 in fine et 17 ci-dessus – comparer avec les déclarations des autres coaccusés), et les divergences relevées tant entre les différentes déclarations de D.D. (paragraphes 12 à 14 ci-dessus) qu’entre les interprétations que les juridictions en ont faites (paragraphes 16, 19 et 24 ci-dessus), la Cour observe que D.D. avait été interrogé lors d’une garde à vue au secret de six jours (paragraphe 11 ci-dessus) et que M.Y. avait été entendu alors qu’il était détenu dans la prison militaire de Mamak en attendant d’être jugé par la cour martiale (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour note également qu’après avoir mis le requérant en cause (paragraphes 13 et 18 ci-dessus) les protagonistes se sont explicitement rétractés par la suite, alléguant avoir été interrogés sous la torture, et qu’ils ont déposé des plaintes étayées par des éléments médicaux (paragraphes 15 et 30 ci‑dessus).
51. Nonobstant les éventuelles difficultés qui auraient pu marquer le procès du requérant, qui s’était soustrait à la justice pendant dix-neuf ans (paragraphe 26 ci-dessus), la cour d’assises se devait néanmoins de vérifier les circonstances ayant entouré les témoignages dont il s’agit, car elle ne pouvait ignorer les conséquences que la législation turque attachait à de telles preuves, contestées devant un juge (voir, mutatis mutandis, Kolu, précité, § 44, et Menteş, précité, § 33).
Or, les juges du fond se sont abstenus d’examiner l’incidence de l’admission de telles dépositions sur l’équité du procès du requérant (comparer avec Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, §§ 38‑39, CEDH 2000‑V) ; à cet égard, il suffit d’observer qu’ils ont, d’une part, omis de réentendre D.D. et M.Y. (paragraphe 29 ci-dessus), anéantissant ainsi toute possibilité de se former une opinion solide sur leur crédibilité (Kolu, précité, § 61), et, d’autre part, empêché toute opportunité pour la défense d’ébranler leurs versions des faits dans un débat contradictoire.
52. Aussi la Cour estime-t-elle que les droits de la défense ont subi une limitation qui est incompatible avec les exigences d’un procès équitable et qui est donc constitutive d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
53. Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, combiné avec son article 6 § 1, alléguant qu’une détention n’est possible que si elle résulte d’une condamnation juste. Dans une lettre du 19 février 2003, il a également, en invoquant l’article 3 de la Convention, dénoncé des mauvais traitements infligés à D.D. et İ.Ç., eu égard au rôle que leurs dépositions ont joué dans son procès.
54. Le Gouvernement combat ces thèses.
55. La Cour considère que les circonstances se rapportant à l’article 3 de la Convention – à supposer que le requérant puisse passer pour en avoir été indirectement affecté – se trouvent absorbées par le constat de violation de l’article 6 (paragraphes 51 et 52 ci-dessus).
Quant au grief tiré de l’article 5, il suffit d’observer qu’à compter du jugement du 15 février 2001 (paragraphe 34 ci-dessus) la privation de liberté infligée au requérant se trouvait autorisée par l’article 5 § 1 a) en tant que « détention d’une personne après condamnation par un tribunal compétent ».
Par conséquent, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable pour motif de défaut manifeste de fondement, en application de l’article 34 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
57. Malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 26 mars 2007, le requérant n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable ; aussi la Cour estime-t-elle qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une quelconque somme à ce titre.
58. Cependant, dans ses observations, le requérant priait la Cour d’assurer qu’il soit rejugé de manière équitable.
A cet égard, la Cour réitère qu’en principe, lorsqu’un particulier a été condamné – comme en l’espèce – à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente effectivement un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, par exemple, Menteş, précité, § 41).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en tant qu’elle porte sur l’absence d’équité de la procédure diligentée contre le requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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