Résolution CM/ResDH(2007)21[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Özkan Kılıç contre la Turquie
(Requêtes no 27209/95 et 27211/95, arrêt du 26 novembre 2002 – Règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 26 novembre 2002 ;
Rappelant que les griefs déclarés recevables par la Cour dans cette affaire concernent des allégations d'ingérence non justifiée dans la liberté d'expression du requérant en raison de deux condamnations, en 1993 et 1994, en vertu de l'article 6 et de l'ancien article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, no 3713 (grief tiré de l'article 10) ainsi que des allégations d'iniquité des procédures pénales ayant abouti à ces condamnations, en raison de la présence d'un juge militaire au sein de la cour de sûreté (grief tiré de l'article 6);
Considérant que la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant en outre qu'aux termes du règlement amiable, le Gouvernement de la Turquie :
- a noté que les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de la loi relative à la lutte contre le terrorisme faisaient clairement apparaître que le droit et la pratique turcs devaient d'urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l'article 10 de la Convention et que les ingérences incriminées dans le cas d'espèce en constituaient une illustration supplémentaire ;
- s'est engagé à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu'elles avaient déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001 ;
- s'est engagé à payer à la partie requérante la somme globale de 50 000 francs français [7 622,45€], dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt[2] ;
- s'est référé par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu'il appliquerait dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente affaire ;
Rappelant que le Règlement de la Cour prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 6 février 2003, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable, que toutes les conséquences des condamnations contestées avaient été effacées et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Rappelant que, en ce qui concerne les griefs de la partie requérante déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est saisi depuis 1998 du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l'arrêt Inçal du 9/06/1998), constatant notamment une violation de l'article 10 de la Convention en raison d'ingérences injustifiées dans la liberté d'expression ;
Considérant à ce propos que les autorités de la Turquie ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures individuelles et générales afin de remédier les conséquences des violations pour les requérants et prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les affaires susmentionnées (voir Résolutions intérimaires ResDH(2001)106 et ResDH(2004)38),
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007 lors de la 987e réunion des Délégués des Ministres
[2] Voir détails dans l’arrêt.
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