TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZÜLKÜ c. TURQUIE
(Requête no 51289/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2003
DÉFINITIF
27/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Özülkü c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51289/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ercan Özülkü (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Alataş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 mai 2001, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Ercan Özülkü, est un ressortissant turc né en 1968. Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Istanbul et était fonctionnaire de la police municipale.
6. Le 3 mai 1995, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la Direction de la sûreté d'Istanbul, dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée, le DHKP/C (Le Parti Révolutionnaire de Libération du Peuple/Front). Il fut interrogé le lendemain et refusa de signer le procès-verbal concernant sa déposition.
7. Le 5 mai 1995, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
8. Le 26 mai 1995, le procureur mit le requérant en accusation avec dix-huit autres personnes devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment au requérant d'avoir porté assistance à une bande armée, il requit sa condamnation en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
9. Le 1er août 1995, lorsqu'il comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant soutint avoir été interrogé sous la contrainte lors de sa garde à vue. Il fit observer que ses coaccusés avaient contesté, devant la cour, les aveux et les dépositions qu'ils avaient faits à la police. Il rejeta toutes les accusations portées contre lui. Le requérant fut relâché le même jour.
10. Devant la cour, le témoin M.A.K soutint qu'il avait loué son dépôt à un certain Yavuz et que ce dernier, accompagné de deux autres individus, dont l'un en uniforme, y avaient déposé des colis. Il affirma qu'il n'avait pas vu le visage de celui en uniforme et qu'il avait signé le procès-verbal d'identification préparé par les policiers sans prendre connaissance de son contenu.
11. Par un arrêt du 18 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'avoir porté assistance à une bande armée et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. Elle constata que le requérant avait transporté des colis pour certains membres du DHKP/C. Afin d'établir la culpabilité de ce dernier, la cour tint compte principalement des procès-verbaux préparés par les policiers enquêteurs, des dépositions des coaccusés et d'un témoin recueillies lors de l'enquête policière.
12. Le 2 décembre 1998, le requérant se pourvut en cassation. Il fit notamment valoir que sa condamnation s'appuyait essentiellement sur les dépositions de ses coaccusés obtenues sous la contrainte par les policiers, et, sur un témoignage rétracté par la suite.
13. Par un arrêt du 16 février 1999, prononcé le 24 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
15. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Le requérant dénonce également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il se plaint, en ce sens, du fait que sa condamnation a été basée sur les déclarations de ses coaccusés obtenues sous la contrainte, et, sur celles d'un témoin qui s'est rétracté par la suite devant les juges.
Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Il fait valoir que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief et que, de ce fait, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 18 décembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 18 août 1999. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), no 38587/97, 29 janvier 2002 et Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
18. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie. (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
23. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
27. Le requérant allègue avoir subi des préjudices matériel et moral qu'il évalue, respectivement, à 22 150 dollars américains (USD) et 33 000 USD.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
31. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir, Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 10 900 USD pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit pas de justificatifs.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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