TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZERTİKOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 48438/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 janvier 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Özertikoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48438/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsmail Özertikoğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. N. Bıçkıcıoğlu, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 17 mai 2001, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 19 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1963.
7. Le 18 décembre 1996, il fut placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d'Izmir, section de la lutte contre le terrorisme.
8. Le procès-verbal de perquisition et d'arrestation établi le même jour par les policiers au domicile du requérant indiqua qu'aucune pièce à conviction n'avait été saisie.
9. Le 28 décembre 1997, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui ordonna sa détention provisoire.
10. Le 30 décembre 1996, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt de Bergama (Izmir). Dans son rapport, celui-ci signala que le requérant avait « une ecchymose de couleur verdâtre et de 2 x 2 x 2 cm sur l'omoplate gauche, qui datait de trois à cinq jours ».
1. Procédure devant la cour de sûreté de l'Etat
11. Par un acte d'accusation présenté le 25 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir inculpa le requérant, en application de l'article 168 § 2 du code pénal, pour aide et assistance à une organisation armée illégale, à savoir le DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour avoir lancé un cocktail molotov dans une banque. Il se déclara incompétent ratione materiae pour d'autres faits reprochés au requérant, à savoir avoir accroché des pancartes et écrit des slogans sur des murs sans autorisation.
12. Par un arrêt du 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de quinze ans et six mois, en application des articles 264 et 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713. Puis, tenant compte de circonstances atténuantes, elle diminua sa peine d'un sixième et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois. Par ailleurs, elle le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans, six mois et vingt jours ainsi qu'à une amende de 1 000 000 livres turques pour avoir lancé un cocktail molotov dans une banque.
13. Par un arrêt du 19 octobre 1998, prononcé le 28 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
2. Procédure devant le tribunal correctionnel d'Izmir
14. Quant aux faits reprochés au requérant et pour lesquels le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat s'était déclaré incompétent ratione materiae, à savoir accrocher des pancartes et écrire des slogans sur des murs sans autorisation, le tribunal correctionnel d'Izmir acquitta le requérant par un jugement du 24 mars 1998.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il fait valoir que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où le procès-verbal de perquisition et d'arrestation mentionnant qu'aucune pièce conviction n'a été trouvée ainsi que les certificats médicaux n'ont pas été pris en compte par la cour de sûreté de l'Etat. Il allègue qu'il n'a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, que l'avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué et que l'arrêt de cette dernière n'était pas motivé. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 29 décembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 28 avril 1999.
18. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
23. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
27. Le requérant ne réclame pas de préjudice matériel. Au titre du préjudice moral, il demande un arrêt concluant à une violation au sujet de ses griefs.
28. Le Gouvernement ne se prononce pas.
29. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour constate que pareille question n'appelle pas un examen.
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
31. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande le remboursement de ses frais et dépens encourus devant la Cour, sans les chiffrer
33. Le Gouvernement ne se prononce pas.
34. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4.Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy