Résolution CM/ResDH(2009)150[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ovciarov contre Moldova
(Requête no 31228/02, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la violation du droit du requérant à un procès équitable et au respect de ses biens en raison de l’annulation d’une décision de justice définitive rendue en faveur du requérant (violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)150
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Ovciarov contre Moldova
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable et au respect de ses biens en raison de l’annulation, sans raison valable, par la Cour suprême de justice, d’une décision de justice définitive confirmant le droit de propriété du requérant sur un appartement qu’il avait acheté. La Cour suprême de justice a pris sa décision suite à la demande en annulation introduite par le Procureur général (violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1o).
A l’époque des faits (2000-2002), en vertu des dispositions de l’ancien Code de procédure civile, le Procureur général ou ses adjoints étaient habilités à soumettre à la Cour suprême de justice des demandes en annulation de toute décision devenue définitive rendue par une juridiction nationale. De plus, le droit de former une demande en annulation n’était pas limité dans le temps et, une telle demande pouvait être formée à tout moment.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
22 300 EUR
2 000 EUR
800 EUR
25 100 EUR
Payé le 18/09/2007
b) Mesures individuelles
Suite à la communication de l’affaire par la Cour européenne, la Cour suprême de justice a réexaminé les procédures incriminées et a confirmé le droit de propriété du requérant sur l’appartement. Toutefois, la Cour suprême de justice n’a pas octroyé de compensation couvrant l’impossibilité pour le requérant de reprendre possession de l’appartement, lequel, entre temps, avait été vendu en partie à une tierce personne. En conséquence, la Cour européenne a octroyé au requérant le montant du prix de l’appartement au titre de la satisfaction équitable. Aucun préjudice pour perte de jouissance n’a été prouvé.
Dans ces circonstances, il n’a pas été estimé nécessaire d’attendre l’issue des procédures engagées par le requérant contre la tierce personne et aucune question de mesure individuelle n’a été soulevée devant le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Roşca contre Moldova. Les mesures prises afin d’éviter des violations semblables ont été présentées dans la Résolution finale CM/ResDH(2007)56).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Moldova a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
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