QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZGÜR IŞIK c. TURQUIE
(Requête no 44057/98)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2003
DÉFINITIF
24/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Özgür Işık c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeE. Palm,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44057/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Özgür Işık (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Genç, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait notamment avoir été victime d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention du fait du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'avait jugé et condamné, ainsi que de l'absence de notification de l'avis du procureur de la République près la Cour de cassation.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Le 4 juillet 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention au Gouvernement défendeur et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Par une lettre du 9 octobre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. Elle a également invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur le fond de l'affaire, et le requérant à présenter sa demande de satisfaction équitable.
9. Le 19 octobre 2002, le requérant a transmis à la Cour ses observations complémentaires sur le fond de l'affaire ainsi que sa demande de satisfaction équitable.
10. Par une lettre du 5 novembre 2002, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires sur la recevabilité de l'affaire.
11. Le 7 février 2003, le Gouvernement a présenté ses commentaires sur la demande de satisfaction équitable.
EN FAIT
12. Le requérant est né en 1968.
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
13. Le 13 octobre 1994, le requérant fut placé en garde à vue.
14. Le 27 octobre 1994, il fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.
15. Par un acte d'accusation présenté le 7 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, reprochant au requérant d'être membre et de porter aide et assistance à une organisation armée illégale, le DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), intenta une action au pénal à son encontre sur la base de l'article 168 § 2 du code pénal.
16. Par un jugement du 19 novembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, déclara le requérant coupable de l'infraction visée à l'article 168 du code pénal. Elle le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois au motif que, muni d'une fausse pièce d'identité, il avait réceptionné et transporté pour le compte de l'organisation armée illégale en question des armes provenant de l'étranger.
17. Par un arrêt du 15 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Cet arrêt fut prononcé le 17 décembre 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Avant la réforme du 18 juin 1999, la partie pertinente de l'article 143 de la Constitution régissant l'organisation judiciaire des cours de sûreté de l'Etat, était ainsi libellée :
« Il est institué des cours de sûreté de l'Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l'intégrité territoriale de l'Etat ou l'unité indivisible de la nation et contre l'ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d'un procureur et d'un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l'Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l'Etat (...) »
19. La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l'instauration des cours de sûreté de l'Etat a modifié l'article 143 de la Constitution, ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, d'un membre suppléant, d'un procureur général de la République et d'un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d'autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance à l'égard de ses supérieurs militaires n'est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Il soutient en outre que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l'égalité des armes du fait qu'il n'a à aucun moment pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires.
22. En premier lieu, il invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n'a soulevé son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention à aucun moment de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat.
23. En second lieu, le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l'article 35 de la Convention. D'après lui, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la cour de sûreté de l'Etat a rendu sa décision, à savoir le 19 novembre 1996.
24. Le requérant ne se prononce pas.
25. La Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
26. La Cour renvoie aux éléments de droit interne exposés ci-dessus et observe d'emblée que la présence d'un juge militaire dans la composition des collèges des cours de sûreté de l'Etat était expressément prévue par la loi. Elle relève également que le requérant n'alléguait nullement que la législation ait été incorrectement appliquée. Il s'ensuit qu'une éventuelle récusation du magistrat militaire pour la simple raison qu'il faisait partie du corps militaire était nécessairement vouée à l'échec. Dès lors, une telle affirmation devant les juridictions nationales n'aurait en aucun cas permis au requérant de remédier à la situation dénoncée, dans la mesure où comme elle l'a rappelé, les cours de sûreté de l'Etat sont instaurées par la loi (voir, mutatis mutandis, Cabales, Balkandali et autres c. Royaume-Uni, no 9214/80, décision de la Commission du 11 mai 1982, Décisions et rapports 29, p. 176)
27. En ce qui concerne la deuxième exception soulevée par le Gouvernement, la Cour considère que la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 1997 et prononcé le 17 décembre 1997. Le requérant a saisi la Cour moins de six mois plus tard, à savoir le 15 mai 1998. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requête n'est pas tardive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
28. Partant, la Cour rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement.
29. La Cour estime qu'à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1 Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
30. Le Gouvernement fait valoir, dans un premier temps, que la présence d'un magistrat militaire au sein d'un tribunal aux côtés de juges civils ne constitue pas, en soi, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. A l'appui de son argumentation, il se réfère à la jurisprudence de la Cour (entre autres, les arrêts Engel et autres c. Pays Bas, 8 juin 1976, série A no 22, Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, série A no 132 et Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, série A no 80).
31. Le Gouvernement fait également valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et la loi relative aux magistrats militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat ainsi que les garanties dont ces derniers jouissent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention.
32. Le Gouvernement fait observer en outre que le 18 juin 1999 est intervenu l'amendement constitutionnel relatif à l'article 143 de la Constitution régissant la composition des cours de sûreté de l'Etat. Il fait notamment valoir que, suite à cet amendement, la loi no 4390 dispose désormais que les fonctions des magistrats et procureurs militaires prennent fin le 22 juin 1999. Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut disposer d'un intérêt juridique quant à son grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
33. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Se référant à l'affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 72), il soutient que la cour de sûreté de l'Etat devant laquelle il a été jugé et condamné ne peut passer pour un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. D'autre part, il souligne que les amendements constitutionnel et législatif relatifs au statut des cours de sûreté de l'Etat ne sauraient avoir de conséquences sur sa situation dans la mesure où la cour de sûreté de l'Etat qui a entendu sa cause et l'a condamné le 19 novembre 1996, était alors composée de trois juges dont l'un était un magistrat militaire.
34. La Cour rappelle que, dans les arrêts Incal et Çıraklar précités, elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente affaire. Elle a notamment relevé que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (arrêt Incal précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi souligné que les intéressés étaient des militaires continuant d'appartenir à l'armée, donc au pouvoir exécutif, qu'ils restaient soumis à la discipline militaire et faisaient l'objet de notations par l'armée à cet égard, que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l'intervention de l'administration et de l'armée et qu'enfin, leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l'Etat était de quatre ans et pouvait se voir renouvelé.
35. La Cour, cependant, prend en considération les renseignements du Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour les requérants au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l'époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001-VIII).
36. Il lui incombe dès lors de rechercher si l'intéressé avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d'indépendance et d'impartialité de la part de la juridiction qui le jugeait (arrêt Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, p. 3072, § 38).
37. A cet égard, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat du chef d'accusation d'appartenance à une organisation illégale, infraction visée à l'article 168 § 2 du code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (arrêt Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
38. Partant, la Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur la non-communication de l'avis du procureur
39. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
40. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, l'arrêt Çıraklar précité, p. 14, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral en raison de sa condamnation, des années passées en prison et de la dégradation générale de son état de santé suite à son incarcération, qu'il évalue à 200 000 euros (EUR).
43. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées par le requérant sont excessives et injustifiées.
44. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (arrêt Çıraklar précité, § 49).
B. Frais et dépens
45. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation devant les autorités turques puis devant la Cour, le requérant réclame au total, sans justificatifs à l'appui, 29 908 EUR.
46. Le Gouvernement considère que la demande relative aux frais et dépens n'est pas dûment documentée.
47. Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 1 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires doit refléter le choix qu'elle a fait d'adopter l'euro comme monnaie de référence. Elle juge approprié de fixer comme règle générale que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (voir Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 124, CEDH 2002-VI).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à ce grief ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy