Résolution CM/ResDH(2018)335
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
7198/04
IOSUB CARAS
27/07/2006
11/12/2006
16965/10
KARRER
21/02/2012
21/05/2012
54443/10
BLAGA
01/07/2014
01/10/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 8 constatées en raison de la mise en œuvre inadéquate de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980 (ci-après « la Convention de la Haye de 1980 ») par les autorités roumaines dans des procédures menées entre 2001 et 2009 ; vu également la violation de l’article 6 paragraphe 1, constatée dans l’affaire Blaga en raison de la durée excessive d’une procédure de divorce et de garde d’enfants menée entre 2008 et 2014 devant les juridictions roumaines ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)597) ;
Notant, à la lumière des informations fournies, qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans ces affaires ;
Notant, en ce qui concerne les mesures générales, les mesures amples de sensibilisation adoptées par les autorités roumaines pour assurer la mise en œuvre adéquate de la Convention de la Haye de 1980 par les juridictions nationales et les informations montrant que ces juridictions ont aligné leur pratique sur les exigences de cette Convention ; notant par ailleurs que la question en suspens liée à l’application de la Convention de la Haye de 1980, à savoir la durée excessive des procédures de retour des enfants déplacés ou retenus illicitement engagées en vertu de cette Convention, continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Ferrari c. Roumanie ;
Rappelant de plus que les mesures générales requises en relation avec la durée excessive des procédures judiciaires sont examinées dans le groupe d’affaires Vlad c. Roumanie ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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