TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 48059/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2004
DÉFINITIF
22/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özer et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48059/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Kazım Özer et Hüseyin Kayacı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par une lettre du 21 mai 2001, le greffe fut informé du décès, en date du 6 mai 2001, de M. Kayacı à la suite de la grève de la faim qu’il avait entamée à la prison de Buca (Izmir) où il purgeait sa peine. Ses héritiers, à savoir son père, Mehmet Kayacı, sa mère, Senem Kayacı, ainsi que sa sœur, Meliha Kayacı, ont fait part de leur décision de poursuivre la requête et d’être représentés par Me E. Demir, avocat à Izmir. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Kayacı le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Çakar c. Turquie, no 42741/98, § 2, 23 octobre 2003).
3. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me E. Demir, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
4. Le 17 mai 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
5. Par une lettre du 19 septembre 2003, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant Kazım Özer est né en 1976 et réside à Bergama (Izmir). Hüseyin Kayacı est né en 1969 et décédé le 6 mai 2001. Il résidait dans la même ville.
7. Les 27 et 25 octobre 1997 respectivement, les requérants furent placés en garde à vue à la suite d’une opération menée par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, contre une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste léniniste).
8. Le 31 octobre 1997, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« la cour de sûreté de l’Etat »). Le même jour, le juge ordonna leur mise en détention provisoire.
9. Par un acte d’accusation présenté le 3 novembre 1997, leur reprochant d’appartenir une organisation armée illégale, le procureur intenta une action pénale contre eux sur le fondement de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
10. Par un arrêt du 2 février 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara les requérants coupables de l’infraction visée à l’article 168 § 2 du code pénal. Elle les condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.
11. Par un arrêt du 10 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en son sein et, d’autre part, de l’absence d’un avocat pendant leur garde à vue. Ils y voient une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime des héritiers de Hüseyin Kayacı
14. Dans ses observations du 29 octobre 2001, le Gouvernement préconise la radiation de l’affaire pour autant qu’elle concerne Hüseyin Kayacı au motif que les héritiers de ce dernier n’ont pas la qualité de victime et ne sont pas des personnes intéressées dans la mesure où l’affaire concerne l’impartialité et l’indépendance d’une cour de sûreté de l’Etat dans le cadre de l’article 6 § 1 de la Convention.
15. La Cour note que Hüseyin Kayacı est décédé le 6 mai 2001 à la suite de la grève de la faim qu’il avait entamée à la prison de Buca (Izmir) où il purgeait sa peine et que ses héritiers ont fait part de leur souhait de poursuivre l’instance et d’être représentés par Me E. Demir, avocat à Izmir.
16. La Cour constate d’abord que le défunt fut condamné par les tribunaux turcs à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation armée et qu’il décéda à la suite de la grève de la faim qu’il avait entamée alors qu’il purgeait sa peine. Elle considère donc que ses héritiers, à savoir son père, sa mère ainsi que sa sœur, peuvent prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour faire constater que la condamnation de leur parent a eu lieu en méconnaissance de son droit à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26, et Çakar, précité, § 19).
17. Par conséquent, la Cour reconnaît aux héritiers de Hüseyin Kayacı qualité pour se substituer à ce dernier dans la présente instance.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
18. Le Gouvernement soutient qu’à aucun moment de la procédure devant les juridictions internes les requérants n’ont soulevé leur grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat eu égard au fait qu’un juge militaire y siégeait.
19. La Cour constate que les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par des dispositions de la loi et de la Constitution. Le seul recours disponible aurait été d’introduire un recours préjudiciel devant la Cour constitutionnelle ; or, un tel recours pour contester la constitutionnalité des lois ne peut pas être introduit par des particuliers (Kaya c. Turquie (déc.), no 44272/98, 7 novembre 2002).
20. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
22. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
23. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
24. Le Gouvernement ne se prononce pas quant à l’existence d’une violation.
25. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
26. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45, et Yurtdaş et İnci c. Turquie, no 40999/98, § 24, 10 juillet 2003).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
28. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel que les héritiers de M. Kayacı évaluent à 150 000 euros (EUR) et M. Özer à 50 000 EUR, ainsi qu’un préjudice moral que les premiers évaluent à 150 000 EUR et le dernier à 100 000 EUR.
29. Le Gouvernement ne se prononce pas.
30. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
31. Quant au préjudice moral allégué par M. Özer, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
32. En ce qui concerne celui allégué par les proches de M. Kayacı, la Cour estime qu’au vu des circonstances particulières de la présente affaire, le requérant et ses héritiers ont subi un dommage que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. Statuant en équité, elle alloue à ceux-ci 3 000 EUR à titre de dommage moral (voir Çakar, précité, § 37).
33. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant, en l’occurrence M. Özer, a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas.
36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement, moins les 630 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant Kazım Özer ;
5 Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) aux héritiers de Hüseyin Kayacı, à savoir Mehmet Kayacı, Senem Kayacı et Meliha Kayacı, pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) à Kazım Özer et aux héritiers de Hüseyin Kayacı conjointement pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy