DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZOĞUZ c. TURQUIE
(Requête no 17533/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 janvier 2009
DÉFINITIF
20/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özoğuz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17533/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halil Özoğuz (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Senem, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 5 février 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1949 et réside à Kocaeli.
5. Le requérant était, à l’époque des faits, directeur du conseil administratif de la préfecture de Kars.
6. Par le décret 95/136 du Conseil des Ministres rendu le 23 août 1995, le titre de « directeur du conseil administratif » fut remplacé par celui de « directeur du conseil administratif départemental ».
7. A partir de septembre 1995, le requérant commença à percevoir un traitement sur la base de l’indice 3000 correspondant à celui du grade supérieur de « directeur d’administration départementale » au lieu de l’indice 2200.
8. Le 22 octobre 1997, la préfecture de Kars notifia au requérant la décision du ministère des Finances datée du 15 octobre 1997, selon laquelle il ne pouvait plus bénéficier d’un traitement sur la base de l’indice 3000 mais de l’indice 2200.
9. Le 27 octobre 1997, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision auprès du tribunal administratif d’Erzurum (« le tribunal »).
10. Par un jugement du 12 mars 1998, le tribunal rejeta cette demande. Il considéra que l’indice 3000 constituait la base de calcul du traitement des directeurs d’administration départementale, c’est-à-dire des agents représentant leur ministère au niveau du département et étant le supérieur hiérarchique de l’ensemble des services de ce ministère dans le département. Or, le requérant, directeur de conseil administratif départemental, n’était aucunement le représentant du ministère de l’Intérieur ni le supérieur hiérarchique des services de ce ministère dans le département de Kars. Il ne pouvait dès lors prétendre à traitement calculé sur la base de l’indice 3000.
11. Le 25 septembre 2002, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi du requérant formée contre ce jugement.
12. Le recours en rectification d’arrêt du requérant fut également rejetée le 14 novembre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
14. Se prévalant essentiellement de la jurisprudence Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, CEDH 1999-VIII), le Gouvernement observe que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.
15. Le requérant s’oppose à cette thèse.
16. La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux litiges entre l’Etat et ses agents. En particulier, dans l’affaire Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑...) elle a introduit des critères à examiner cumulativement pour que l’Etat défendeur puisse valablement opposer à un requérant fonctionnaire l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 : l’un de ces critères est que le requérant fonctionnaire doit être expressément privé du droit d’accéder à un tribunal d’après le droit national. Or, dans la présente affaire, il ne prête pas à controverse que le requérant avait accès à un tribunal en vertu du droit national et a pu porter son litige devant les juridictions administratives. Dès lors, la Cour conclut que l’article 6 s’applique en l’espèce (voir Melek Sima Yılmaz c. Turquie, no 37829/05, §§ 18-19, 30 septembre 2008 ; Karaduman et Tandoğan c. Turquie, nos 41296/04 et 41298/04, § 9, 3 juin 2008).
17. La Cour estime que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. En l’espèce, la Cour observe que la période à considérer a débuté le 27 octobre 1997 et s’est terminée le 14 novembre 2003. Elle a donc duré environ 6 ans pour trois instances. La Cour note en particulier la lenteur excessive de l’examen du pourvoi par le Conseil d’État. Il a fallu à ce dernier plus de 4 ans et 6 mois pour statuer (du 12 mars 1998 au 25 septembre 2002).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23. Le requérant se plaint par ailleurs que le traitement sur la base de l’indice 3000 constituait, pour lui, un « droit acquis » que les juridictions administratives n’auraient pas pris en considération dans leur décision. Il soutient enfin ne pas avoir disposé d’un recours efficace en droit interne pour faire valoir ce « droit acquis ». Le requérant invoque à cet égard l’article 6, combiné avec l’article 13 de la Convention.
24. La Cour constate que le requérant conteste en substance la solution adoptée par les tribunaux nationaux. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, à moins que celle-ci soit arbitraire. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). Par ailleurs, la Cour, qui ne relève aucun caractère arbitraire dans la procédure suivie, ne voit pas de raison de remettre en cause, en l’espèce, l’appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d’interpréter leur compétence et d’appliquer le droit interne (Fabre c. France, no 69225/01, § 21, 2 novembre 2004).
25. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».
A. Dommage
27. Le requérant réclame 14 474 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les rejeter.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette par conséquent cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 900 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 14 300 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A ce titre, il a fourni la convention d’honoraires signée par le requérant et son avocat.
31. Le Gouvernement conteste ce montant.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 900 EUR (neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt au requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants ont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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