DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZGÜR RADYO-SES RADYO TELEVİZYON YAYIN YAPIM VE TANITIM A.Ş. c. TURQUIE (No 2)*
(Requête no 11369/03)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 5 décembre 2008.
STRASBOURG
4 décembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
* Rectifié le 5 décembre 2008. La mention « No 2 » a été ajoutée au titre de l'arrêt.
En l'affaire Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11369/03) dirigée contre la République de Turquie et dont, la société anonyme Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım Anonim Şirketi (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes F. N. Ertekin et T. Ayçık, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 19 septembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 10 de la Convention (combiné avec l'article 14) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est une société de radiodiffusion et télédiffusion qui émettait à Istanbul.
5. Le 9 juillet 2000, au cours de l'émission « Önsöz » (« Avant-propos ») diffusée à 13 h 30, Özgür Radyo (Radio libre) diffusa une chanson dont les paroles étaient les suivantes :
« Si je diffusais l'information [aux quatre vents] / que je disais que mon Inan est mort / Montagnes, rendez-moi mon Kadir, mon Sinan / Les gendarmes ont répandu les balles / Nurhak est resté un monument [commémoratif] / les montagnes ont reçu mon salut / Nurhak, le soleil ne se lèvera pas sur toi / Les oiseaux qui volent ne feront pas de nid / Le sang qui a coulé ne restera pas sur le sol / Nous allons demander des comptes / Ne crois pas que l'époque va rester comme ça / La caravane va poursuivre sa route / Sinan est mort, Taylan est né / Il a épaulé son fusil »[1]
6. Le 28 juillet 2000, la requérante saisit le Conseil supérieur de la radio et de l'audiovisuel (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, le RTÜK) d'une demande d'information quant aux albums de musique dont la diffusion serait susceptible d'être contraire à la règlementation sur la radiodiffusion ce, même lorsqu'ils bénéficient d'une autorisation de commercialisation du ministère de la Culture.
7. Par un courrier du 8 août 2000, le RTÜK précisa à la requérante ne pas être en mesure de lui fournir une telle liste, soulignant que la question ne relevait pas de ses attributions mais de la compétence du ministère de la Culture.
8. Le 23 août 2000, le RTÜK estima que les paroles de cette chanson constituait une atteinte au principe énoncé à l'article 4 g) de la loi no 3984, selon lequel il ne peut être fait de diffusion susceptible d'inciter la population à la violence, au terrorisme et à la discrimination ethnique, et de nature à susciter des sentiments de haine au sein de la population. Constatant que la requérante avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour une atteinte à ce même principe, le RTÜK décida de suspendre son droit de diffusion pendant 365 jours à compter du 31 juillet 2001 minuit, en vertu de l'article 33 de la loi no 3984.
9. La requérante saisit le tribunal administratif d'Ankara d'un recours en suspension et annulation de cette mesure. A cette occasion, elle se prévalut de la liberté d'expression et souligna s'être contentée de diffuser une chanson extraite d'un album librement produit et commercialisé en Turquie, ne faisant l'objet d'aucune interdiction. Elle argua également que, se référant à des évènements survenus en 1971, cette chanson ne saurait aucunement, à l'heure actuelle, être considérée comme de nature à inciter à la violence, au terrorisme et à la discrimination ethnique ni être susceptible de créer des sentiments de haine. Elle soutint ainsi que la mesure de suspension litigieuse était arbitraire et disproportionnée.
10. Le 6 octobre 2000, le tribunal administratif rejeta le recours en suspension. Le 20 décembre 2000, il rejeta le recours en annulation soulignant que le fait que les cassettes et CD contenant la chanson litigieuse soient autorisés à la vente n'était pas un élément de nature à justifier l'annulation de la mesure litigieuse.
11. Par une décision du 7 mai 2002, notifiée à la requérante le 12 septembre 2002, le Conseil d'Etat confirma la décision de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit et la pratique interne pertinents sont décrits dans l'arrêt Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie, (nos 64178/00, 64179/00, 64181/00, 64183/00 et 64184/00, §§ 62‑63, 30 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14
13. La requérante allègue une atteinte discriminatoire à l'exercice de son droit à la liberté d'expression tel que prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A cet égard, elle invoque également l'article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il soutient que le formulaire de requête, daté du 11 mars 2003, n'est parvenu à la Cour que le 14 mars 2003, comme en atteste le cachet apposé par la Cour. Or, la dernière décision des juridictions internes est datée du 7 mai 2002. A cet égard, le Gouvernement reconnaît que si le point de départ du délai de six mois peut être la date de notification de la décision à la requérante ‑ à savoir le 12 septembre 2002 ‑ il n'en demeure pas moins que la requête aurait dû être introduite avant le 12 mars 2003.
16. La requérante conteste ces allégations et souligne que le délai de six mois court à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat du 12 septembre 2002. Or, en l'espèce, la requête a été introduite le 11 mars 2003, par télécopie, soit dans le délai pour ce faire.
17. La Cour rappelle que, selon sa pratique constante, la date d'introduction d'une requête est celle de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne des indications quant à la nature de celle-ci (Chalkley c. Royaume-Uni (déc), no 63831/00, décision du 26 septembre 2002). En l'occurrence, la requérante fit parvenir sa première communication par télécopie à la Cour le 11 mars 2003, soit dans les six mois de la notification, en date du 12 septembre 2002, de l'arrêt du Conseil d'État du 7 mai 2002. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tiré du non-respect du délai de six mois.
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement soutient que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi, justifiée et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre public. Cette ingérence relevait en outre de la marge d'appréciation de l'Etat et faisait suite aux nombreuses sanctions dont la requérante fit antérieurement l'objet. Il souligne en outre que la chanson litigieuse incitait à la haine et à l'inimitié. Selon le Gouvernement, eu égard à l'impact de la diffusion radiophonique, la requérante doit être considérée comme ayant des devoirs et des responsabilités plus importants et aurait dû exercer sa liberté d'expression en conséquence.
Se référant à l'affaire Medya FM Radyo ve İletişim Hizmetleri A.Ş. c. Turquie ((déc.), no 3284/02, 14 novembre 2006), le Gouvernement soutient que l'ingérence était proportionnée au regard des sanctions antérieures dont la requérante avait déjà fait l'objet. Enfin, le Gouvernement conteste toute discrimination, toutes les radios étant soumises à la même règlementation.
20. La requérante souligne que la chanson litigieuse se réfère à des évènements survenus en 1971 lors de la junte militaire, soit plus de 29 ans plus tôt. Elle rappelle que la chanson fait partie d'un album bénéficiant d'une autorisation de commercialisation délivrée par le ministère de la Culture et donc accessible à tous en vente libre. Elle souligne en outre avoir saisi le RTÜK d'une demande d'information quant aux albums de musique dont la diffusion pourrait être gênante. Or, celui-ci lui signifia que le contrôle des albums musicaux ne relevait pas de sa compétence. La requérante se plaint de ce que le RTÜK ne dispose pas d'une liste de chansons dont la diffusion serait gênante de sorte qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour le savoir.
21. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre public au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation.
22. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
23. La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d'autres, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49, Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., précité, §§ 77-78, Radio France et autres c. France, no 53984/00, §§ 32-33, CEDH 2004‑II, et Radio Twist, A.S. c. Slovaquie, no 62202/00, §§ 47-53, CEDH 2006‑...).
24. Elle rappelle ainsi que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions essentielle de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Elle estime que ces principes revêtent une importance spéciale non seulement pour la presse écrite mais aussi pour la radiodiffusion (Groppera Radio AG et autres c. Suisse, rapport de la Commission du 13 octobre 1988, Décisions et rapports (DR), série A no 173, § 138).
25. L'adjectif « nécessaire », au sens du paragraphe 2 de l'article 10, implique « un besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent.
26. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des paroles de la chanson litigieuse et le contexte dans lequel elle fut diffusée. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
27. En l'occurrence, la Cour constate que la requérante a été condamnée pour avoir diffusé une chanson sur les ondes hertziennes. Complainte lyrique décrivant la mort de plusieurs membres de l'organisation THKO survenue le 31 mai 1971, cette chanson revêt indéniablement une symbolique politique dès lors qu'elle se veut dénonciatrice des forces de l'ordre. Hommage aux morts à la fois évocateur et descriptif, elle apparaît non seulement engagée mais recèle une virulence certaine à l'encontre des forces de l'ordre. Cela étant, il faut constater qu'elle bénéficiait d'une autorisation de commercialisation délivrée par le ministère de la culture et était donc accessible à tous en vente libre. De surcroît, elle fut diffusée près d'une trentaine d'années après les évènements qu'elle tend à relater : la portée de son message s'en trouve donc indéniablement affaiblie de même que son caractère vindicatif.
28. Partant, la Cour estime qu'il n'est pas établi qu'au moment de l'engagement des poursuites à l'encontre de la requérante, la chanson incriminée, connue du grand public, était encore susceptible d'engendrer des sentiments de « haine » ou « d'inimitié », tels qu'invoqués par le Gouvernement, propres à justifier une interdiction d'émettre pendant 365 jours, sanction qu'elle considère comme particulièrement sévère.
29. En conclusion, la Cour estime que les motifs avancés à l'appui de l'interdiction temporaire d'émettre dont fit l'objet la requérante ne suffisent pas à convaincre que l'ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressée à la liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour considère ainsi que l'interdiction d'émettre en question ne répondait pas à un besoin social impérieux et n'était pas non plus proportionnée au but légitime poursuivi.
30. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut à la violation de l'article 10 de la Convention.
31. Eu égard à cette conclusion, elle n'estime pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention (Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., précité, § 86).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
33. La requérante réclame 150 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 84 662 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel qu'elle détaille comme suit : 120 000 YTL [environ 67 736 EUR] pour les frais engagés pour assurer son fonctionnement, ce alors même qu'elle ne pouvait émettre (frais d'électricité, salaires versés, assurances, loyer) et 30 000 YTL [environ 16 926 EUR] pour manque à gagner résultant de la perte de contrats publicitaires. Elle fournit à titre de justificatifs un décompte de frais et les déclarations de recettes publicitaires adressées au RTÜK, portant sur les trois mois précédents sa fermeture et attestant que ses gains publicitaires s'élevaient à 200 000 000 livres turques (TRL) pour cette période.
La requérante réclame en outre 100 000 YTL [environ 56 779 EUR] au titre du dommage moral qu'elle aurait subi.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour estime que les éléments de preuve figurant au dossier ne lui permettent pas de parvenir à une quantification précise de la perte de revenus ni du manque à gagner qu'aurait subi la requérante du fait de la violation de l'article 10 de la Convention (voir en ce sens, Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., précité, § 100). En revanche, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
36. La requérante demande également 1 353 YTL [environ 768 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et soumet, à titre de justificatifs, les factures et attestations de paiement correspondant aux frais de notification en droit interne, aux frais de consignation et aux frais de procédure devant les juridictions administratives.
La requérante demande également 11 573 YTL [environ 6 571 EUR] pour les frais encourus devant la Cour. Elle soumet à titre de justificatifs une convention d'honoraires de résultat portant sur une somme a minima de 8 500 YTL [environ 4 826 EUR] ou 20 % de l'indemnité perçue par la requérante en cas de résultat favorable ; une attestation d'acquittement d'une note d'honoraires portant sur une somme de 3 920 YTL [environ 2 226 EUR] ; le tableau des honoraires de référence des avocats établi par le barreau d'Istanbul, lequel fixe à un minima de 8 500 YTL les frais d'honoraires pour les procédures menées sans tenue d'audience devant la Cour ; le tableau des frais-honoraires légaux a minima praticables par les avocats, lequel fixe à 2 000 YTL [environ 1 135 EUR] les frais d'honoraires pour les affaires menées devant une juridiction internationale ; une facture portant sur des frais de traduction s'élevant à 2 205 YTL [environ 1 252 EUR].
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. A cet égard, la Cour est d'avis que les frais engagés, tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention, visaient à voir redresser la violation alléguée de la Convention. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 200 EUR tous frais confondus, et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, le restant de la requête recevable ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de Mmes Tulkens et Mularoni.
F.T.
F.E.P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TULKENS ET MULARONI
Tout en étant d'accord avec la majorité sur l'ensemble de l'arrêt et du dispositif, nous ne pouvons pas souscrire au paragraphe 35 de l'arrêt ni au point 5 du dispositif en ce qui concerne le préjudice matériel.
La requérante, qui est une société de radiodiffusion et télédiffusion, s'est vue condamnée à une interdiction d'émettre pendant 365 jours. Elle a détaillé, pièces à l'appui, le préjudice matériel qu'elle aurait subi de ce fait (voir § 32 de l'arrêt).
La Cour a trouvé à l'unanimité une violation de l'article 10 et il n'est pas contesté que la requérante a subi un préjudice matériel suite à l'interdiction dont elle a fait l'objet.
A cet égard, nous ne pouvons pas accepter la conclusion de la majorité qui décide de ne rien allouer à la requérante au titre du préjudice matériel subi par cette dernière en raison du fait que « les éléments de preuve (...) ne lui permettent pas de parvenir à une quantification précise de la perte de revenu ni du manque à gagner qu'aurait subi la requérante du fait de la violation de l'article 10 de la Convention » (§ 35).
Un tel motif nous semble inapproprié. La requérante a satisfait à son obligation de fournir les documents justifiant ses demandes. Si une quantification précise du préjudice matériel n'était pas possible, la Cour aurait dû à tout le moins, à notre avis, déterminer en équité une somme à allouer à ce titre, en raison de la violation de l'article 10 de la Convention.
[1]1. Le 31 mai 1971, après le coup d’Etat du 12 mars, les étudiants Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan et Kadir Manga, membres su THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu – Armée de libération du peuple de Turquie) furent tués par des gendarmes lors d’une fusillade dans la région de Nurhak. Les paroles de la chanson racontent cet évènement. Notoire, cette chanson se trouve aujourd’hui inscrite dans le répertoire populaire.
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