DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZ c. TURQUIE
(Requête no 43883/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Öz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43883/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Naile Öz (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes T. Akillioğlu, A. Aktay et Ö. Yıldız, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 29 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1949 et réside à Tarsus.
5. Le 27 août 1996, l’administration de la ville d’İçel (« l’administration ») procéda à l’expropriation du terrain appartenant à la requérante en vue d’élargir une route nationale.
6. Par un rapport du 24 septembre 1996, une commission d’experts fixa la valeur du terrain à 136 500 000 livres turques (TRL) (environ 1 158 euros [EUR] à l’époque) et cette indemnité d’expropriation fut versée à la requérante à la date du transfert de propriété, soit le 12 février 1997.
7. Le 24 février 1997, en désaccord sur le montant octroyé par l’administration, la requérante introduisit une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Tarsus.
8. Par un jugement du 8 août 1997, le tribunal en question donna partiellement gain de cause à la requérante et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 1 003 300 000 TRL (environ 5 766 EUR à l’époque), assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date du transfert de propriété, en l’occurrence le 12 février 1997. Par le même jugement, le tribunal condamna également l’administration à lui payer la somme totale de 109 389 474 TRL (environ 63 EUR à l’époque) au titre de frais et dépens ainsi que des honoraires d’avocat.
9. Par un arrêt du 11 mai 1998, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance.
10. Le 24 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d’arrêt déposé par l’administration en question.
11. Le 27 septembre 2004, la requérante entama une procédure d’exécution forcée à l’encontre de l’administration concernée, demeurée infructueuse.
12. Le 10 août 2006, soit environ un an et neuf mois après l’introduction de la présente requête, l’administration de la ville versa à la requérante la somme de 7 225,25 nouvelles livres turques (YTL) (environ 3 884 EUR à l’époque) à titre d’indemnité complémentaire, assortie d’intérêts moratoires légaux et d’un montant de 689,23 YTL (environ 370 EUR) à titre des frais, dépens et honoraires d’avocat, assorti également d’intérêts moratoires légaux.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la pratique internes en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).
EN DROIT
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante se plaint d’une double violation de son droit de propriété en raison, d’une part, du paiement tardif de l’indemnité complémentaire et, d’autre part, de l’insuffisance du taux d’intérêt moratoire, appliqué à l’indemnité en question, par rapport au taux d’inflation très élevé à l’époque en Turquie. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que la requérante aurait omis d’introduire le recours tendant à l’obtention du préjudice causé par le remboursement tardif, prévu à l’article 105 du code des obligations.
16. La requérante conteste cette thèse.
17. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté un grief similaire en raison du caractère ineffectif du recours prévu à l’article 105 du code des obligations (voir, notamment, Aka, précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Partant, elle rejette l’exception préliminaire en question pour le même motif.
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
20. En l’espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir à la requérante un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. Ce préjudice est doublé par l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l’inflation. Le décalage entre la valeur de la créance de la requérante au moment de l’expropriation de son terrain et sa valeur lors de son règlement effectif amène la Cour à considérer que l’intéressée a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
23. La requérante réclame 3 181 EUR au titre du préjudice matériel et 5 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. En ce qui concerne le dommage matériel, au vu notamment du mode de calcul adopté dans l’affaire Akkuş c. Turquie (précité, p. 1311, §§ 35-36), la Cour accorde en entier à la requérante le dommage matériel réclamé.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
26. La requérante demande également 5 000 EUR pour les honoraires d’avocat encourus devant la Cour. Cependant, elle ne soumet aucun justificatif.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que la requérante n’a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où elle ne fournit aucun décompte de travail effectué par ses avocats. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre d’honoraires d’avocat.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 181 EUR (trois mille cent quatre-vingt-un euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques (TRY) au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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