Résolution CM/ResDH(2014)46
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Otava contre République tchèque
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36561/05
OTAVA
27/05/2010
10/11/2011
27/08/2010
10/11/2011
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 avril 2014,
lors de la 1197e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommés « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en ce qui concerne le paiement des frais et dépens et de la somme convenue dans le règlement amiable ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2014)46
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire Otava contre République tchèque
Résumé de l’affaire
Le requérant a été privé de sa propriété sur la base de la loi sur les restitutions, du fait qu’il l’avait acquise auprès des autorités tchécoslovaques sous le régime communiste. La décision nationale contestée est devenue définitive en 2005. La Cour européenne a estimé que le dédommagement reçu par le requérant en 2004 ne reflétait aucunement la valeur du bien (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
5 000 EUR
5 000 EUR
(payé dans le délai)
b) Mesures individuelles
Suite au constat de violation sur le fond, la Cour a réservé la question de l’application de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne le préjudice matériel. Entre-temps, les parties ont conclu un règlement amiable dans lequel les autorités tchèques se sont engagées à verser au requérant la somme de 2 500 000 CZK couvrant tout préjudice ainsi que les frais et dépens. En conséquence, la Cour a rayé le restant de l’affaire du rôle.
La somme convenue a été payée le 23 novembre 2011.
II.Mesures générales
En ce qui concerne les mesures générales, cette affaire est similaire aux affaires Pincová et Pinc (requête no 36548/97) et Zvolský et Zvolská (requête no 46129/99), qui ont fait l’objet de la Résolution finale CM/ResDH(2007)30. Ces affaires concernaient des privations de propriété sans dédommagement suffisant (violations de l’article 1 du Protocole no 1). Le Comité a noté que les violations constatées étaient des cas isolés ne nécessitant pas de changement législatif. De plus, le délai pour soumettre des demandes de restitution fondées sur la loi en question a déjà expiré (l’expiration a été fixée au 1er mai 1995).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la République tchèque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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