Résolution CM/ResDH(2021)431
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
10 affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2021,
lors de la 1419e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
4864/05
OYAL
23/03/2010
23/06/2010
7505/06
AKKOYUNLU
13/10/2015
13/01/2016
32086/07
ALTUĞ ET AUTRES
30/06/2015
30/09/2015
24109/07
ASİYE GENÇ
27/01/2015
27/04/2015
50772/11
ERDİNÇ KURT ET AUTRES
06/06/2017
06/09/2017
38331/06
ERKAN BİROL KAYA
23/10/2018
23/01/2019
48532/11
NİHAT SOYLU
11/12/2018
11/03/2019
49092/12
ÖNEY
15/01/2019
15/04/2019
13423/09
MEHMET ŞENTÜRK ET BEKİR ŞENTÜRK
09/04/2013
09/07/2013
61772/12
TÜLAY YILDIZ
11/12/2018
11/03/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du manquement des autorités à leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie des requérants ou de leurs proches en raison de négligences ou d'erreurs médicales commises par des prestataires de soins de santé, employés principalement par des hôpitaux publics (violations matérielles et/ou procédurales de l'article 2), ainsi que du manquement à l’obligation de conduire la procédure d'indemnisation avec une diligence exceptionnelle (articles 6 et 8) et d’offrir un recours effectif pour contester la durée de la procédure (article 13) ;
Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles (voir document DH-DD(2021)1185), tout en notant les mesures prises par les autorités turques dans certaines affaires, regrette profondément qu’aucune autre mesure individuelle ne soit possible en ce qui concerne les procédures pénales en jeu dans certaines des affaires, pour cause de prescription ; ayant en outre noté que la satisfaction équitable, lorsqu'elle a été accordée, a été payée par le gouvernement de l'État défendeur, considère, à la lumière de l’ensemble des informations fournies, qu'aucune autre mesure individuelle n'est possible ou requise dans ces affaires ;
Ayant noté avec satisfaction le grand nombre de mesures prises en vue d'accroître la qualité et la capacité des services de soins de santé dans les hôpitaux publics, en particulier les mesures visant à garantir que tout patient dans un état médical critique soit admis dans les services d'urgence sans avoir à payer d'avance pour les services, ainsi qu'à renforcer la coordination entre les hôpitaux lors du transfert des patients et les mesures visant à prévenir la contamination des maladies par la transmission sanguine ;
Ayant examiné les réformes administratives et législatives concernant le recours aux experts dans les procédures judiciaires, notamment les activités de renforcement des capacités de l'Institut de médecine légale, la création du département des expertises au sein du ministère de la Justice et l'adoption d'une loi exclusive sur le système d’expertises.
Ayant noté que les questions en suspens liées aux lacunes constatées par la Cour en ce qui concerne l'obligation d'obtenir une autorisation administrative pour engager des poursuites contre les fonctionnaires dans les cas de violations des articles 2 et 3 continuent d'être examinées dans le cadre du groupe d'affaires Batı et autres (requête n° 33097/96) dans un contexte plus général et que la clôture des présentes affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises au sujet de ces questions ;
Ayant noté en outre que les questions en suspens relatives à l'absence de motivation des décisions judiciaires continuent d'être examinées dans le cadre du groupe d'affaires Deryan (requête n° 41721/04) et que la clôture des présentes affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises au sujet de ces questions ;
Ayant noté en outre que la question relative aux violations des articles 6 et 13 de la Convention en raison de la durée excessive des procédures et à l'absence de recours effectif à cet égard a été examinée dans le groupe d'affaires Ormancı (requête n° 43647/98) dont l’examen a été clos (voir Résolution CM/ResDH(2014)298) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.