Résolution CM/ResDH(2019)216
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 septembre 2019, lors de la 1352e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
4728/07
ÖZCAN
10/07/2018
10/07/2018
2553/09
AVCI ET DERELİ
23/10/2018
23/10/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)730) ;
Rappelant que dans sa Résolution finale CM/ResDH(2016)332 concernant le groupe d’affaires Demirel, le Comité a clos l’examen d’autres affaires similaires ayant trait, entre autres, à la non-communication de l’avis du procureur de la République aux requérants ou à leur représentant dans le cadre de procédures de contrôle de la légalité de la détention des requérants ainsi qu’à l’absence de recours effectif pour contester la légalité de leur détention (article 5, paragraphes 4 et 5) et à la durée excessive de la détention pendant le procès (article 5, paragraphe 3) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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