PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ÖZÇELIK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête n° 29425/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
10 juillet 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özçelik et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 février 2001 et 19 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 29425/95) dirigée contre la Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Ferhan Özçelik, Selhan Tekin, Fikri Demir, Arap Doğan, Nedim Öndeş, Yahya Kezer et Ali Durç (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 octobre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. İşeri, avocat au barreau d’Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants allèguent qu’ils sont victimes d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que la durée de leur garde à vue était excessive.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 13 février 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 14 mars 2001, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 11 et 16 avril 2001 respectivement, le Gouvernement et le représentant des requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 2 juin 1995, les cinq premiers requérants, le 6 juin 1995, le sixième, et le 9 juin 1995, le septième requérant furent arrêtés et placés en garde à vue par la police. Il leur fut reproché d’avoir participé aux activités terroristes du PKK et d’avoir porté aide et soutien à cette organisation.
7. Le 14 juin 1995, les six premiers requérants, et le 19 juin 1995, le septième requérant furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, qui ordonna leur mise en détention provisoire.
8. Par acte d’accusation présenté respectivement le 29 juin 1995 et le 10 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir intenta une action pénale contre le septième requérant et les six premiers requérants.
9. Par arrêt du 22 juillet 1997, en application de l’article 169 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna les premier, deuxième et quatrième requérants à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. En application de l’article 369 du code pénal, elle condamna le cinquième requérant à une peine d’emprisonnement de quatorze ans et dix-sept mois. En application de l’article 168 § 2 du code pénal, elle condamna le sixième requérant à une peine d’emprisonnement de quinze ans et en dernier lieu, en application de l’article 125 du code pénal, condamna le troisième requérant à la peine de mort.
10. Le 7 octobre 1997, les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation.
EN DROIT
11. Le 19 avril 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 29425/95, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci les sommes suivantes au titre de préjudice matériel et moral
- à Mr Ferhan Özçelik:27 000 (vingt-sept mille) francs français,
- à Mr Selhan Tekin:27 000 (vingt-sept mille) francs français,
- à Mr Fikri Demir:27 000 (vingt-sept mille) francs français,
- à Mr Arap Doğan:27 000 (vingt-sept mille) francs français,
- à Mr Nedim Öndeş:27 000 (vingt-sept mille) francs français
- à Mr Yahya Kezer:15 000 (quinze mille) francs français,
- à Mr Ali Durç:21 000 (vingt et un mille) francs français,
ainsi que la somme globale de 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens encourus par tous les requérants, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Par lettres des 7 février et 6 juin 2001, le Gouvernement a indiqué que les sommes mentionnées dans les règlements amiables ne seraient soumises à aucune taxe.
13. Le 23 avril 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Nous notons qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 29425/95 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser aux requérants, au titre du préjudice matériel et moral, les sommes suivantes :
- à Mr Ferhan Özçelik:27 000 (vingt-sept mille) francs français,
- à Mr Selhan Tekin:27 000 (vingt-sept mille) francs français,
- à Mr Fikri Demir:27 000 (vingt-sept mille) francs français,
- à Mr Arap Doğan:27 000 (vingt-sept mille) francs français,
- à Mr Nedim Öndeş:27 000 (vingt-sept mille) francs français
- à Mr Yahya Kezer:15 000 (quinze mille) francs français,
- à Mr Ali Durç:21 000 (vingt et un mille) francs français,
ainsi que la somme globale de 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens que nous avons encourus.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) ainsi que des lettres du Gouvernement en date des 7 février et 6 juin 2001 mentionnées ci-dessus. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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