PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OUZOUNOGLOU c. GRÈCE
(Requête no 32730/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 novembre 2005
DÉFINITIF
24/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ouzounoglou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32730/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Stavroula Ouzounoglou (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me K. Sintoris, avocat au barreau d’Igoumenitsa. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 13 décembre 2004, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1938 et réside à Igoumenitsa.
A. Première procédure d’indemnisation
5. Le 4 décembre 1997, par décision conjointe des ministres des Finances et de l’Environnement et des Travaux publics (no 1119727/8468/0010), l’Etat grec procéda à l’expropriation d’une superficie totale de 106 570 m² dans le but d’y construire une route desservant le port d’Igoumenitsa. La requérante se vit exproprier 1 076 m² d’un terrain de 3 643 m², sur lequel elle avait construit une maison de 200 m² qu’elle utilisait comme résidence principale. En application de la présomption établie par la loi no 653/1977, selon laquelle, lorsqu’il y a construction d’une nouvelle route nationale, les propriétaires d’immeubles riverains en tirent profit et doivent participer aux frais d’expropriation de ces biens (voir paragraphes 19-20 ci-dessous), l’administration décida, en l’espèce, que pour 1 011 m², la requérante ne devrait recevoir aucune indemnité car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la route.
6. La partie du terrain sur lequel se trouvait la maison de la requérante ne fut pas expropriée. Toutefois, après la réalisation de l’ouvrage, la maison de la requérante se trouva située au carrefour de quatre routes et à une distance de 15 mètres d’un pont suspendu. Cette situation fut invoquée par la requérante lors de la procédure de fixation de l’indemnité qui s’ensuivit. En particulier, la requérante argua devant les juridictions saisies que sa maison deviendrait inutilisable comme domicile et ne pourrait servir, au pire, que d’entrepôt ; elle demanda donc une indemnité spéciale à ce titre.
7. Le 11 août 1998, le tribunal de première instance de Thesprotia fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation. En outre, le tribunal reconnut qu’en raison de la proximité du pont suspendu, la maison de la requérante ne pouvait plus être utilisée ; il lui accorda donc au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article 13 § 3 du décret-loi no 797/1971 (voir paragraphe 17 ci-dessous) une somme de 48 000 000 drachmes (140 866 euros), correspondant à 80 % de la valeur vénale de sa maison (décision no 273/1998). Cette somme fut versée à la requérante.
8. Le 24 février 1999, l’Etat interjeta appel
9. Le 17 septembre 1999, la cour d’appel de Corfou confirma la décision attaquée et augmenta la somme allouée à la requérante au titre de l’indemnité spéciale à 52 000 000 drachmes (152 605 euros) (arrêt no 199/1999).
10. Le 15 mars 2000, l’Etat se pourvut en cassation.
11. Le 30 juin 2003, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué. Statuant sur la demande de la requérante tendant au versement d’une indemnité spéciale pour les parties non expropriées de son terrain, la haute juridiction la rejeta au motif que la baisse de la valeur de la partie non expropriée n’était pas en l’espèce due à l’expropriation mais à la nature de l’ouvrage, et ne saurait donc fonder à la requérante un droit à l’indemnité spéciale (arrêt no 1134/2003). La requérante allègue que, depuis cet arrêt, l’Etat lui réclame le remboursement de la somme de 48 000 000 drachmes qu’il lui avait versée.
B. Seconde procédure d’indemnisation
12. Le 2 février 2001, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Thesprotia. Elle réclamait une indemnité pour la superficie expropriée de 1 011 m² pour laquelle elle n’avait pas été indemnisée au motif qu’elle aurait tiré profit de l’expropriation.
13. Par un jugement avant dire droit no 22/2002, le tribunal ordonna un complément d’instruction ainsi qu’une expertise.
14. Le 19 janvier 2004, le tribunal jugea que les parties non expropriées de la propriété de la requérante n’étaient aucunement valorisées par l’expropriation car elles se trouvaient à 15 mètres en–dessous de la nouvelle route et n’avaient pas d’accès à celle-ci ; dès lors, il décida que l’Etat devait payer à la requérante une indemnité supplémentaire de 118 697,38 euros (décision no 6/2004). Cette décision fut confirmée par l’arrêt no 62/2005 de la cour d’appel de Corfou en date du 10 mars 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
15. L’article 17 de la Constitution dispose :
« 1. La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède au jour de l’audience du tribunal sur cette demande.
(...) »
B. Le décret-loi no 797/1971 relatif aux expropriations
16. Le décret-loi no 797/1971 des 30 décembre 1970/1er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles.
17. Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l’annonce d’une expropriation.
Selon l’article 1 § 1 a), si elle est autorisée par la loi dans l’intérêt public, l’expropriation de propriétés urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l’expropriation et du ministre des Finances.
L’article 2 § 1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation; en particulier: a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés.
L’article 17 § 1 confie aux tribunaux le soin de fixer l’indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l’indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser.
D’après l’article 13 § 1, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l’expropriation.
Aux termes du paragraphe 3 du même article,
« En cas d’expropriation d’une partie d’un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou devient inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée. »
18. Selon la jurisprudence que la Cour de cassation a suivie pendant de nombreuses années, la nature des travaux à effectuer n’était jamais prise en compte pour la fixation de « l’indemnité spéciale » prévue par l’article 13 § 3 du décret-loi no 797/1971 (parmi d’autres ΑΠ 1255/2001, 349/2000, 8/1999, 455/1998, 803/1994). Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour de cassation jugea, à la lumière de l’article 1 du Protocole no 1, que cette interprétation du droit interne portait atteinte au droit de propriété des intéressés et procéda donc à un revirement de sa jurisprudence en la matière (arrêt no 31/2005).
C. La loi no 653/1977 des 25 juillet/5 août 1977, relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales
19. Les dispositions pertinentes de l’article 1 de la loi no 653/1977 sont ainsi libellées :
« 1. En cas de percée, en dehors du plan d’urbanisme, de routes nationales d’une largeur jusqu’à trente mètres, les propriétaires riverains qui en tirent profit sont astreints à payer pour une zone d’une largeur de quinze mètres, participant ainsi aux frais d’expropriation des immeubles sis sur ces routes. Cette charge ne peut pas toutefois dépasser la moitié de la surface de l’immeuble concerné.
(...)
3. Aux fins de l’application du présent article, sont considérés comme propriétaires riverains avantagés ceux dont les immeubles acquièrent une façade sur les routes percées.
4. Lorsque les ayants droit à indemnité en raison d’une expropriation sont en même temps débiteurs du paiement d’une partie de celle-ci, il y a compensation des droits et obligations. »
20. Cette présomption, selon laquelle la plus–value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante, a longtemps été considérée comme irréfragable. Suite aux arrêts de la Cour dans les affaires Katikaridis et autres c. Grèce, Tsomtsos et autres c. Grèce (arrêts des 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–V) et Papachelas c. Grèce ([GC], no 31423/96, § 49, ECHR 1999-II), les juridictions nationales admettent désormais que la présomption en question n’est plus irréfragable. Dès lors, les intéressés peuvent saisir les juridictions civiles pour faire juger qu’ils ne sont pas des propriétaires avantagés au sens de la loi susmentionnée et percevoir, le cas échéant, une indemnité complémentaire.
D. Le code civil
21. Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes du code civil :
Article 57
« Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir (...).
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »
Article 59
« Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner en outre la personne en faute à réparer le préjudice moral de celui qui a été atteint. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité, et aussi dans tout ce qui est indiqué par les circonstances. »
Article 1003
« Limitations de propriété, émissions
Le propriétaire d’un bien immeuble doit tolérer l’émission de (...) bruit, de secousses ou d’autres effets secondaires similaires qui proviennent d’un autre immeuble, si ceux-ci ne nuisent pas considérablement à l’usage de son immeuble (...) »
E. La loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil
22. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
« L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.»
23. Cette disposition établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217; arrêt no 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima, 19e année, p. 1414; arrêt no 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima, 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. La requérante affirme que même s’il n’y a pas eu formellement en l’espèce privation de propriété, elle a été en réalité privée de sa maison qui ne pourra plus être utilisée comme domicile une fois la réalisation de l’ouvrage terminée. Si elle continue à l’heure actuelle d’y habiter, c’est que la nouvelle route nationale n’est pas encore entièrement ouverte à la circulation et les poids lourds y sont encore interdits. Elle affirme que sa propriété a subi une dévaluation substantielle, ce qui a été constaté à plusieurs reprises par les juridictions saisies. Seule la Cour de cassation a refusé de lui reconnaître son droit à une indemnité spéciale, ce qui permet à l’Etat de lui réclamer depuis le remboursement de la somme perçue à ce titre.
27. Le Gouvernement affirme d’emblée qu’il n’y a pas eu en l’espèce privation de propriété et que la requérante et sa famille continuent d’habiter dans leur maison. Même dans l’hypothèse où celle-ci deviendrait inutilisable comme domicile familial, le Gouvernement soutient que la propriété de la requérante a été valorisée par la réalisation de l’ouvrage et pourra être louée ou vendue à des fins commerciales (par exemple pour devenir une station-service, une superette, un garage, etc.). Le Gouvernement se réfère par ailleurs à quatre affaires, dans lesquelles la Cour, en invoquant la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, avait refusé de se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question de savoir si les parties non expropriées des propriétés des intéressés avaient subi une dépréciation de leur valeur et avait rejeté l’allégation des requérants selon laquelle le refus des juridictions nationales de fixer une indemnisation spéciale à cet égard portait atteinte à l’article 1 du Protocole no 1 (Azas c. Grèce, no 50824/99, § 51, 19 février 2002 ; Interoliva ABEE c. Grèce (déc.), no 58642/00, 16 mai 2002, Konstantopoulos AE et autres c. Grèce (déc.), no 58634/00, 16 mai 2002 et Biozokat AE c. Grèce (déc.), no 61582/00, 29 août 2002). A la lumière de cette jurisprudence, le Gouvernement estime que la solution adoptée en l’espèce par la Cour de cassation concernant « l’indemnité spéciale » ne contredit pas l’article 1 du Protocole no 1.
28. En l’occurrence, la Cour note que la partie du terrain sur laquelle se trouve la maison de la requérante n’a pas été expropriée. Il est cependant clair que la construction de la nouvelle route à proximité de cette maison apporte une limitation à la libre disposition de son droit d’usage, limitation qui constitue une ingérence dans la jouissance des droits que la requérante tire de sa qualité de propriétaire. Dès lors, suivant sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98-B, pp. 29-30, § 37), la Cour estime que le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 joue en l’espèce. Elle examinera donc le grief sous cet angle.
29. Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999–III). S’agissant de domaines tels que celui de l’urbanisme, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999‑V).
30. A plusieurs reprises, la Cour a examiné la question du refus des juridictions helléniques de fixer une indemnité spéciale pour les parties restantes des terrains visés par une mesure d’expropriation. Ainsi dans l’affaire Azas, elle nota que, pour fixer l’indemnité spéciale, les tribunaux « ne tiennent pas compte de la nature des travaux effectués et de la question de savoir si ceux-ci avantagent ou non les propriétaires (...) mais se fondent seulement sur la scission de la propriété » et considéra qu’« eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, la Cour n’aperçoit en l’espèce aucun indice donnant à penser que le refus d’indemniser la partie non expropriée en question entraîne une violation de l’article 1 du Protocole no 1 » (Azas c. Grèce, précitée, §§ 51‑53 ; voir aussi les affaires précitées Interoliva ABEE c. Grèce, Konstantopoulos AE et autres c. Grèce et Biozokat AE c. Grèce). Toutefois, à la différence de ces affaires, dans lesquelles, faute d’absence manifeste d’arbitraire, elle s’en est remise à la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour note que dans la présente affaire, il est plus qu’évident que la nature de l’ouvrage a directement contribué à la dépréciation substantielle de la valeur des parties restantes. En effet, la Cour relève que la maison familiale de la requérante se trouve actuellement située au carrefour de quatre routes et à une distance de 15 mètres d’un pont suspendu. Mis à part le fait que le champ de vue de sa propriété donne désormais directement sur la nouvelle autoroute, la requérante subira, lorsque celle-ci sera ouverte à la circulation, les effets de la pollution sonore et des vibrations constantes. L’argument du Gouvernement, selon lequel la propriété en question n’a pas été dévalorisée car la maison familiale pourra être convertie en local professionnel, n’est pas convaincant aux yeux de la Cour, entre autres parce que, outre sa composante affective, la destination d’un immeuble utilisé comme domicile ne peut être modifiée sans impliquer d’importants frais à la charge de ses propriétaires.
31. Par ailleurs, la Cour estime qu’il est en l’espèce contradictoire de la part des juridictions saisies, d’une part, de refuser d’appliquer la présomption de la loi no 653/1977 selon laquelle l’intéressée aurait dû participer aux frais de l’expropriation, autrement dit « s’auto–indemniser » en partie, en affirmant clairement que la maison de la requérante s’est trouvée dévalorisée par les travaux de voirie (voir paragraphe 14 ci-dessus) et, d’autre part, de refuser d’accorder une indemnité spéciale pour cette même dévaluation (voir paragraphe 11 ci-dessus).
32. La Cour rappelle que la Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I). En refusant en l’espèce d’indemniser la requérante pour la baisse de la valeur de la partie non expropriée de son terrain, la Cour de cassation a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. L’approche de la Cour en la matière rejoint la nouvelle jurisprudence adoptée par la Cour de cassation dans une affaire similaire (voir paragraphe 18 ci-dessus).
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
33. La requérante dénonce une violation de son droit à son domicile. Elle invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement affirme, à titre principal, que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soulève, d’une part, que lors de la procédure de fixation de l’indemnité, la requérante n’a invoqué ni explicitement ni en substance aucune atteinte à son droit au respect de son domicile. D’autre part, le Gouvernement fait savoir que les articles 57 et 59 du code civil protègent le droit au respect de la personne, dont la santé constitue un aspect fondamental, et avance que la requérante aurait pu introduire une action en indemnisation contre l’Etat aux termes de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil afin d’obtenir une réparation pour la prétendue atteinte à sa santé. Enfin, de l’avis du Gouvernement, la requérante aurait également pu demander une indemnisation aux termes de l’article 105 susmentionné pour violation de l’article 1003 du code civil (voir paragraphes 21-22 ci-dessus).
35. La requérante répond qu’elle a affirmé devant les juridictions du fond que sa maison deviendrait inutilisable comme domicile et ne pourrait servir, au pire, que d’entrepôt. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir invoqué devant les juridictions internes l’atteinte à son domicile. Par ailleurs, la requérante soutient que l’exigence d’entamer une action en réparation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, équivaudrait à s’engager dans un nouveau cycle de procès contre l’Etat pour obtenir satisfaction. A son avis, ce recours, dont la recevabilité dépend de la nature illégale des actes ou des omissions des organes de l’Etat, serait voué à l’échec, car la Cour de cassation a jugé qu’elle n’avait pas le droit de réclamer une indemnité pour la baisse de la valeur de sa maison. La requérante estime donc qu’elle n’aurait pas pu soutenir valablement devant les juridictions compétentes que les organes étatiques avaient commis une illégalité à son encontre.
36. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La règle selon laquelle il faut épuiser les recours internes avant de présenter une requête internationale est fondée sur le principe que l’Etat défendeur doit pouvoir d’abord redresser le grief allégué par ses propres moyens dans le cadre de son ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté cette règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, parmi beaucoup d’autres, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 26, CEDH 1999-I).
37. En outre, l’article 35 § 1 doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, entre autres, Katikaridis et autres c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1686, § 35).
38. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III).
39. En l’occurrence, la Cour note que lors de la procédure litigieuse, la requérante a spécifiquement affirmé qu’en raison de la proximité du pont suspendu, sa maison ne pouvait plus être utilisée comme domicile et a demandé une indemnité spéciale à ce titre. Il est donc évident que la requérante a donné aux juridictions internes l’occasion de redresser la violation alléguée ; pour preuve les décisions rendues par le tribunal de première instance de Thesprotia et par la cour d’appel de Corfou, lui accordant une indemnité en réparation du préjudice en question. Le Gouvernement n’est donc pas fondé de soutenir que la requérante n’a pas soulevé devant les juridictions internes explicitement ou en substance la violation alléguée de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que c’est la haute juridiction civile qui refusa finalement à la requérante ladite indemnisation ; dans ces conditions, la Cour convient avec la requérante que celle-ci pourrait difficilement prétendre par la suite, pour fonder une éventuelle action en dommages-intérêts aux termes de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, qu’il y avait eu en l’espèce une illégalité commise à son encontre par les organes étatiques.
Au vu des considérations qui précèdent, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
40. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. La requérante se plaint qu’elle devra quitter sa maison où elle réside depuis longtemps, sans percevoir aucune aide ni indemnisation.
42. Le Gouvernement affirme que les autorités n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation dans la recherche d’un juste équilibre entre, d’une part, le droit de la requérante à voir respecter sa vie privée et son domicile, et, d’autre part, les impératifs de l’intérêt général.
43. Eu égard aux motifs pour lesquels elle a constaté une violation du droit de la requérante au respect de ses biens (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
45. Dans le formulaire de requête, la requérante réclamait la somme de 152 604 euros, majorée d’intérêts, ce qui, à son avis, constituerait une indemnisation complète au titre de la dévalorisation de sa maison, plus 30 000 euros au titre des frais. A titre alternatif, elle demandait l’application de l’article 41 de la Convention, afin d’obtenir une indemnisation équitable, ainsi que le versement des frais susmentionnés, sans produire de justificatifs. Toutefois, dans ses observations écrites sur le fond de l’affaire, elle n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans les lettres adressées à son conseil les 17 décembre 2004 et 26 avril 2005, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. En l’absence de réponse dans le délai fixé aux lettres susmentionnées, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004 ; Jarnevic & Profit c. Grèce, no 28338/02, § 40, 7 avril 2005).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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