DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZGÜR ET ÇAMLI c. TURQUIE
(Requête no 13903/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2007
DÉFINITIF
04/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Özgür et Çamlı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13903/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Yunus Özgür et Mustafa Çamlı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 12 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1975 et 1956 et résident à Istanbul et Adana.
5. Le 13 août 2001, les requérants, alors incarcérés à la prison de Sincan, adressèrent une lettre à leur avocat dans laquelle ils dénonçaient les traitements qu'ils avaient subis le 11 août 2001.
Dans sa lettre, Mustafa Çamlı expliqua que les faits dénoncés avaient eu lieu le 11 août 2001 vers 17 heures lorsque le directeur adjoint de la prison et trois surveillants étaient venus pour la fermeture de la porte de la cellule. Le directeur adjoint avait ordonné aux requérants de ramasser les miettes de pain laissées dans la cour d'aération pour les oiseaux. Lorsque le requérant Yunus Özgür avait indiqué qu'il refusait de le faire, le directeur adjoint, en colère, s'était avancé vers lui et l'avait giflé à plusieurs reprises et roué de coups de pied. Pendant ce temps, les surveillants avait tiré Mustafa Çamlı par le bras et lui avaient porté des coups de pieds. Il précisa que leur ami Ercan Uçuk avait subi les mêmes agressions.
Yunus Özgür expliqua avoir été agressé en raison des miettes de pain qu'il avait laissées dans la cour d'aération. Il indiqua que le directeur adjoint lui avait porté des coups de poings et de pied alors qu'il était au 68e jour de sa grève de la faim.
6. Le 16 août 2001, l'avocat des requérants déposa une plainte devant le procureur de la République de Sincan (« procureur de la République »), à laquelle il joignit les lettres des requérants du 13 août 2001. L'avocat demanda l'examen des requérants par un médecin ainsi que la recherche et l'audition de témoins de l'incident.
7. Le 28 août 2001, le procureur de la République s'informa auprès de l'administration pénitentiaire pour savoir si les requérants avaient subi un examen médical après l'incident dénoncé. Si tel n'était pas le cas, il ordonna que les requérants soient soumis à un tel examen pour relever d'éventuelles traces de coup et blessure sur leur corps.
8. Le 29 août 2001, l'administration pénitentiaire informa le procureur de la République que Yunus Özgür avait refusé de subir un examen médical le 11 août 2001. Quant à Mustafa Çamlı, il n'avait pas été examiné à cette date et son nom ne figurait pas sur le registre des visites médicales.
9. Le 4 septembre 2001, les requérants furent soumis à un examen médical à l'Institut médicolégal d'Ankara. Le rapport établi au terme de cet examen mentionne qu'aucune trace de coup et blessure ne fut relevée sur le corps des requérants qui se plaignaient d'avoir été agressés trois semaines plus tôt. Le rapport fait état d'une cicatrice de 0,5 cm sur le ventre et d'une cicatrice de 0,7 cm sur la partie intérieure de la cuisse de Yunus Özgür, cicatrices de nature indéterminée.
10. Le 28 septembre 2001, le procureur de la République entendit les trois surveillants mis en cause. Ces derniers expliquèrent que Yunus Özgür avait refusé de se conformer à la demande du directeur adjoint de nettoyer les miettes de pain dans la cour d'aération, manifesté un comportement agressif et s'était avancé, de façon menaçante, vers le directeur adjoint. Aucune intervention n'avait eu lieu dans la mesure où les détenus étaient en grève de la faim.
11. Entendu le 29 septembre 2001, le directeur adjoint expliqua qu'il avait demandé aux requérants de nettoyer les miettes de pain laissées dans la cour d'aération. Alors que Mustafa Çamlı s'était montré conciliant, Yunus Özgür avait manifesté une vive contestation et protestation, et s'était avancé, de façon menaçante, vers lui. Il expliqua qu'il n'avait pas estimé utile d'établir un procès-verbal concernant cet incident dans la mesure où Yunus Özgür était en grève de la faim à l'époque des faits. Il précisa qu'il n'était pas question qu'il emploie la force à l'encontre de personnes en grève de la faim et qu'il savait comment se comporter avec eux.
Le directeur adjoint ajouta que les requérants avaient la possibilité de consulter le médecin à la permanence médicale de la prison. De plus, un médecin spécialiste de l'hôpital de Sincan venait tous les matins à la prison, et procédait, avec le médecin de la prison, à l'examen des détenus en grève de la faim. Selon lui, les requérants auraient dû se faire examiner par le médecin de la prison. Il indiqua que le détenu Ercan Uçuk était présent lors de l'incident.
12. Le 2 octobre 2001, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les allégations des requérants n'avaient pas été étayées par les déclarations des personnes mises en cause et les rapports médicaux.
13. Le 14 novembre 2001, la cour d'assises de Kırıkkale rejeta l'opposition formée par le représentant des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent que le fait d'avoir été insultés et battus par le personnel pénitentiaire constitue un traitement inhumain et dégradant. Ils se plaignent de ne pas avoir été soumis à un examen médical ; le requérant Yunus Özgür conteste avoir refusé d'être examiné. Ils soutiennent que l'enquête n'a pas été complète et que toutes les preuves n'ont pas été réunies, en particulier les codétenus n'ont pas été entendus. Ils allèguent la violation des articles 3 et 6 de la Convention.
15. La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes dans la mesure où ils n'ont pas utilisé les recours administratif et civil prévus en droit interne.
17. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
18. La Cour note que les requérants, par l'intermédiaire de leur avocat, ont déposé une plainte devant le procureur de la République contre le personnel pénitentiaire. De la sorte, ils ont choisi la plainte pénale, qui constitue un recours efficace et suffisant, et n'étaient pas obligés, en outre, d'essayer une nouvelle fois d'obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 86).
19. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. Les requérants réitèrent leurs allégations. Ils font remarquer que l'examen médical à l'Institut médicolégal a été réalisé près de vingt-quatre jours après les faits dénoncés et que la personne qui partage leur cellule n'a pas été entendue en qualité de témoin.
21. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont infondées. À cet égard, il fait remarquer que le requérant Yunus Özgür, qui observait une grève de la faim à l'époque des faits, a refusé l'examen médical assuré quotidiennement par un médecin spécialiste de l'hôpital de Sincan et le requérant Mustafa Çamlı n'a jamais demandé un examen médical. Il précise que les autorités pénitentiaires n'ont pas estimé utile de consigner l'incident dans un procès-verbal dans la mesure où il s'agissait d'un incident ordinaire.
22. Le Gouvernement ajoute qu'une enquête effective a été menée par les autorités nationales. Les requérants ont été soumis à un examen médical et les personnes mises en cause entendues.
1. Sur les allégations de mauvais traitements
23. La Cour rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (voir Assenov et autres, précité, § 94).
24. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine).
25. En l'espèce, les traitements dénoncés par les requérants consistaient essentiellement en des coups de pied et des poings ainsi que des insultes.
26. La Cour constate que les requérants n'ont pas produit d'éléments de preuve concluant à l'appui de leurs allégations de mauvais traitements. À cet égard, le seul élément matériel dont elle dispose, à savoir le rapport médical du 4 septembre 2001, ne suffit pas à combler cette lacune. Les deux cicatrices observées sur le corps du requérant Yunus Özgür ne permettent pas d'étayer les allégations des requérants. En effet, il est très difficile d'affirmer que les cicatrices observées sur le corps de ce requérant plus de trois semaines après les faits dénoncés ont été provoquées par les mauvais traitements que lui aurait infligés le personnel pénitentiaire.
27. Sur ce point, la Cour reconnaît qu'il peut être parfois difficile pour un détenu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés par le personnel de la prison. Elle observe cependant que tel n'est pas le cas dans la présente affaire. Les requérants avaient la possibilité de consulter un médecin afin de faire constater les traces des mauvais traitements dénoncés. À cet égard, elle note que la prison disposait d'une permanence médicale avec la présence d'un médecin. De plus, un médecin spécialiste extérieur procédait à des visites quotidiennes à la prison pour suivre l'état de santé des prisonniers en grève de la faim. S'il est vrai que le requérant Yunus Özgür conteste avoir refusé de se soumettre à l'examen médical le 11 août 2001, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'on lui ait refusé l'autorisation de consulter un médecin. Les requérants n'ont pas non plus suggéré qu'ils n'avaient pas pu consulter librement le médecin de la prison les jours suivants l'incident.
28. Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que les requérants ont été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif de l'enquête
29. La Cour observe qu'il n'est pas contesté entre les parties qu'un incident eut lieu le 11 août 2001 entre les requérants et le personnel de la prison. Deux jours après cet incident, les requérants adressèrent un courrier à leur avocat pour dénoncer les mêmes traitements qu'ils dénoncent devant la Cour. Ils ont fourni des explications détaillées sur les conditions de l'incident et les sévices que le directeur adjoint et les surveillants de la prison leur auraient infligés.
30. Elle considère que lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'État, des traitements contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de celle résultant de l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et, éventuellement, à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (voir Assenov et autres, précité, § 102, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 156, 2 novembre 2004).
31. Certes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ces allégations, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l'enquête, affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités, risque de ne pas répondre à cette norme (voir Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits)).
32. En l'espèce, le procureur de la République de Sincan a diligenté une enquête à la suite de la plainte déposée par l'avocat des requérants. Dans le cadre de cette enquête, les requérants ont été soumis à un examen médical à l'Institut médicolégal et les personnes mises en cause ont été entendues. La Cour n'est toutefois pas convaincue que l'enquête menée en l'espèce ait été suffisamment approfondie et effective pour remplir les exigences de l'article 3 de la Convention.
33. Elle note que les requérants n'ont jamais été entendus sur leurs allégations dans le cadre de l'enquête diligentée par le parquet de Sincan. De plus, le procureur de la République n'a pas cherché à recueillir les déclarations du détenu témoin de l'incident alors même que l'avocat des requérants avait présenté une demande en ce sens. Le procureur de la République s'est contenté d'entendre le directeur adjoint et les surveillants mis en cause. Elle observe aussi que les requérants n'ont été conduits à l'Institut médicolégal pour subir un examen que le 4 septembre 2001, soit près de trois semaines après le dépôt de la plainte. À cet égard, il convient de souligner que les possibilités de retrouver les traces de mauvais traitements sur le corps d'un individu diminuent avec le temps.
34. Eu égard à l'absence d'une enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables des requérants selon lesquelles ils avaient été maltraités par le directeur adjoint et les surveillants, la Cour estime qu'il y a eu violation procédurale de l'article 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Les requérants réclament 15 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi.
37. Le Gouvernement conteste ce montant.
38. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants conjointement 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
39. Les requérants demandent également 6 537 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Cette somme se décompose comme suit : 3 537 EUR pour les honoraires d'avocat et 3 000 EUR pour les débours. Ils fournissent une convention d'honoraires et le barème d'honoraires du barreau d'Ankara.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR. Statuant en équité, elle l'accorde aux requérants conjointement, moins les 850 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation matérielle de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation procédurale de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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