Résolution intérimaire CM/ResDH(2023)39
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Groupe Oya Ataman c. Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2023,
lors de la 1459e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
74552/01
OYA ATAMAN
05/12/2006
05/03/2007
42606/05
İZCİ
23/07/2013
23/10/2013
50275/08
ATAYKAYA
22/07/2014
22/10/2014
70396/11
AKARSUBAŞI
21/07/2015
14/12/2015
37273/10+
SÜLEYMAN ÇELEBİ ET AUTRES
24/05/2016
24/08/2016
3704/13
SİLGİR
03/05/2022
03/08/2022
10613/10
EKREM CAN ET AUTRES
08/03/2022
05/09/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Rappelant que le problème des interventions disproportionnées dans le droit à la liberté de réunion pacifique en Türkiye, y compris les poursuites à l’encontre des participants et/ou le recours à une force excessive pour disperser les manifestations pacifiques, est pendant devant le Comité depuis plus de 15 ans, en relation avec plus de 70 arrêts ;
Notant avec profond regret que, nonobstant l’indication du Comité selon laquelle une réforme législative est indispensable pour garantir l’exercice de la liberté de réunion pacifique en Türkiye et ses appels répétés en vue d’une modification de la loi n° 2911 sur les réunions et les manifestations, les autorités turques n’ont pas modifié ses dispositions et n’ont fait état d’aucun plan à cet égard, y compris dans le contexte de la mise en œuvre du plan d’action pour les droits de l’homme de mars 2021 ;
Rappelant que la poursuite de l’évolution positive de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et l’amélioration de l’interprétation et de l’application du droit interne par les juridictions nationales ne sauraient atténuer la nécessité des modifications législatives requises dans ce groupe d’affaires, étant donné que les décisions internes récentes montrent que la législation permet aux autorités de poursuivre leur pratique consistant à imposer des interdictions générales de réunions et manifestations pacifiques, à recourir à une force disproportionnée pour les disperser et à imposer des sanctions administratives et pénales ;
Notant également que les données statistiques fournies par les autorités suggèrent que, bien qu’il y ait eu une tendance générale à la baisse au fil des ans du nombre de poursuites et de condamnations liées à des infractions à la loi n° 2911, le nombre élevé de poursuites engagées par les parquets, même si beaucoup d’entre elles se sont soldées par une décision de non-lieu, crée en soi un effet dissuasif important sur la liberté de réunion ;
Notant par ailleurs que des exemples de décisions de tribunaux révèlent que l’application de la directive de 2016 sur l’usage de grenades lacrymogènes et d’autres armes de contrôle des foules soulève des questions quant à sa conformité avec les normes internationales et en particulier avec le principe selon lequel l’utilisation des gaz devrait être limitée aux seules situations de risque grave pour l’intégrité physique des agents des forces de l’ordre ;
DEMANDE INSTAMMENT aux autorités de modifier la loi n° 2911 conformément aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour constitutionnelle ; EXPRIME à cet égard la volonté du Conseil de l’Europe de fournir une assistance à cette fin ;
INVITE INSTAMMENT les autorités à prendre des mesures suffisantes pour veiller à ce que la directive de 2016 et sa mise en œuvre dans la pratique soient conformes à tous égards aux normes internationales relatives au recours à des armes de contrôle des foules, et à faire usage de l’expertise internationale qui pourrait être mise à disposition par le biais du Conseil de l’Europe ;
INVITE les autorités à continuer de fournir des informations détaillées sur le contexte des manifestations et des réunions dans lesquelles les forces de l’ordre sont intervenues au cours des cinq dernières années, avec des gaz lacrymogènes et d’autres armes de contrôle des foules, et sur le contexte des manifestations et des réunions qui ont été autorisées sans intervention de la police alors qu’elles ne respectaient pas les exigences de la loi n° 2911, ainsi que sur le nombre de poursuites pénales et administratives et de condamnations, ventilé par année, liées à des infractions à la loi n° 2911 à l’égard de participants à des manifestations ;
PREND NOTE des exemples de discours prononcés par des responsables politiques de haut rang concernant la protection des droits de l’homme en général et ENCOURAGE les autorités à poursuivre la formation des juges et des procureurs ainsi que du personnel des forces de l’ordre sur la mise en œuvre du cadre législatif, d’une manière conforme à la jurisprudence des tribunaux supérieurs, et sur les droits de l’homme ; INVITE les autorités à continuer de fournir des exemples d’arrêts et de décisions concernant le groupe ;
INVITE les autorités à fournir des informations sur les mesures générales spécifiques envisagées dans l’affaire Akarsubaşı en ce qui concerne la question de l’application disproportionnée d’amendes administratives en vertu de la loi sur les délits, qui ne paraît pas avoir été réglée ; INVITE également les autorités à fournir des informations sur les mesures générales prises ou envisagées en ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable constatée dans l’affaire récente Ekrem Can et autres ;
INVITE les autorités à fournir des informations sur la question de savoir si les requérants dans les affaires Sılgır et Ekrem Can et autres ont demandé la réouverture des procédures à leur encontre, ainsi que sur toutes les questions précisées auparavant, d’ici la fin du mois de mars 2024 au plus tard.