TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZGEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 28925/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2008
DÉFINITIF
08/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özgen et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Rıza Türmen,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28925/03) dirigée contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet État, Mmes Raziye Özgen, Huriye Akar (Özgen), Durkadın Karaosmanoğlu[1], Ümmehani Demir (Özgen), Fatma Yiğit (Özgen) et Ummahani Akkanat (Özkan), ainsi que MM. Osman Özgen, Duran Karaosmanoğlu[2], Ömer Özkan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Nacak, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 7 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1919, 1960, 1939, 1951, 1953, 1943, 1947, 1938, et 1940. Ils résident à Tosmur (Alanya).
5. Le 9 février 1959, le maire du village de Tosmur (Alanya) saisit le tribunal du cadastre d’Alanya d’une demande d’inscription d’un terrain, sis sur la parcelle no 780, comme étant la propriété du village, en faisant valoir que ce terrain servait de pâturage pour le bétail des villageois.
6. Les 27 avril et 26 septembre 1959 respectivement, le Trésor public et le village d’Oba firent valoir leur prétention sur le terrain litigieux et prirent part à la procédure à titre de partie intervenante.
7. Cette procédure fut dirigée contre Bekir Özkan et Rüştü Özgen.
8. Le 31 mars 1965, le tribunal du cadastre rejeta cette demande et prononça l’inscription du terrain litigieux, en indivision, au nom de Bekir Özkan et Rüştü Özgen.
9. Le 29 novembre 1965, la Cour de cassation infirma cet arrêt.
10. Le 9 septembre 1977, saisi sur renvoi, le tribunal du cadastre constata que Bekir Özkan et Rüştü Özgen appuyaient leurs revendications sur un titre de propriété datant de mai 1936. Il releva que la parcelle en cause avait une superficie réelle de 134 280 m² alors que le titre invoqué par les intimés ne portait que sur une superficie de 13 785 m². Il en déduisit que le Trésor public ne réclamait que le surplus du terrain en question.
Se fondant sur des rapports d’expertise, le tribunal du cadastre conclut que la superficie inscrite sur le titre de propriété correspondait à la superficie réelle du terrain contesté. Il prononça en conséquence l’inscription dudit terrain en indivision au nom de Bekir Özkan et des héritiers de Rüştü Özgen, décédé le 13 janvier 1970, en cours de procédure. Ces héritiers furent identifiés comme étant Raziye Özkan (Özgen), son épouse, ainsi que Durkadın Özgen, Ümmehani Özgen, Fatma Özgen, Huriye Özgen et Osman Özgen.
11. Le 12 décembre 1978, la Cour de cassation infirma cet arrêt.
12. Le 27 avril 1979, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé contre cette décision.
13. Le 18 juin 1986, statuant sur renvoi, le tribunal du cadastre estima que les limites du terrain telles que mentionnées dans le titre étaient constituées par des ravins et ne pouvaient donc être considérées comme immuables, de sorte que la superficie couverte par l’inscription cadastrale portant titre de propriété pouvait être modifiée et englober une superficie plus large.
Après de nouvelles expertises et auditions de témoins, le tribunal prononça l’inscription du terrain litigieux au nom des requérants, à l’exclusion d’une superficie de 6 917 m², constitutive d’une zone rocheuse devant demeurer hors toute inscription cadastrale.
14. Le 10 mai 1988, la Cour de cassation infirma cette décision pour insuffisance de l’examen de la juridiction de première instance, estimant que celle-ci avait notamment omis de rechercher si le terrain litigieux était susceptible de faire l’objet d’une prescription acquisitive.
15. Le 18 septembre 1989, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé contre cette décision.
16. Le 29 mai 1991, statuant sur renvoi et à la lumière d’un nouveau rapport d’expertise, le tribunal du cadastre prononça l’inscription d’une partie du terrain litigieux, à hauteur de 81 335 m², en indivision, au nom des héritiers de Bekir Özkan, décédé en 1981, et de Rüştü Özgen, en application de la prescription acquisitive. Il fit en outre partiellement droit à la demande de revendication du Trésor public et prononça l’inscription d’une partie du terrain, à hauteur d’une superficie de 52 945 m², à son nom. Les héritiers de Bekir Özkan furent identifiés comme étant Emine Özkan, Duran Özkan, Ömer Özkan, Osman Özkan, et Ummahani Özkan.
17. Le 13 juin 1994, la Cour de cassation confirma partiellement l’arrêt de première instance et l’infirma partiellement pour erreur dans l’appréciation des preuves et les calculs effectués. Elle souligna qu’alors que les intimés avaient droit au bénéfice de la prescription acquisitive sur une superficie pouvant aller jusqu’à 1 000 ares (« 100 dönum »), la superficie octroyée était insuffisante. Ces derniers avaient donc encore droit à 59 385 m² supplémentaires au titre de la prescription acquisitive.
18. Le 15 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par les requérants pour la partie de l’arrêt de cassation ayant confirmé la décision de première instance. Par contre, elle accepta ce recours s’agissant de la partie infirmant la décision de première instance. A cet égard, elle précisa que le terrain litigieux était un terrain irrigable de sorte que la prescription acquisitive ne pouvait porter que sur une superficie de 800 ares et non de 1000 ares, comme déclaré dans son arrêt du 13 juin 1994. Elle infirma donc l’arrêt de cassation sur ce point.
19. Le 5 mai 2000, saisi sur renvoi, le tribunal du cadastre suivit les conclusions de la Cour de cassation et estima, au vu d’un rapport d’expertise complémentaire, qu’il fallait accorder aux requérants 39 385 m² supplémentaires sur les zones irrigables, identifiées sur le plan cadastral et dans le rapport d’expertise. Le reste devant être attribué au Trésor public.
20. Le 20 février 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance en ce qu’il attribuait 39 385 m² aux requérants conjointement, et le reste au Trésor public. Elle constata néanmoins que l’arrêt de première instance avait omis de citer deux zones de terrain qui étaient incluses dans les 39 385 m² attribués aux requérants. Estimant que cette omission était susceptible de créer des doutes lors de l’exécution de l’arrêt de première instance, elle infirma uniquement cette partie de l’arrêt pour erreur matérielle.
21. Le 11 juillet 2001, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé contre cet arrêt.
22. Le 28 décembre 2001, saisi sur renvoi, le tribunal du cadastre constata qu’hormis la partie de la décision de première instance ayant été infirmée, celle-ci était devenue définitive et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce point. Il se contenta de citer les zones attribuées aux requérants suivant l’identification faite par le jugement du 5 mai 2000 et l’arrêt du 20 février 2001.
23. Le 2 juillet 2002, la Cour de cassation confirma cet arrêt après correction d’une erreur matérielle concernant l’identification d’une zone.
24. Par une décision du 16 décembre 2002, notifiée à l’avocat des requérants le 17 février 2003, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure eu égard à l’application de dispositions législatives entrées en vigueur en cours de procédure ainsi qu’aux modalités de prise en compte des témoignages. Ils allèguent en outre que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’équité de la procédure
26. S’agissant du grief des requérants tiré du défaut d’équité de la procédure, eu égard notamment aux modalités de prise en compte des témoignages, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de contrôler elle-même les éléments de faits ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance. De même, la mission de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, p. 711, § 50). Or, tel apparaît être le cas en l’espèce, au vu des éléments du dossier. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
27. Quant à l’incidence alléguée des modifications législatives sur l’équité de la procédure, force est de constater que ce grief est formulé de manière générale et que les requérants n’apportent aucune précision à cet égard. Ce grief n’apparaît ainsi aucunement étayé. Il s’ensuit qu’il est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur la durée de la procédure
28. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, sans autre précision.
29. Les requérants ne se prononcent pas.
30. La Cour relève que le Gouvernement n’apporte aucune précision quant à la voie de recours que les requérants auraient dû épuiser en l’espèce et à quelle fin. Au demeurant, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Par conséquent, il n’est pas établi que les requérants disposaient d’une voie de recours quelconque de nature à porter remède à leurs griefs tirés de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement sur ce point ne saurait être retenue.
31. La Cour constate que le grief des requérants tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur les circonstances exceptionnelles de l’affaire, d’une complexité à la fois factuelle et légale. A cet égard, il précise qu’une centaine d’audiences ont été tenues par les juridictions internes, auxquelles les requérants n’ont pas participé pour certaines. Les juridictions nationales ont procédé en outre à des transports sur les lieux, des auditions de témoins et des expertises. Il soutient que les requérants ont contribué à ralentir la procédure et qu’aucun manque de diligence ne saurait être reproché aux juridictions nationales.
33. Les requérants contestent ces arguments.
34. La procédure litigieuse a débuté le 9 février 1959 pour prendre fin le 16 décembre 2002. Cela étant, la période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors. A cet égard, celle-ci avait à cette dernière date déjà duré environ vingt-huit ans et apparaît encore avoir duré environ quinze ans après.
35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
36. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
39. Les requérants se plaignent également que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
40. Le Gouvernement conteste cette thèse.
41. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
42. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphes 37-38 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Les requérants réclament 30 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi et 70 000 EUR chacun à celui de préjudice moral.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer 10 800 EUR aux requérants conjointement pour dommage moral.
B. Frais et dépens
47. Les requérants n’ont pas sollicité, dans le délai imparti, le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 800 EUR (dix mille huit cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
[1]. Aux termes des registres d’état-civil soumis par l’avocat des requérants, le nom de famille de la requérante était à l’origine Özgen et fut modifié pour devenir Karaosmanoğlu.
[2]. Aux termes des registres d’état-civil soumis par l’avocat des requérants, le nom de famille du requérant était à l’origine Özkan et fut modifié pour devenir Karaosmanoğlu.
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