DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE P. et M.O. c. ITALIE
(Requête n° 51692/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire P. et M.O. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme P. et M. M.O. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51692/99. Les requérants sont représentés par Me S.C. Strozzi, avocat à Alessandria. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 27 février 1959, les requérants et deux autres personnes furent assignés par Mme C. devant le tribunal des baux ruraux de Tortona afin d’obtenir la résiliation d’un contrat de bail d’un fonds rural et la réparation des dommages subis du fait de l’occupation dudit fonds. Les requérants, pour leur part, demandèrent la détermination du loyer et la modification de la somme prévue en 1946 en un loyer exprimé en kilogrammes de blé.
4. Par un jugement non définitif du 13 juin 1960, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1960, le tribunal prononça la résiliation du contrat de bail à ferme pour inexécution de la part des requérants et leur ordonna de libérer les terrains. Par un jugement du 23 janvier 1961, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1961, le tribunal condamna les requérants à verser une indemnité d’occupation de soixante kilogrammes de blé par an à compter de la résiliation du contrat.
5. Le 21 mars 1961, les requérants interjetèrent appel des deux jugements devant la section des baux ruraux de la cour d’appel de Turin. Par un arrêt du 13 décembre 1961, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 1962, la cour reforma le jugement non-définitif quant à la résiliation pour inexécution et indiqua que pour les autres demandes il existait une autre procédure pendante devant le tribunal de Tortona depuis le 16 mars 1954.
6. A une date non précisée, Mme C. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 janvier 1964, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1964, la Cour constata que la composition des juridictions des baux ruraux avait été déclarée inconstitutionnelle en 1963, annula la procédure et cassa avec renvoi devant le même tribunal de première instance en sa nouvelle composition.
7. Le 31 mars 1965, MM. G. et E.G.M., en tant qu’héritiers de Mme C., reprirent la procédure devant le tribunal des baux ruraux de Tortona. La mise en état de l’affaire commença le 19 mai 1965. Entre le 30 juin 1965 et le 18 avril 1973, le juge tint quarante-sept audiences et la procédure fut interrompue à deux reprises en raison du décès des conseils de deux parties. A l’audience du 6 juin 1973, les parties déposèrent des mémoires et le juge reporta l’affaire au 7 novembre 1973.
8. Des quarante-deux audiences fixées entre cette date et le 13 avril 1983, vingt-cinq furent reportées à la demande des requérants ou des parties - dont trois afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend -, quinze le furent à la demande des autres parties - dont huit en l’absence des requérants - et deux concernèrent le dépôt de mémoires. Le 18 mai 1983, le juge déclara l’interruption du procès car le conseil des requérants avait renoncé à son mandat.
9. Le 8 juin 1983, les parties reprirent la procédure ; par une ordonnance hors audience du 16 juin 1983, le juge fixa l’audience suivante au 21 septembre 1983. Le 24 novembre 1983, un expert fut nommé, qui prêta serment le 15 décembre 1983. Des trois audiences fixées entre le 15 mars 1984 et le 18 octobre 1984, deux concernèrent l’expertise et son complément et une fut renvoyée d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 février 1985. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1985, le tribunal rejeta la demande des demandeurs et condamna les requérants au paiement d’une certaine somme au titre du loyer à compter de 1946.
10. Le 2 mai 1985, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Turin. L’audience se tint le 19 septembre 1985. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 octobre 1985, la cour reforma en partie le jugement du tribunal, prononça la résiliation du contrat de bail à faire date du 11 novembre 1958 et condamna les requérants à la réparation des dommages causés aux autres parties en raison de l’occupation du fonds, en renvoyant les parties devant le tribunal de Tortona pour la détermination du montant du dédommagement.
11. A une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 26 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juin 1991, la Cour rejeta le pourvoi.
12. Le 16 octobre 1985, M. G.G.M. reprit la procédure devant le tribunal de Tortona et demanda aussi une saisie conservatoire des biens des requérants. Une audience eut lieu le 21 novembre 1985, au cours de laquelle le juge fit droit à la demande de saisie et fixa l’audience du 6 décembre 1985 pour le fond de l’affaire ; toutefois, suite au dépôt au greffe d’une demande reconventionnelle par les requérants, cette audience fut renvoyée au 26 juin 1986. Des seize audiences fixées entre cette date et le 19 avril 1990, cinq furent reportées d’office - dont une en raison de l’incompatibilité de deux membres du collège -, huit concernèrent une expertise et son complément - dont trois furent reportées car l’expert n’avait pas déposé son rapport -, deux concernèrent le dépôt de mémoires et une la demande de M. G.G.M. visant à obtenir le versement immédiat d'une somme d’argent (provvisionale). L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 octobre 1990, mais elle n’eut lieu que le 31 janvier 1991, suite à un renvoi d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février 1991, le tribunal fit droit à la demande du demandeur.
13. A une date non précisée, M. G.G.M. entama une procédure d’exécution du jugement du tribunal de Tortona devant le tribunal de Voghera.
14. Une audience eut lieu le 15 décembre 1994. Selon les informations fournies par les requérants, à une date non précisée ces derniers effectuèrent le paiement de la somme demandée.
15. Entre-temps, les requérants avaient interjeté appel devant la cour d’appel de Turin. La mise en état de l’affaire commença le 6 février 1992. L’audience du 4 juin 1992 concerna le dépôt de mémoires et celle du 5 novembre 1992 fut reportée à la demande des parties. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 4 février 1993. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1993, la cour rejeta l’appel.
16. A une date non précisée de 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 27 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1996, la Cour rejeta le pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
19. La période à considérer a débuté le 27 février 1959 et s’est terminée le 4 avril 1996.
20. Elle a donc duré plus de trente-sept ans et un mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-deux ans et huit mois.
21. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
22. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants réclament 327 362 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 2 257 949 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
25. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 16 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
26. Les requérants demandent également 51 999 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 25 579 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 1 000 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
28. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 (seize mille) euros pour dommage moral et 1 000 (mille) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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