QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZKAYA c. TURQUIE
(Requête no 42119/98)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DÉFINITIF
28/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Özkaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
R. Türmen,
J. Casadevall,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 décembre 2002 et 9 novembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42119/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Zübeyir Özkaya (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Karalı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Par une décision du 3 décembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant né en 1955 et résidant à Çanakkale, est ouvrier en construction et membre de l'association des droits de l'Homme. Il était l'un des organisateurs de la fête de « Newroz » (fête traditionnelle kurde), qui allait se dérouler en plein air au centre ville de Çanakkale, située au nord-ouest de la Turquie. Lors de ladite fête qui eut lieu le 21 mars 1997, le requérant tint un discours, dans lequel il critiqua vivement la politique du « régime établi ».
5. Dans son discours, le requérant s'exprima en ces termes :
« Aujourd'hui, c'est notre fête. Notre fête pour la liberté, pour l'égalité, pour la paix, la démocratie et la fraternité des peuples.
(...)
[le colonisateur] usurpe les richesses du pays qu'il a colonisé, ne reconnaît pas la volonté politique du peuple colonisé, il s'évertue à l'exploitation de son travail, de ses cerveaux et de ses capitaux, essaie d'assimiler son histoire à la sienne. Il accapare toutes ses valeurs culturelles, à commencer par la langue, le folklore, la musique. Parmi ces éléments, la langue est particulièrement importante, car il s'agit de la matière essentielle d'une identité et celle-ci ne peut se former en l'absence de libertés linguistiques. Les forces colonisatrices qui sont conscientes de ce fait visent en premier lieu les composants culturels et la langue des peuples qu'ils veulent exterminer. Un peuple qui perd ses valeurs nationales est une masse difforme et faible qui sera anéantie dans le processus en question. C'est dans la mesure où ils obtiennent un tel résultat que les colonisateurs peuvent se considérer parvenus à leur but. A la lumière de ces propos d'ordre général, nous pouvons aisément dire que la République de Turquie est l'un des Etats les plus exterminateurs que l'histoire n'ait jamais connu. Son histoire de soixante-treize ans est une histoire de tyrannie et de génocide blanc [traduction littérale] où les cultures, les langues et les systèmes de pensée des peuples sont altérés. La pierre angulaire de l'idéologie officielle est formée du déni de l'être et de la culture du peuple kurde, sa langue maternelle incluse. Cette idéologie est le fruit d'une conception et d'une politique de nation unique, territoire unique (...). Le ferment du régime est fait de déni, d'extermination, de mensonge, de pillage et de sang. Cette politique fondamentale est toujours en vigueur. A trois années du vingt-et-unième siècle, une atteinte cynique est encore et toujours exercée à l'endroit de la langue et des valeurs nationales du peuple kurde. Le gouvernement de la coalition RP-DYP (parti de la prospérité - parti de la juste voie), qui n'est pas différent des précédents, applique cette même politique (...).
(..)
Mais vous devez enfin saisir une réalité : la langue, la culture et toutes les valeurs nationales du peuple kurde sont protégées par des veilleurs immortels. Chaque martyr qui est tombé et qui tombera sur nos terres est une sentinelle de ces valeurs (...) Sachez que, tant qu'existeront nos martyrs, qui, à travers la mort, engendrent la vie, tant que notre peuple opprimé accueillera avec enthousiasme le Newroz, dans les montagnes, les plaines et sur les places, comme un nouvel an d'élan, et qu'il attisera les feux du Newroz, les projets traîtres seront anéantis. Nous en sommes certains, et c'est pourquoi nous proclamons : « biji Newroz ! » (vive le Newroz) ».
6. Par un acte du 14 avril 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa le requérant d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race et à une région, infraction prévue à l'article 312 § 2 du code pénal. Dans son acte, le procureur cita les phrases suivantes du discours litigieux :
« (...) Le ferment du régime de la République de Turquie est fait de déni, d'extermination, de mensonge, de pillage et de sang. Cette politique fondamentale est certes en vigueur encore de nos jours. Il s'agit là d'une atteinte cynique à la langue et aux valeurs nationales du peuple kurde (...) »
7. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations pesant sur lui ; il précisa qu'il était membre du comité administratif de l'association des droits de l'Homme de Çanakkale et que son allocution ne comportait aucune intention criminelle. Il fit valoir que, dans son discours, il s'était borné à « communiquer ce qui était dit par la presse, dans divers journaux et magazines ».
8. Par un arrêt du 17 septembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'infractions à l'article 312 § 2 du code pénal et le condamna à une peine d'amende de 2 216 666 livres turques (TRL). La cour appliqua en faveur du requérant l'article 59 du code pénal qui prévoit une réduction de la peine en cas de bonne conduite lors des audiences. La cour décida enfin de surseoir à l'exécution de ladite peine, en vertu de l'article 6 de la loi no 647, qui prévoit que le juge peut décider pour un sursis s'il estime que ceci aura un effet dissuasif sur l'intéressé.
Dans ses attendus, la cour rapporta certains passages du discours litigieux, tel qu'enregistré par des policiers :
« (...) en énonçant que la République de Turquie serait l'un des Etats les plus exterminateurs que l'histoire n'ait jamais connu, que son passé de soixante-treize ans serait un passé de tyrannie et de génocide blanc (traduction littérale), où les cultures, les langues et les systèmes de pensée des peuples étaient altérés, que le ferment du régime serait fait de déni, d'extermination, de mensonge, de pillage et de sang, qu'une atteinte cynique serait exercée à l'encontre de la langue et des valeurs nationales du peuple kurde, que la République de Turquie aurait un caractère colonisateur, que les Kurdes seraient des veilleurs immortels de leur langue, leur culture et leur valeurs nationales, que chaque martyr tombé et qui tombera sur leurs terres serait un garde inébranlable de ces valeurs ; en citant à cet égard des terroristes comme Mazlum Doğan et Zekiye Alkan, morts lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et l'organisation terroriste PKK, et en affirmant que tant que ces martyrs vivraient et que leur peuple attiserait les feux du Newroz dans les plaines et sur les places, les projets traîtres seraient anéantis (...) »
9. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt. Devant la Cour de cassation, il invoqua en substance la liberté d'expression.
10. Par un arrêt du 9 février 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu par la cour de sûreté de l'Etat.
11. Après que la présente requête ait été déclarée recevable par la Cour, le requérant informa celle-ci qu'il avait fait l'objet d'une autre condamnation, cette fois-ci en vertu de l'article 169 du code pénal pour avoir prêté assistance au PKK, interdit comme organisation terroriste en droit turc. Dans son arrêt daté du 26 novembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat qui condamna le requérant à trois ans et neuf mois de prison ferme, mentionna parmi les preuves, sa précédente condamnation qui est l'objet de cette requête.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. L'article 311 § 2 du code pénal se lit comme suit :
« Incitation publique au délit
(...)
Si l'incitation au délit est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu'ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse - par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d'emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...) »
L'article 312 du code pénal dispose :
« Incitation non publique au délit
Est passible de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l'apologie d'un acte qualifié de délit par la loi, ou incite la population à désobéir la loi.
Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s'attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l'article 311 »
13. La condamnation d'une personne en application de l'article 312 § 2 entraîne d'autres conséquences, notamment quant à l'exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d'associations (loi no 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi no 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d'y adhérer (loi no 2820, article 11 § 5) ou d'être élus parlementaires (loi no2839, article 11, alinéa f 3).
14. La législation régissant l'organisation judiciaire des cours de sûreté de l'Etat
A l'époque des faits, soit avant la réforme du 18 juin 1999, l'article 143 §§ 1-5 de la Constitution était ainsi libellé :
« Il est institué des cours de sûreté de l'Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l'intégrité territoriale de l'Etat ou l'unité indivisible de la nation et contre l'ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d'un procureur et d'un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l'Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l'Etat.
(...) »
15. Pour le reste, le droit interne relatif aux règles concernant la composition et le fonctionnement des cours de sûreté de l'Etat applicable à l'époque pertinente est exposé dans Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1557-1562, §§ 26-33.
16. La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l'instauration des cours de sûreté de l'Etat a modifié l'article 143 de la Constitution, qui se lit désormais ainsi :
« (...) Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, d'un membre suppléant, d'un procureur général de la République et d'un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d'autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
17. Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi no 2845 sur les cours de sûreté de l'Etat par la loi no 4390 du 22 juin 1999. Selon l'article provisoire 1 de la loi no 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l'article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l'Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l'état où elles se trouvaient à cette date.
18. Par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée dans le journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'Etat ont été définitivement abrogées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée, d'expression et d'association. Il invoque à cet égard les articles 9, 10 et 11 de la Convention. La Cour considère qu'il y a lieu d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
20. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
21. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
22. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours politique et au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal, précité, p. 1568, § 58).
23. Le discours litigieux consistait en une critique virulente de la politique menée par le gouvernement en matière de « la langue et des valeurs nationales du peuple kurde ».
24. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que le discours litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l'hostilité.
25. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que si certains passages du discours litigieux dressent un tableau des plus négatifs de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
26. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Elle note à cet égard que le requérant a initialement été condamné à une lourde peine d'amende de 2 216 666 TRL (paragraphe 8 ci-dessus). Même si la peine d'amende a été réduite, et finalement a fait l'objet d'un sursis, étant donné les conséquences diverses qui en découlent (paragraphe 13 ci-dessus), la condamnation du requérant au pénal s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
28. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002 et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
29. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
30. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 25 540 euros (EUR). Cette somme se composerait des frais de justice et honoraires d'avocat que le requérant a dû débourser lors des deux procédures pénales dont il a fait l'objet, de son manque à gagner du fait qu'en raison de son emprisonnement en exécution de la deuxième condamnation, il n'a pas pu exercer sa profession.
33. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 25 000 EUR. A cet égard, le requérant rappelle notamment que sa condamnation en vertu de l'article 312 du code pénal a entraîné des restrictions considérables sur son droit à la liberté d'association.
34. Le Gouvernement ne se prononce pas sur les demandes du requérant.
35. S'agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour note qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué par le requérant et la violation de la Convention, et que la satisfaction équitable peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus professionnels ou d'autres sources de revenus (voir, par exemple, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 127, CEDH 1999-IV). La Cour observe que les préjudices matériels allégués par le requérant n'ont pas un tel lien de causalité avec la violation de l'article 10 de la Convention. Partant, la Cour rejette la demande du requérant en ce qui concerne son volet dommage matériel.
36. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi en raison des circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 3 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
37. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant, à condition que ce dernier le demande, en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également la somme totale de 3 100 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. A titre de justificatifs, il fournit un tarif d'honoraires minimums applicables, les quittances relatives aux honoraires facturés par l'avocat, et des quittances portant sur des frais de traduction.
39. Le Gouvernement ne se prononce pas.
40. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II), la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy