Résolution CM/ResDH(2008)74[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Osváth contre la Hongrie
(Requête no 20723/02, arrêt du 05/07/2005, définitif le 05/10/2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence de procédure contradictoire concernant la prolongation de la détention provisoire du requérant du fait qu’il ne s’est jamais vu communiquer au préalable copie des demandes du parquet de prolongation de la détention provisoire (violation de l’article 5§4) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Hongrie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)74
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Osváth contre la Hongrie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’absence de procédure contradictoire devant les juridictions nationales du fait qu’entre juin et décembre 2001 la détention provisoire du requérant avait été prolongée de façon répétée sur demande du parquet, sans que l’intéressé n’ait reçu au préalable copie de ces demandes (violation de l’article 5§4).
La Cour a estimé que, même si le requérant avait eu la possibilité de comparaître en personne ou d’être représenté aux audiences concernant sa détention, cette possibilité ne lui aurait pas permis de formuler des observations sur les demandes du parquet. En outre, la Cour a relevé que le requérant n’avait pas pu comparaître en personne ni être représenté devant la Cour suprême qui a ultérieurement décidé à huis clos la prolongation de sa détention provisoire. Enfin, la Cour a noté que le fait que la Cour suprême ait prolongé la détention provisoire du requérant sur la base du risque de fuite, un motif non évoqué auparavant et, partant totalement inattendu pour le requérant, avait aggravé l’absence de procédure contradictoire.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
La Cour n’a pas octroyé de satisfaction équitable. Elle a estimé que le constat de violation de l’article 5§4 de la Convention constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral que le requérant a pu subir.
b) Mesures individuelles
Le requérant a été remis en liberté en mars 2002.
II.Mesures générales
1) Mesures législatives : L’ancien Code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, ne prévoyait pas que les demandes du parquet de prolongation de la détention provisoire, faites au stade de l’enquête préliminaire, soient communiquées au défendeur. La loi 2006/LI a modifié les dispositions du Code de procédure pénale de 2003 sur ce point.
Conformément aux nouvelles dispositions, une audience préliminaire doit être tenue en présence des parties à l’enquête préliminaire, si une décision de placement en détention provisoire doit être prise. S’agissant de la prolongation du placement en détention provisoire, le juge d’instruction examine de telles demandes en audience, avec la participation du défendeur et de son conseil, si cela est rendu nécessaire par la survenance d’un fait nouveau, non évoqué dans les décisions antérieures sur la détention provisoire. Avant l’audience, le juge d’instruction transmet la demande du procureur au défendeur et à son avocat. Le procureur ne peut présenter de telles demandes une fois l’acte d’accusation établi.
Lorsque la demande du parquet de prolongation de la détention provisoire n’invoque pas de faits nouveaux, le juge d’instruction peut se prononcer, sur la base du dossier et sans audience. En pareil cas, le juge d’instruction transmet la demande du parquet avec sa décision au défendeur et à son conseil.
2) Publication et diffusion : L’arrêt de la Cour a été publié sur le site Internet du Ministère de justice et du maintien de l’ordre () et dans la revue trimestrielle des droits de l’homme Acta Humana. De plus, le Ministère de justice et de l’exécution des lois a envoyé une copie de l’arrêt au Conseil national de la magistrature et au Bureau du procureur pour diffusion auprès des juges et procureurs compétents.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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