Résolution CM/ResDH(2023)459
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Türkiye
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
11369/03
ÖZGÜR RADYO-SES RADYO TELEVİZYON YAYIN YAPIM VE TANITIM A.Ş. (No 2)
04/12/2007
02/06/2008
6587/03
NUR RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş.
27/11/2007
02/06/2008
10129/04
ÖZGÜR RADYO-SES RADYO-TELEVIZYON YAYIN YAPIM VE TANITIM A.Ş. (No. 3)
10/03/2009
10/06/2009
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison d’ingérences injustifiée dans le droit des requérants à la liberté d’expression ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action du gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies sur le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1458) ;
Sans préjudice de l’évaluation de la nécessité d’autres mesures individuelles à l’égard des requérants dans d’autres affaires pendantes relatives à leur droit à la liberté d’expression, considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible à l’égard des sanctions prononcées puisque :
- ces sanctions avaient déjà été exécutées avant que la Cour européenne ne rende ses arrêts ;
- la requérante Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayin Yapim Ve Tanitim A.Ş. s’est vu accorder une satisfaction équitable pour le dommage moral et les frais et dépens ;
- la Cour européenne a rejeté les demandes de la requérante Nur Radyo Ve Televizyon Yayinciliği, faute d’avoir étayé sa demande de dommage pécuniaire et parce qu’elle a considéré que le constat de violations constituait une satisfaction équitable suffisante pour le dommage non pécuniaire subi par la radio requérante ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue à être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, dans le cadre du groupe d’affaires Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım ve Tanıtım A.Ş. (64178/00) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales concernant les sanctions imposées aux sociétés de radiodiffusion par le Conseil supérieur de la radio et de l’audiovisuel;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le groupe Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım ve Tanıtım A.Ş. (64178/00) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.