TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZDİLER c. TURQUIE
(Requête n° 33419/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Özdiler c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 33419/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Doğan Özdiler (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 septembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes İ. Kaynar et B. Koralay, avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 14 décembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a décidé de joindre la présente requête à six autres (nos 33322/96, 35079/97, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97) et de les déclarer recevables.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 5 octobre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 16 novembre 2001 et 19 avril 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1958 et réside à Izmir.
8. Le 6 décembre 1990, la Direction générale des routes nationales (Karayollari Genel Müdürlügü - ci-après « la Direction »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des routes, expropria un terrain appartenant au requérant sis à Izmir. Par la suite, l'indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée au requérant.
9. Le 10 décembre 1990, en désaccord sur le montant payé par la Direction, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance d'Izmir une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
10. Le 19 juillet 1991, le tribunal rendit une décision enjoignant à la Direction de verser au requérant une indemnité d'expropriation complémentaire de 39 804 000 livres turques, assortie d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an, à compter du 13 novembre 1990. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation par un arrêt du 13 décembre 1991.
11. Le 9 juillet 1996, c'est-à-dire quatre ans et sept mois environ après l'arrêt de la Cour de cassation, l'indemnité complémentaire fut versée au requérant.
EN DROIT
12. La Cour relève que, le 14 décembre 1999, elle a décidé d'office de joindre la présente requête à six autres (nos 33322/96, 35079/97, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97) dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 43 § 1 de son règlement.
13. Vu la procédure postérieure à la décision sur la recevabilité et compte tenu de la complexité des données propres aux requêtes, la Cour estime qu'un examen joint de ces affaires ne se justifie plus. Elle décide dès lors de disjoindre la présente affaire des requêtes nos 33322/96, 35079/97, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97.
14. Le 23 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 33419/96, introduite par M. Hasan Doğan Özdiler, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci la somme de 5 000 (cinq mille) dollars américains au titre du dommage subi, frais et dépens compris. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la date de l'arrêt rendu par la Cour en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. Le 26 novembre 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les représentants du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Hasan Doğan Özdiler la somme de 5 000 (cinq mille) dollars américains au titre du dommage subi, frais et dépens compris en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 33419/96 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de disjoindre l'affaire des requêtes nos 33322/96, 35079/97, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97 ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
3. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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