DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZGÜR RADYO-SES RADYO-TELEVIZYON YAYIN YAPIM VE TANITIM A.Ş. c. Turquie (no 3)
(Requête no 10129/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
DÉFINITIF
10/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özgür Radyo-Ses Radyo-Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. v. Turkey (no 3),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10129/04) dirigée contre la République de Turquie et dont la société anonyme Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım Anonim Şirketi (« la requérante ») a saisi la Cour le 19 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes F. N. Ertekin, K. Öztürk, F. Kılıçgün et T. Ayçık, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante alléguait la violation de l’article 10 de la Convention à raison de la mesure de suspension totale des émissions pendant trente jours.
4. Le 26 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est une société de radiodiffusion et télédiffusion qui émettait à Istanbul.
6. Le 27 août 2003, à 8 h 40, la radio de la société requérante, Özgür Radyo (« Radio libre »), diffusa en direct une émission intitulée « Konuşan Sayfalar » (« Pages parlantes »), qui consistait en la lecture, entre autres, d’extraits de journaux. Au cours de l’émission, lecture fut faite d’un article paru dans le quotidien Evrensel du même jour et intitulé « Attaque comme un massacre » (Katliam gibi saldırı), dont le contenu était le suivant :
« Oui, il y a une info intitulée « Attaque comme un massacre ». Nous la lirons dans les pages intérieures de Milliyet, mais moi je vous la donne de la première page d’Evrensel : Dans le quartier Oba, à Adana, on a tiré sur des gens rassemblés à l’occasion de la fête de la circoncision de l’enfant d’une famille kurde. Plus de dix personnes, dont quatre enfants, ont été blessées. Un des blessés, Necmettin Ergün, qui a 11 ans, souffre d’une leucémie grave, a-t-on rapporté. Les habitants du quartier ont affirmé que les agresseurs étaient des policiers en tenue civile qu’ils connaissaient très bien. Une manifestation, à laquelle ont participé des centaines d’habitants du quartier, a été organisée pour protester contre l’agression d’avant-hier. Le président du DEHAP [Parti démocratique du peuple], Tuncer Bakırhan, a demandé que les agresseurs soient arrêtés et déférés devant la justice. »
7. Le 4 décembre 2003, le Conseil supérieur de la radio et de l’audiovisuel (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, « le RTÜK ») décida d’inviter la requérante à présenter des arguments pour sa défense en vertu de l’article 33 de la loi no 3984 ; en effet, la direction de la surveillance et de l’évaluation avait estimé que le contenu de l’émission en question avait enfreint le principe énoncé dans l’article 4 b) de la même loi (tel que modifié par l’article 2 de la loi no 4765), selon lequel il est interdit de diffuser des programmes de nature à inciter le peuple à la violence, au terrorisme ou à la discrimination ethnique, ou à provoquer des sentiments d’hostilité. Le 22 décembre 2003, cette décision fut notifiée à la requérante.
8. Le 8 mars 2004, le RTÜK informa la requérante qu’il avait décidé, le 24 février 2004, la suspension totale de son droit de diffuser des émissions pendant trente jours à compter du 30 mars 2004, en vertu des articles 4 b) et 33 de la loi no 3984.
9. La requérante saisit le tribunal administratif d’Ankara (« le tribunal administratif ») d’un recours en annulation de la mesure litigieuse, accompagné d’une demande de suspension d’exécution pendant le déroulement du procès.
10. Le 19 mars 2004, le tribunal administratif fit droit à la demande de la requérante relative aux mesures provisoires et suspendit l’exécution de la décision du 24 février 2004.
11. Le 9 juin 2004, le tribunal administratif régional d’Ankara infirma la décision du tribunal de première instance et rejeta la demande de suspension.
12. Le 29 juillet 2004, le RTÜK notifia à la requérante que la décision de suspension totale des émissions serait exécutée à compter du 19 août 2004.
13. Le 28 février 2005, le tribunal administratif fit droit à la demande de la requérante et annula la décision du RTÜK du 24 février 2004. Il souligna que, lors de l’émission, la lecture de l’article litigieux avait été faite sans commentaire, qu’il n’avait pas été porté à la connaissance du tribunal qu’une procédure pénale eût été engagée contre le journal et que l’article 4 b) de la loi no 3984 n’avait donc pas été enfreint.
14. Le 5 octobre 2005, saisi par le RTÜK, le Conseil d’Etat infirma le jugement du tribunal administratif, au motif que le contenu de l’article litigieux était de nature à inciter la population à la haine et à la violence. Il constata notamment que les propos tels que « [l]es habitants du quartier ont affirmé que les agresseurs étaient des policiers en tenue civile qu’ils connaissaient très bien » étaient porteurs d’un message selon lequel les forces de sécurité exerçaient des pressions sur une partie de la population et l’effrayaient. Il précisa que de tels propos étaient de nature à inciter cette partie de la population à la haine contre les forces de sécurité. Il ajouta que l’absence de commentaire n’avait pas d’incidence sur la nature des messages.
15. Le 28 février 2006, le tribunal administratif se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat et rejeta la demande de la requérante pour les mêmes motifs.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (no 1) (nos 64178/00, 64179/00, 64181/00, 64183/00 et 64184/00, §§ 62‑63, 30 mars 2006).
17. L’article 4 b) de la loi no 3984, tel que modifié par l’article 2 de la loi no 4765, se lit comme suit :
« La diffusion des programmes de radio et de télévision et des données s’effectue dans le respect des principes suivants :
(...)
b) empêcher la diffusion d’émissions qui sont de nature à inciter la population à la violence, au terrorisme, à la discrimination ethnique, de nature à inciter la population à la haine ou à l’hostilité en raison des différences fondées sur la classe sociale, la race, la langue, la religion, la confession et l’appartenance régionale, ou de nature à créer chez la population des sentiments d’animosité. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. La requérante soutient que la mesure de suspension totale des émissions pendant trente jours constitue une atteinte arbitraire à sa liberté de communiquer des informations et des idées prévue par l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable au motif que l’affaire en cause était encore pendante devant les instances nationales à la date de l’introduction de la requête devant la Cour. De manière subsidiaire, il demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que la requérante n’a pas fait appel contre le jugement du tribunal administratif du 28 février 2006.
20. La requérante combat ces thèses.
21. En ce qui concerne le non-respect du délai de six mois, la Cour rappelle qu’elle tolère que le dernier échelon des recours internes soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, § 91, série A no 13, et E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000). En conséquence, elle rejette cette branche de l’exception du Gouvernement.
22. En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, la Cour estime que le Gouvernement n’a nullement démontré dans quelle mesure un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif du 28 février 2006 aurait pu être efficace, suffisant et accessible, étant donné que ce tribunal n’a fait que se conformer à l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2005. Dès lors, la Cour rejette également cette branche de l’exception du Gouvernement.
23. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public. Selon lui, la suspension en question était justifiée dans la mesure où elle relevait de la marge d’appréciation de l’Etat et avait été appliquée à la suite de nombreuses autres sanctions dont la requérante avait fait antérieurement l’objet. Par ailleurs, il estime que, eu égard à l’impact de la diffusion radiophonique, il incombait à la requérante des devoirs et des responsabilités accrues dans l’exercice de sa liberté d’expression. Enfin, il soutient que la mesure de suspension des émissions durant trente jours constitue une ingérence proportionnée dans le droit à la liberté d’expression de la requérante au regard du but poursuivi.
25. La requérante combat cette thèse. Elle soutient tout d’abord que les articles 4 b) et 33 de la loi no 3984 ne remplissent pas les conditions de prévisibilité requises par l’article 10 de la Convention. Elle affirme ensuite qu’elle n’a fait que transmettre, sans y ajouter aucun commentaire, une information déjà largement diffusée dans des médias contre lesquels aucune enquête pénale n’avait été diligentée. Enfin, elle se plaint que la mesure de suspension totale des émissions pendant trente jours ait constitué une atteinte arbitraire à sa liberté de communiquer des informations et des idées.
26. La Cour note d’abord qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse a constitué une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1 de la Convention.
La Cour observe ensuite que, en dépit de la contestation de la requérante quant à la prévisibilité de l’ingérence, celle-ci était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public au sens de l’article 10 § 2, tout comme elle l’a constaté dans l’arrêt Özgür Radyo (no 1) (précité, § 74). Elle n’aperçoit aucune raison d’adopter un point de vue distinct dans la présente affaire.
27. Il reste à la Cour à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». A ce sujet, elle se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Özgür Radyo (no 1), précité, §§ 77-78, Radio France et autres c. France, no 53984/00, §§ 32-33, CEDH 2004‑II, et Radio Twist, A.S. c. Slovaquie, no 62202/00, §§ 47-53, CEDH 2006‑...). La Cour rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention (Özgür Radyo (no 1), précité, § 86, et Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (no 2), no 11369/03, § 30, 4 décembre 2007).
28. En l’espèce, la Cour souligne d’abord que l’émission litigieuse ne faisait que reprendre, sans le commenter, un article qui avait déjà paru dans la presse écrite et qui n’avait donné lieu à aucune poursuite. Elle constate ensuite que, dans cette émission, la requérante a pris la précaution de préciser qu’il s’agissait d’une citation et de signaler le nom du quotidien et la date de publication du passage en question ; elle rappelle à cet égard que le fait d’exiger que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer le public sur des faits et opinions qui ont cours à un moment donné (voir, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 64, CEDH 2001‑III). Enfin, la Cour observe que si certaines des phrases lues au cours de l’émission en cause ont donné au récit de l’événement une connotation hostile, la citation de ces passages n’a pas pour autant exhorté à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir Özgür Radyo (no 1), précité, §§ 81-83, et la jurisprudence citée dans cet arrêt.)
29. La Cour rappelle par ailleurs que la nature et la sévérité des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en compte lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. En l’espèce, elle observe à cet égard que le droit d’émettre de la requérante a été suspendu pendant trente jours, sanction que la Cour considère comme particulièrement sévère.
30. En conclusion, la Cour estime que les motifs avancés pour justifier l’interdiction temporaire d’émettre dont la requérante a fait l’objet ne suffisent pas à convaincre que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressée à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique ». De plus, l’interdiction en question ne répondait pas à un besoin social impérieux et n’était pas non plus proportionnée au but légitime poursuivi.
31. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. La requérante réclame 8 440 livres turques (TL) (environ 4 959 euros (EUR)) pour préjudice matériel, soit 5 840 TL pour les frais de fonctionnement et 2 600 TL pour manque à gagner. Elle fournit, à titre de justificatifs, un décompte de frais et une déclaration mensuelle de recettes publicitaires adressée au RTÜK.
Elle réclame en outre 60 000 EUR pour dommage moral.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour estime que les éléments de preuve figurant au dossier ne lui permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner subis par la requérante du fait de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, en ce sens, Özgür Radyo (no 2), précité, § 35). En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
36. La requérante demande également 728 EUR et 7 653 EUR pour les frais et dépens exposés respectivement devant les juridictions internes et devant la Cour. A titre de justificatifs, elle soumet, entre autres, une quittance de paiement de 564 TL (environ 332 EUR à l’époque des faits) pour les frais de représentation du RTÜK devant le tribunal, une convention d’honoraires de résultat portant sur une somme a minima de 9 500 TL (environ 4 500 EUR) ou sur 25 % de l’indemnité perçue par la requérante en cas de résultat favorable, et le tableau des honoraires de référence des avocats établi par le barreau d’Istanbul.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. A cet égard, la Cour est d’avis que les frais engagés, tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention, visaient à faire redresser la violation alléguée de la Convention. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR tous frais confondus, et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit,
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser à la requérante les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du versement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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