TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZ et NAS c. TURQUIE
(Requêtes nos 31941/03 et 31944/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2007
DÉFINITIF
13/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Öz et Nas c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 31941/03 et 31944/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Ali Ekber Öz et Fuat Nas (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me N. Çem, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 20 juin 2006, la Cour a décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables et de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure pénale au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1969 et 1962 et résident à Istanbul.
5. Les requérants furent arrêtés, respectivement les 12 octobre et 18 juillet 1992, par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, pour appartenance au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan).
6. Les 27 octobre et 3 août 1992 respectivement, ils furent entendus par le juge près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul qui ordonna leur placement en détention provisoire.
7. Par un acte d'accusation du 10 novembre 1992, le parquet d'Istanbul intenta une action pénale contre vingt-six personnes, dont les requérants, pour séparatisme.
8. Les requérants affirment avoir été mis en liberté provisoire quatre mois après avoir été placés en détention.
9. Par un arrêt du 11 avril 2003, la cour de sûreté de l'État, composée exclusivement de juges civils, acquitta M. Nas des faits qui lui étaient reprochés et constata l'extinction de l'action pénale diligentée contre M. Öz par l'effet de la prescription. Faute de pourvoi, cet arrêt devint définitif à l'égard des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 12 octobre 1992 s'agissant de M. Öz et le 18 juillet 1992 pour M. Nas, dates auxquelles ils ont été respectivement placés en garde à vue, et s'est terminée le 11 avril 2003, date à laquelle la cour de sûreté de l'État a rendu son arrêt. Elle a donc duré dix ans et six mois pour M. Öz, et dix ans, huit mois et vingt-cinq jours pour M. Nas, pour une seule instance judiciaire.
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
15. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
17. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Les requérants réclament chacun 50 000 dollars américains (USD) [environ 35 378 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. De même, ils prétendent devoir être dédommagés pour un préjudice moral qu'ils estiment également chacun à 50 000 USD.
20. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
21. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain du fait de la longueur de la procédure que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000‑XI ; Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des intéressés 8 400 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
22. Les requérants demandent conjointement 30 000 USD [environ 21 227 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils fournissent un récépissé d'un montant de 150 nouvelles livres turques [environ 87 EUR] couvrant les frais de traduction ainsi qu'un tableau indiquant les frais minimum d'avocat engagés devant les juridictions internes ainsi que la Cour, établi par le barreau d'Istanbul.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant des requêtes recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
i. 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros) pour dommage moral à chacun des requérants ;
ii. 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy