DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE OTTOMANI c. FRANCE
(Requête no 49857/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2002
DÉFINITIF
15/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ottomani c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars et 24 septembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49857/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Henri Ottomani (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait de la durée prétendument excessive de la procédure pénale et invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5 mars 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En mai et juin 1991, à la suite de plusieurs plaintes déposées auprès des services de gendarmerie de Belfort, le Parquet du tribunal de grande instance de Belfort prit le 8 janvier 1992 un réquisitoire introductif contre X. pour escroquerie. Le 24 février 1992, le magistrat délivra une commission rogatoire au Service régional de la police (“SRPJ”) de Dijon. Le 15 juin 1992, le procureur prit un réquisitoire supplétif à l’encontre du requérant, marchand de biens et gérant de sociétés, et une autre personne.
9. Le 16 juin 1992, le requérant fut placé sous mandat de dépôt et mis en examen pour escroquerie ; il en alla de même pour un co-mis en examen.
10. Le 25 juin 1992, une plainte avec constitution de partie civile fut déposée.
11. Le 30 juin 1992, une troisième personne fut mise en examen pour complicité d’escroquerie.
12. Le 2 juillet 1992, une plainte avec constitution de partie civile fut déposée par cinq personnes et, le 8 juillet 1992, deux autres plaintes.
13. Par ordonnance du 10 juillet 1992, le magistrat instructeur rejeta la demande de remise en liberté du requérant qui interjeta appel de l’ordonnance le 15 juillet 1992.
14. Les 20 et 27 juillet 1992, deux autres plaintes avec constitution de partie civile furent déposées.
15. Par un arrêt du 29 juillet 1992, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance du 10 juillet.
16. Le 21 septembre suivant, le requérant déposa une nouvelle demande de remise en liberté. Le requérant fut convoqué par le magistrat instructeur le 23 septembre 1992 puis, par ordonnance en date du 25 septembre 1992, remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de ne pas exercer sa profession.
17. Le 17 décembre 1992, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile fut déposée.
18. Par ordonnance du 3 septembre 1993, le magistrat instructeur fut remplacé.
19. Le 21 octobre 1993, le juge d’instruction délivra une seconde commission rogatoire au SRPJ de Dijon.
20. Le 22 février 1994, l’avocat du requérant écrivit au juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Belfort pour s’inquiéter de l’évolution du dossier, précisant qu’à sa connaissance, seul l’acte de modification du contrôle judiciaire était intervenu depuis la mise en liberté sous contrôle judiciaire de son client.
21. Le 4 mars 1994, le magistrat instructeur rédigea une note de rappel à l’attention des autorités chargées d’exécuter la commission rogatoire.
22. Le 21 septembre 1994, les deux commissions rogatoires furent retournées.
23. Le 10 janvier 1995, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République sur la mise en examen du requérant du chef d’abus de biens sociaux.
24. Le 11 janvier 1995, le procureur prit un réquisitoire supplétif de mise en examen du requérant pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Le même jour, le requérant fut confronté à l’un des co-mis en examen.
25. Le 31 mars 1995, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile fut déposée. Les 10, 30 mars et 4 avril 1995, l’avis de fin d’information fut transmis aux parties.
26. Du 30 mars 1995 au 20 avril suivant, deux demandes de confrontation furent sollicitées par certaines parties ainsi qu’une demande d’actes supplémentaires.
27. Par ordonnance du 25 avril 1995, le juge d’instruction rejeta la demande d’actes supplémentaires.
28. Les 23 mai et 20 juin 1995, deux confrontations furent organisées entre le requérant et certaines parties civiles.
29. Le 27 juin 1995, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit-communiqué.
30. Le 3 juillet suivant, le requérant sollicita du juge des actes supplémentaires.
31. Le 17 octobre 1995, l’avis de fin d’information fut transmis aux parties. Les 31 octobre, 2 et 3 novembre 1995, les parties civiles sollicitèrent des actes supplémentaires.
32. Par trois ordonnances en date du 13 novembre 1995, le juge d’instruction rejeta les demandes des parties civiles. Le 15 novembre 1995, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit-communiqué de la procédure.
33. Le 20 novembre 1995, les parties civiles interjetèrent appel de l’ordonnance de rejet du juge d’instruction. Le 8 décembre 1995, le président de la chambre d’accusation rendit une ordonnance de non-lieu à saisir la chambre d’accusation.
34. Le 28 juin 1996, le procureur de la République fit connaître ses réquisitions.
35. Par ordonnance du 4 juillet 1996, le requérant, et les deux co-mis en examen, furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Belfort. Du 29 juillet au 12 septembre 1996, les avocats furent avisés de la date de l’audience fixée au 9 octobre 1996 et les parties civiles également citées.
36. Par jugement du 13 novembre 1996, le tribunal condamna le requérant à la peine de deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans et lui imposa d’indemniser les victimes à raison de 30 000 francs chacune au titre du préjudice moral.
37. Les 22 et 25 novembre 1996, le requérant et un co-mis en examen interjetèrent appel du jugement ; le Ministère public forma appel incident.
38. Du 21 février au 7 avril 1997, les parties civiles furent citées à l’audience du 24 avril 1997 et entre temps, le 23 avril 1997, le requérant déposa ses conclusions.
39. Par arrêt du 12 juin 1997, la cour d’appel de Besançon confirma la déclaration de culpabilité, mais réforma la peine en la portant à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec l’obligation de rembourser les victimes et 100 000 francs d’amende.
40. Le 16 juin 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 16 juillet suivant, le dossier arriva à la Cour de cassation, et le 17 novembre un conseiller rapporteur fut désigné.
41. Le 30 janvier 1998, le requérant déposa son mémoire ampliatif. Le 4 juin suivant, le conseiller rapporteur déposa son rapport. Le 26 juin 1998, les parties déposèrent leur mémoire en défense.
42. Par arrêt du 26 novembre 1998, notifié le 17 décembre, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
44. La procédure a débuté le 16 juin 1992, date à laquelle le requérant a été mis en examen et a pris fin le 26 novembre 1998, date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée d’un peu plus de six ans et cinq mois.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 Avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p.824, § 57 et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II p.857, p. 39).
46. Le Gouvernement estime en se référant à l’arrêt Messina c. Italie du 26 février 1993, que l’affaire présentait une certaine complexité. Il souligne que de nombreuses investigations furent nécessaires afin de mettre en évidence les manœuvres des trois mis en examen et que l’enquête dû être approfondie dans la mesure où les délits commis relevaient de la matière financière.
En ce qui concerne le comportement des parties, le Gouvernement fait valoir que le requérant a pleinement tiré parti des voies de recours internes, « fait objectif non imputable à l’Etat défendeur ». Il souligne que vingt-trois parties civiles s’étaient constituées dans cette affaire et qu’il y eut de nombreux interrogatoires et confrontations. Enfin, il expose que le juge dut saisir le Procureur de la République sur l’opportunité de mise en examen supplétive du requérant des chefs d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que des parties civiles déposèrent plainte jusqu’au 31 mars 1995. Il souligne que, dès mars 1995, le magistrat instructeur avait terminé l’information que les 10, 30 mars et 7 avril 1995, des actes supplémentaires furent sollicités tant par les parties civiles que le requérant : le juge par ordonnance du 13 novembre 1995, fit droit à certaines demandes et en rejeta d’autres. Certaines parties civiles ayant interjeté appel, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon, par ordonnance du 8 décembre 1995, disait n’y avoir lieu de saisir la chambre d’accusation. Dès lors, le Gouvernement considère qu’il ne saurait être tenu responsable de ces demandes tardives et invoque le bénéfice de la décision de la Cour Julien c. France du 20 avril 1999 (requête no 39858/98), dans la mesure où le comportement des parties lors de l’instruction a contribué à allonger la durée de la procédure.
En ce qui concerne les procédures en appel et en cassation, le Gouvernement estime que les délais furent tout à fait raisonnables.
47. Le requérant considère que son dossier ne comportait aucune complexité et, qu’entre le 25 septembre 1992, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire et, le 11 janvier 1995, il ne fut pas convoqué et ne reçu aucun courrier de la part des autorités compétentes. Il fait valoir qu’en vingt-neuf mois, il n’eut aucune nouvelle du juge d’instruction. En ce qui concerne l’ordonnance de remplacement du juge d’instruction, le requérant indique qu’il fut surpris de constater que le dossier était instruit par un autre magistrat. Il souligne également que dans cette affaire, l’un des co-mis en examen a été condamné par défaut. Il relève que le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure est de six ans et cinq mois, et considère qu’elle ne peut passer pour raisonnable.
48. La Cour ne partage par l’avis du Gouvernement sur la complexité de l’affaire (voir pour la durée de l’instruction, a contrario I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII).
Elle constate à titre liminaire que deux commissions rogatoires furent délivrées: l’une, en date du 24 février 1992 par un premier magistrat instructeur, l’autre délivrée le 21 octobre 1993, par le second magistrat qui le remplaça, alors que la première n’avait pas encore été retournée. A cet égard, elle observe que le 4 mars 1994, à la suite d’un courrier de l’avocat du requérant, le magistrat instructeur relança les autorités compétentes pour l’exécution desdites commissions rogatoires qui furent retournées le 21 septembre 1994. Ainsi, la Cour constate que la première commission rogatoire fut retournée plus de deux ans et sept mois après avoir été délivrée et la seconde plus de onze mois plus tard.
La Cour relève globalement que la phase de l’instruction a, à elle seule, duré plus de quatre ans et constate en particulier, à partir du 25 septembre 1992 jusqu’au 11 janvier 1995, une période de net ralentissement dans la conduite de l’instruction. A cet égard, elle constate une période de plus de deux ans et trois mois au cours de laquelle aucun acte d’instruction ne fut exécuté à l’égard du requérant : ce n’est qu’à la suite du réquisitoire supplétif, en date du 11 janvier 1995, qu’il fut à nouveau interrogé sur les faits objet d’une nouvelle qualification pénale.
La Cour relève, comme le souligne le Gouvernement, que diverses plaintes avec constitution de partie civile furent déposées dès le début de l’instruction. Cependant, elle observe que le comportement des parties civiles n’eut d’influence sur la conduite de celle-ci qu’à partir du 30 mars 1995, sans pour autant en affecter la durée compte tenu notamment de ce que leurs demandes d’actes supplémentaires, formulées entre les 31 octobre et 3 novembre 1995, ainsi que les appels interjetés contre les ordonnances de rejet de ces demandes, firent l’objet de décisions prises dans un court laps de temps par les autorités compétentes. Quant au comportement du requérant, la Cour constate qu’il ne fit qu’une seule demande d’actes supplémentaires le 3 juillet 1995.
En conclusion, eu égard à l’ensemble de la procédure, la Cour constate que si la phase de jugement apparaît raisonnable, celle de l’instruction ne saurait s’analyser dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été conduite avec diligence.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant demande en premier lieu le dédommagement du préjudice matériel qu’il dit avoir subi du fait de la durée de la procédure et plus particulièrement au-delà du délai raisonnable de trois ans de procédure. Il expose que s’il avait été jugé avant le mois de juin 1995, il n’aurait pas perdu ses biens immobiliers et aurait pu reprendre son activité professionnelle assurant le paiement de ses crédits. Dans la mesure où du 25 septembre 1992 au 2 novembre 1999 il lui fut interdit d’exercer son métier ainsi que toute autre activité commerciale, il dut vendre ses biens aux enchères ou à l’amiable pour des sommes modiques couvrant à peine le financement des sociétés de crédit, et ce, juste avant la date d’adjudication des ventes aux enchères. Il expose les montants des pertes immobilières pour chaque immeuble vendu pour un total de 715 748, 14 EUR. Par ailleurs, il expose que faute d’avoir pu reprendre son activité professionnelle dans un délai raisonnable la perte de ses revenus de travail minimum est de 212 851,45 EUR. En conséquence, il demande la réparation d’un dommage matériel pour un montant total de 928 599, 59 EUR.
Le requérant estime qu’il a subi ainsi que sa famille un préjudice moral qui peut être évalué à 533 571,56 EUR mais laisse la Cour fixer le montant qu’elle jugera équitable.
51. Le Gouvernement estime que ces demandes sont manifestement excessives. Il indique que les dernières constitutions de parties civiles datent de mars 1995 et que le requérant a demandé des investigations supplémentaires après l’avis de fin d’information du 4 avril 1995, puis qu’il a utilisé toutes les voies de recours internes retardant d’autant le jugement de l’affaire. Il estime donc que les prémisses de son calcul seraient erronées. Par ailleurs, le Gouvernement considère que le lien de causalité entre les « pertes immobilières » et les « pertes de revenus de travail » invoquées par le requérant et la durée de la procédure n’est nullement établi. En tout état de cause, les montants réclamés ne sont jusitifiés par aucune expertise immoblière probante de biens vendus dans des conditions prétendument défavorables. Le Gouvernement considère que le préjudice est lié aux poursuites du requérant qui ont donné lieu à des condamnations définitives et non à la durée de la procédure.
52. La Cour rappelle tout d’abord, qu’elle conclut en l’espèce à une violation du seul article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation. Elle rappelle ensuite qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur le résultat auquel les procédures incriminées auraient abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Mantovanelli c. France, du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, § 40). Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu’elles se rapportent à l’indemnisation de prétendues « perte immobilière » et « pertes de revenus ».
La Cour estime par contre que le prolongement de la procédure au-delà du “délai raisonnable” a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à ce titre 4000 EUR.
B. Frais et dépens
53. Le requérant demande la somme de 82 828,75 EUR au titre des frais et dépens.
54. Le Gouvernement souligne que la requête porte uniquement sur le grief tiré de la durée de la procédure et qu’à cet égard les frais d’avocat engagés devant les juridictions internes ne peuvent être remboursées, conformément à la décision de la Cour dans l’affaire Gentilhomme, Shaff-Benhadji et Serouki c. France du 14 mai 2002. Par ailleurs, il constate que le requérant n’a pas recouru aux services d’un avocat devant la Cour. Il conclut que le simple constat de violation suffit à réparer le préjudice éventuellement subi par le requérant.
55. La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir par exemple, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions françaises, la Cour ayant uniquement conclu à la violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Il convient donc de rejeter cette partie des prétentions de l’intéressé.
S’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant la Cour, ils comprennent uniquement les frais de photocopies et d’envois des documents. La Cour estime donc, qu’il y a lieu d’allouer pour la couverture de ces frais une somme de 300 EUR.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 4000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral
ii. 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy