Résolution CM/ResDH(2008)49[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Osu contre l'Italie
(Requête no 36534/97, arrêt du 11 juillet 2002, définitif le11 octobre 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'impossibilité pour le requérant de contester le verdict de condamnation rendu en son absence en 1989, son appel ayant été rejeté en 1996 pour dépassement des délais prévus (violation de l'article 6§1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)49
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Osu contre l'Italie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne l'impossibilité pour le requérant de contester le verdict de condamnation rendu en son absence en 1989, son appel ayant été rejeté en 1996 pour dépassement des délais. La Cour européenne a conclu que l'inapplication sans aucune explication, par la Cour de Cassation italienne, de l'article 1 de la loi 742/69 (concernant la période de suspension des délais en été) avait privé le requérant de son droit d'accès à un tribunal (violation de l'article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
4 937 EUR
9 752 EUR
14 689 EUR
Payé le 25/03/2003
b) Mesures individuelles
Le requérant a été condamné en 1989 à sept ans de réclusion. Suite à son arrestation en août 1995, il a été détenu jusqu'au 31/05/97, date à laquelle il a été expulsé vers le Royaume-Uni. Il n'a pas fait valoir de demande concernant des mesures d'ordre individuel.
II.Mesures générales
La violation constatée dans cette affaire n'a pas de caractère systématique, étant due à l'inapplication isolée par la Cour de cassation de la disposition concernant la suspension des délais en été. Après les faits à l'origine de cette affaire, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt (no 6336) du 25/11/98 que le délai de dix jours établi à l'article 175 du Code de procédure pénale devait également être suspendu du 1er août au 15 septembre en vertu de l'article 1 de la loi 742/69. Par conséquent, aujourd'hui la loi et la jurisprudence ont clarifié les règles applicables à la suspension des délais en été, prévenant ainsi de nouvelles violations semblables. De surcroît, un appel extraordinaire a été introduit en 2001 (article 625 bis du Code de procédure pénale), lequel permet de réexaminer des affaires au motif d'erreurs matérielles ou factuelles (y compris le décompte factuel des délais) devant la Cour de cassation.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que l'Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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