DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZBEK c. TURQUIE
(Requête no 25327/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2010
DÉFINITIF
27/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Özbek c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25327/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Nuri Özbek (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Kar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint, sur le fondement de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, d'une atteinte à son droit au respect de ses biens à raison de l'occupation selon lui illicite de son terrain par l'armée.
4. Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1960 et réside à Walldorf (Allemagne). Il est le propriétaire d'un terrain, parcelle no 2503, sise à İkitelli (Istanbul).
6. En vue d'obtenir un permis de construire sur son terrain classé terre agricole, il s'adressa à la mairie qui le renvoya au ministère de la Défense au motif que le bien en question était situé dans une zone militaire. Le 25 novembre 1998, il s'adressa en ce sens au ministère en question.
7. Le 16 décembre 1998, l'armée informa le requérant qu'en l'absence notamment d'une copie du plan de son terrain elle ne pouvait pas traiter sa demande.
8. Le 31 août 2000, le requérant réitéra sa demande du 25 novembre 1998.
9. Par une lettre adressée au requérant le 27 octobre 2000, l'état-major de la troisième brigade du commandement de l'armée de terre (« l'armée ») répondit que le terrain en question ne faisait pas partie de la zone militaire.
10. Après s'être rendu sur les lieux avec un fonctionnaire du service du cadastre, le requérant constata que son terrain était entouré de fils de fer barbelés et signalé par un panneau indiquant « zone militaire ». Le 16 février 2001, il demanda à l'armée d'enlever les barbelés et le panneau en question afin qu'il puisse procéder à la délimitation de son terrain.
11. Le 20 février 2001, il réitéra sa demande du 16 février 2001.
12. Le 15 mars 2001, en réponse à la demande du 16 février 2001, l'armée informa le requérant que son terrain était situé en dehors de la zone de sécurité militaire et que les fils de fer barbelés allaient être enlevés.
13. Le 28 mars 2001, le requérant redemanda à l'armée de retirer les barbelés qui entouraient toujours son terrain, rappelant que, après plusieurs échanges de courrier, l'armée lui avait répondu que son terrain ne faisait plus partie de la zone de sécurité militaire et que les barbelés l'entourant allaient être enlevés.
14. Le 4 juin 2001, il relança l'armée au sujet de sa demande du 28 mars 2001.
15. Le 5 juin 2001, il demanda également au service du cadastre si son terrain avait été exclu de la zone militaire et si les barbelés avaient été retirés.
16. En réponse à la demande du 4 juin 2001, l'armée informa le requérant que son terrain ne faisait plus partie de la zone militaire et qu'il devait s'adresser au service du cadastre compétent pour délimiter sa propriété.
17. Le 25 juillet 2001, le requérant réitéra sa demande du 28 mars 2001, répétée le 4 juin 2001.
18. Le 17 janvier 2002, l'armée informa le requérant que les barbelés avaient été retirés le 7 août 2001 et que son terrain n'était désormais plus inclus dans la zone de sécurité militaire.
19. Le 6 mars 2002, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Küçükçekmece (« le tribunal ») d'une action visant au paiement d'une indemnité, assortie d'intérêts au taux légal, en dédommagement de l'occupation illicite de son terrain pour la période du 6 mars 1997 au 17 janvier 2002, date à laquelle il avait été informé que les barbelés entourant son bien avaient été enlevés, soit environ cinq ans.
20. Le 20 septembre 2002, le tribunal se rendit sur le terrain concerné avec les experts.
21. A une date non précisée, un rapport d'expertise fut établi. Le rapport établissait que,
– le requérant avait déclaré que son terrain avait été classé zone militaire et qu'à partir de 1998 il s'était adressé aux autorités compétentes pour accéder à son bien ;
– le 17 janvier 2002, le terrain avait été déclassé ;
– le ministère de la Défense avait déclaré que le classement du terrain en zone militaire avait été le fruit d'une erreur.
Selon le rapport, l'occupation n'était pas un acte de mauvaise foi et aucun profit n'en avait été tiré ; l'expert ajoutait que, à la suite de travaux cadastraux, il avait été constaté que le terrain était entouré de fils de fer barbelés, qui avaient par la suite été enlevés. Le rapport concluait que,
« selon l'article [995] du code civil, le possesseur de mauvaise foi [devait dédommager] le propriétaire. Selon les éléments du dossier, les fils de fer barbelés avaient été enlevés par l'administration défenderesse le 7 août 2001. Eu égard au fait qu'aucune allégation de mauvaise foi du ministère n'avait été avancée et que ce fait n'avait pas été établi, la demande devait être rejetée pour absence de fondement juridique ».
22. Le 11 décembre 2002, le requérant contesta le rapport d'expertise.
23. Le 23 décembre 2002, se fondant sur ce même rapport, le tribunal rejeta la demande d'indemnisation du requérant.
24. Le 30 janvier 2003, le requérant forma un pourvoi en cassation.
25. Par un arrêt du 24 juin 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
26. Le 4 décembre 2003, elle rejeta la demande en rectification de l'arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. Les articles 993 et 994 du code civil prévoient les conditions d'utilisation et, le cas échéant, d'indemnisation de la possession d'un bien appartenant à un tiers de bonne foi.
28. L'article 995 du code civil prévoit les conditions d'utilisation et d'indemnisation de la possession d'un bien appartenant à un tiers de mauvaise foi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
29. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens à raison de l'occupation, d'après lui illicite, de son terrain par l'État, du rejet de sa demande d'indemnisation par les juridictions nationales ainsi que des pressions qu'avait, selon lui, exercées l'appareil étatique sur les juridictions nationales qui ont examiné sa demande.
Eu égard à la substance des griefs soulevés par le requérant, la Cour estime qu'il convient de les examiner uniquement sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement expose que les fils de fer barbelés litigieux ont été enlevés le 7 août 2001, qu'aucun profit n'a été retiré du terrain qui avait été ainsi délimité et que c'est par erreur que la parcelle en cause avait été classée zone militaire. Il met en doute la bonne foi du requérant quant à l'engagement de son action en indemnisation. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, sans cependant en présenter aucun exemple, et à l'article 995 du code civil, il ajoute qu'en l'absence d'occupation de mauvaise foi, le requérant ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation. En outre, selon le Gouvernement, le terrain en cause étant inconstructible, il ne peut être utilisé que comme terrain de culture ; or, à son avis, comme le requérant vit à l'étranger, il ne peut mener aucune activité agricole sur son terrain. Par ailleurs, en se référant à la demande du requérant du 25 novembre 1998, le Gouvernement soutient que le requérant n'a demandé que le 16 février 2001 le retrait des barbelés à l'armée. Enfin, il affirme que l'intéressé n'a subi aucun dommage durant la période où il n'a pas pu utiliser son terrain.
32. Le requérant réitère ses allégations.
33. La Cour note que la situation litigieuse objet de la présente requête relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, §§ 43 et 48, CEDH 2000‑I). Dès lors, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi beaucoup d'autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).
34. S'agissant en l'espèce de l'argument du Gouvernement relatif à l'application du droit national, en particulier la manière dont les juridictions nationales doivent appliquer les articles 993 à 995 du code civil, la Cour réaffirme qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Yagtzilar et autres c. Grèce, n 41727/98, § 25, CEDH 2001-XII). Dans la présente affaire, le rôle de la Cour se limite donc à vérifier la compatibilité avec la Convention et ses Protocoles de la demande du requérant visant à l'obtention d'une indemnité à raison de l'occupation de son terrain par l'État.
35. La Cour observe qu'il n'est pas contesté par les parties que le terrain appartenant au requérant a été occupé par l'armée, classé zone militaire et entouré de fils de fer barbelés, du moins pour la période du 6 mars 1997 au 7 août 2001, date à laquelle les barbelés ont été enlevés, même si, pour le requérant, la date de fin d'occupation de son terrain est plus tardive et correspond à celle à laquelle il a été informé par l'armée du retrait des barbelés (paragraphe 18 ci-dessus). Se plaignant de l'occupation illicite de son terrain, le requérant a introduit une action en dommages et intérêts devant la juridiction interne compétente. La Cour estime que le requérant a souffert de la mainmise de l'armée sur son terrain et note qu'il n'a obtenu aucune compensation de la part de l'État pour ce préjudice.
36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'occupation illicite par l'armée, même limitée dans le temps, du terrain appartenant au requérant a porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de ses biens.
Ensuite, s'agissant de l'argument du Gouvernement selon lequel la situation du requérant, installé à l'étranger, l'empêchait de mener une activité de culture sur son terrain classé terrain agricole, la Cour estime que le fait de résider à l'étranger n'est pas en soi un obstacle à l'exploitation agricole par son propriétaire d'un terrain situé en Turquie. Elle n'est dès lors pas convaincue par la pertinence de cet argument.
37. En conséquence, elle conclut que l'absence de toute indemnisation en contrepartie de l'occupation illicite du terrain du requérant par l'armée a rompu, en la défaveur de celui-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général.
38. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
40. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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