DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZER c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 871/08)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Özer c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 871/08) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aziz Özer (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 novembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 mars 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, M. Aziz Özer, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est propriétaire et rédacteur en chef du mensuel Yeni Dünya İçin Çağrı (« Appel pour un nouveau monde ») ayant son siège à Istanbul. Il est aussi propriétaire d'une maison d'édition, Çağrı Basın Yayın Ltd. Şti., ayant également son siège à Istanbul.
5. En décembre 2000, une opération intitulée « Retour à la vie » fut menée par les forces de l'ordre dans les prisons en Turquie. Au cours de cette opération, deux membres des forces de l'ordre et trente détenus trouvèrent la mort.
6. Dans son numéro 42, paru en février 2001, le mensuel en question publia, aux pages 3 à 7, deux articles de presse intitulés « Le pays d'opération » (« Operasyonland ») et « L'attaque de l'État contre les prisons » (« Cezaevlerine Devlet Saldırısı »). En particulier, à la page de couverture du mensuel, des photos des détenus brulés ou battus étaient publiées avec le titre suivant : « Le nom de code du massacre : 'l'affectation' ».
7. Les passages pertinents de l'article « Le pays d'opération », tels que repris dans l'acte d'accusation, peuvent se lire comme suit :
« L'État, en incendiant et en démolissant les prisons dans lesquelles il est rentré, a « réussi » à isoler les prisonniers révolutionnaires détenus ensemble, aux fins de les transférer dans les prisons de type F, en en tuant une partie, en en blessant une autre partie, et en prenant le risque qu'ils soient tués ! Cependant, il n'est pas parvenu à maîtriser la volonté révolutionnaire. La réponse des prisonniers révolutionnaires à cette attaque lâche fut d'étendre les grèves de la faim et les jeûnes de la mort. Maintenant, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui font la grève de la faim. Dans cet État, les gestes d'affection (« şefkat ») sont les milliers de bombes sonores et de bombes à gaz lancées sur la tête des prisonniers révolutionnaires, les milliers de balles qui leur sont tirées dessus, les matraques lancées sur leurs cerveaux, les arrosages par des jets d'eaux à haute pression, le placement des gens dans des cellules froides en hiver, le fait de ne pas leur donner de vêtements, de leur procurer des soins uniquement s'ils ont arrêté la grève de la faim ou s'il ne reste plus d'autre possibilité pour empêcher leur mort, etc., etc. »
8. Les passages pertinents de l'article « L'attaque de l'État contre les prisons » tels que repris dans l'acte d'accusation, peuvent se lire comme suit :
« L'attaque barbare que l'État a entamé contre les prisonniers révolutionnaires faisant la grève de la faim contre leur isolement dans les cellules de type F se poursuit (...)
Bien que le ministre de la Justice Hikmet Sami Türk ait déclaré, lors des grèves de la faim, que le transfert (des détenus) vers les prisons de type F n'aura pas lieu sans l'aboutissement d'un consensus, les prisonniers révolutionnaires ont (tout de même) été transférés dans les prisons de type F, pour des prétextes tels que « les bâtiments des prisons ont été endommagés », « manque de place », etc. à la suite de l'attaque (effectuée par l'État dans les prisons). En agissant ainsi, l'État montre à nouveau à quel point il conduit une politique hypocrite et malhonnête. »
9. Le 20 février 2001, sur demande du procureur de la République, le tribunal de police de Beyoğlu ordonna la saisie de tous les exemplaires du no 42 dudit mensuel en application des articles additionnels 1 et 2 de la loi no 5680 sur la presse, pour le motif que ces articles portaient atteinte à la personnalité morale de l'État.
10. Par un acte d'accusation présenté le 20 mars 2001, le procureur de la République inculpa le requérant pour avoir fait paraître ledit mensuel et requit sa condamnation pour avoir porté atteinte à la personnalité morale de la République par voie de publication, en vertu de l'article 159 § 1 de l'ancien code pénal.
11. Le 21 décembre 2001, la cour d'assises de Beyoğlu condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an en application de l'article 159 § 1 de l'ancien code pénal.
12. Le 6 avril 2002, le requérant se pourvut en cassation.
13. Le 1er juillet 2002, la Cour de cassation infirma le jugement rendu et renvoya le dossier devant les juges du fond.
14. Le 30 avril 2003, la cour d'assises de Beyoğlu condamna derechef le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an, mais elle commua la peine privative de liberté en une amende de 1 732 livres turques (TRY).
15. Le 4 juin 2003, le requérant se pourvut en cassation.
16. Le 8 juin 2004, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement de première instance.
17. Le 10 septembre 2004, la cour d'assises de Beyoğlu condamna cette fois le requérant à une peine d'emprisonnement de six mois en commuant la peine en une amende de 854 TRY.
18. Le 18 octobre 2004, le requérant se pourvut encore une fois en cassation.
19. Le 25 octobre 2005, le procureur général près la Cour de cassation renvoya le dossier devant les juges du fond, sans qu'il n'ait été examiné par la Cour de cassation, suite à l'adoption du nouveau code pénal, pour que la juridiction de fond détermine et applique les dispositions les plus favorables, dans le cas d'espèce, entre les deux codes pénaux.
20. Le 24 janvier 2006, la cour d'assises de Beyoğlu condamna à nouveau le requérant à une peine d'emprisonnement de six mois et commua la peine en question en une amende de 720 TRY, en constatant que les deux codes pénaux prévoyaient la même peine pour l'infraction en question. Dans ses attendus, la cour tint compte d'une part du fait qu'à la page de couverture du mensuel, des photos étaient publiées avec le titre « Le nom de code du massacre : 'l'affectation' ». Par ailleurs, elle observa que l'opération en question avait été dénigrée en étant qualifiée d' « attaque barbare » et d'agression contre les « prisonniers révolutionnaires », alors que ces derniers étaient loués. Elle conclut que, en considérant dans leur ensemble les phrases utilisées, le style, l'usage systématique du point d'exclamation, les expressions prononcées à l'égard des détenus et les forces de l'ordre, il s'agissait d'écrits contenant outrage et mépris envers les activités de l'Etat qui dépassaient les limites d'une critique.
21. Le 8 mars 2006, le requérant se pourvut une dernière fois en cassation.
22. Le 28 juin 2007, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma le jugement de première instance.
23. Le 9 octobre 2007, le requérant paya l'amende de 720 TRY (environ 423 euros (EUR) selon la parité de change en vigueur au moment du paiement) au trésor public.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. L'article 159 § 1 du code pénal turc disposait à l'époque des faits :
« Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien la défense ou la sûreté de l'Etat, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d'un à six ans de réclusion. »
25. L'article 159 du code pénal a été remplacé par l'article 301 du nouveau code pénal (loi no 5237) entré en vigueur le 1er juin 2005. Cette nouvelle disposition, au contenu similaire à l'ancien article 159, maintient les peines d'emprisonnement.
26. L'article 86 du code pénal prévoyait la saisie des objets susceptibles d'avoir une relation avec l'infraction et d'apporter une certaine lumière à l'investigation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
29. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi, à savoir l'article 159 du code pénal, et poursuivait deux buts légitimes, à savoir la protection des droits d'autrui et la défense de l'ordre. La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
30. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Kürkçü c. Turquie, no 43996/98, § 32, 27 juillet 2004 ; en ce qui concerne la saisie de périodiques voir notamment Ayşe Öztürk c. Turquie, no 24914/94, §§ 72‑86, 15 octobre 2002). La Cour examinera la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence.
31. La Cour relève que le requérant a été condamné au pénal pour avoir publié des articles concernant une opération menée par les forces de l'ordre en décembre 2000 dans les prisons en Turquie. Cette opération a coûté la vie à deux membres des forces de l'ordre et à trente détenus (paragraphe 5 ci-dessus). Ces articles, qui consistaient en une critique acerbe de l'opération en question, abordaient ainsi des faits d'un grand intérêt pour l'opinion publique avec une tonalité émotionnelle et satirique. La cour d'assises a estimé cependant qu'ils dénotaient l'intention de proférer outrage et mépris à l'égard des activités de l'Etat.
32. La Cour rappelle avoir toujours souligné que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard du gouvernement que d'un simple particulier. Dans un système démocratique, ses actions ou omissions doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de la presse et de l'opinion publique. En outre, la position dominante qu'il occupe lui commande de faire montre de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires ou des médias (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 46, série A no 236). Les autorités d'un État démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut être considérée comme provocatrice ou insultante (Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 60, CEDH 2000‑III).
33. L'essentiel pour la Cour est le fait qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a cité aucun passage indiquant que les écrits litigieux préconisaient la poursuite de la violence, qu'ils appelaient à une vengeance sanglante ou qu'ils justifiaient des actes terroristes pour atteindre leurs objectifs (voir, a contrario, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, §§ 56 à 60, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII ; voir, aussi, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). Ceux-ci n'étaient pas davantage susceptibles de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV ; voir, aussi, İsak Tepe c. Turquie, no 17129/02, § 24, 21 octobre 2008).
34. Partant, la Cour conclut que la condamnation litigieuse n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6, 7 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
35. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que les juridictions internes n'ont pas conduit un procès équitable, impartial et objectif et qu'elles n'ont pas respecté les règles procédurales et de droit matériel. Par ailleurs, sur le terrain de l'article 7 de la Convention, il allègue avoir été condamné en raison d'un écrit dont il n'était pas l'auteur. Enfin, l'intéressé allègue que la mesure de saisie prononcée en l'espèce par la cour d'assises a enfreint l'article 1 du Protocole no 1.
36. S'agissant du grief tiré de l'article 6, la Cour constate que ce grief non étayé doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
37. Quant aux autres griefs, il convient de relever qu'ils sont liés à celui examiné sous l'angle de l'article 10 de la Convention et doivent donc aussi être déclarés recevables. Toutefois, eu égard au constat relatif à l'article 10 (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces dispositions (en ce qui concerne l'article 7, voir Salihoğlu c. Turquie, no 1606/03, § 40, 21 octobre 2008 ; quant à l'article 1 du Protocole no 1, voir Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 76, CEDH 1999-VI).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
39. Le requérant réclame 4 000 EUR pour préjudice matériel, en remboursement de l'amende dont il a dû s'acquitter, et 3 000 EUR pour préjudice moral. Il demande également 2 190 EUR pour les frais et dépens engagés. Il soumet à la Cour une liste détaillée des travaux et actes effectués par son avocat, aussi bien devant les juridictions internes que devant la Cour.
40. Le Gouvernement conteste ces sommes.
41. La Cour relève que l'amende infligée au requérant est la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral à l'intéressé de la somme acquittée par lui. Elle alloue au requérant 423 EUR au titre du dommage matériel. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui alloue en entier la somme demandée à titre de réparation pour le dommage moral.
42. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 7 et 10 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 ;
2. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 7 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 423 EUR (quatre cent vingt-trois euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy