En l'affaire Ottelli c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 18/1996/637/821. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 mars et
23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Giovanni Ottelli,
ressortissant de cet Etat, le 19 février 1996;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 13 septembre 1995 relatif
à la requête (no 25232/94) dont M. Ottelli avait saisi la Commission
le 20 janvier 1994;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe le 16 novembre 1995, conformément à
l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une juridiction
civile italienne et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)", et de l'article 10 (art. 10)
qui garantit le droit à la liberté d'expression;
Considérant que le 24 mai 1995 la Commission a retenu la
requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure, celui
relatif à l'article 10 (art. 10) de la Convention n'ayant pas été
formulé par le requérant devant elle;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 10 (art. 10) de la Convention;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47,
art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de
la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête,
doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la
Commission, et que faute de respect dudit délai, il
appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou
non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce,
car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des
Ministres le 16 novembre 1995 et la requête est parvenue au
secrétariat de la Commission le 12 février 1996, soit quatre
jours avant l'expiration du délai de trois mois, puis a été
communiquée au greffe de la Cour par la Commission le
19 février;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, tandis que l'examen du grief relatif à
l'article 10 (art. 10) échappe à sa compétence, le requérant
ne l'ayant formulé que dans sa requête à la Cour;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder
au requérant, en cas de constat de violation de la
Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
24 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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