En l'affaire Paccione c. Italie (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
C. Russo,
Sir John Freeland,
MM. L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
B. Repik,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 janvier
et 22 mars 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 49/1994/496/578. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci,
aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole
(P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983
et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement italien
("le Gouvernement") le 12 septembre 1994 dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la
Convention. A son origine se trouve une requête (n° 16753/90) dirigée
contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Francesco Paccione, avait saisi la Commission européenne des Droits
de l'Homme ("la Commission") le 24 février 1989 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44, 45 et 48
(art. 44, art. 45, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30), que le président a
autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo,
juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention)
(art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b)
du règlement A). Le 24 septembre 1994, celui-ci a tiré au sort le nom
des sept autres membres, à savoir M. R. Bernhardt, Sir John Freeland,
M. L. Wildhaber, M. G. Mifsud Bonnici, M. B. Repik, M. P. Jambrek et
M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et la déléguée de la
Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37
par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le
greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 25 novembre 1994 et celui
du requérant le 13 décembre. La déléguée de la Commission n'a pas
présenté d'observations écrites. Le 9 janvier 1995, le requérant a
communiqué ses demandes de satisfaction équitable.
5. Le 22 novembre 1994, la Commission avait produit le dossier de
la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont
déroulés en public le 24 janvier 1995, au Palais des Droits de l'Homme
à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Peu avant l'audience, le conseil du requérant, Me Rocchio, a indiqué
au greffe qu'il n'y assisterait pas.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au service
du contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent;
- pour la Commission
Mme J. Liddy, déléguée.
La Cour a entendu Mme Liddy et M. Raimondi en leurs
plaidoiries.
EN FAIT
7. Ancien médecin municipal né en 1905, M. Francesco Paccione
habite San Remo.
8. Le 1er mars 1980, cette commune lui notifia la décision
déterminant le montant de la pension de retraite ordinaire qui lui
serait versée. Le requérant prétend s'être adressé le 7 avril 1980 à
la Cour des comptes pour se plaindre de ce que l'évaluation faite ne
tenait pas compte de tous les paramètres nécessaires. Par lettre du
11 avril 1985, il sollicita un examen rapide de son affaire. Cette
requête fut répertoriée le 18 avril 1985 et enregistrée le 20. Le
24 avril 1985, la Cour demanda le dossier administratif de l'intéressé
au ministère compétent, qui le lui fit parvenir le 13 décembre 1985.
9. Le 14 avril 1989, elle fixa les débats au 9 juin et la date du
dépôt de tous les documents au 20 mai 1989 au plus tard. Ces dates
furent notifiées le 19 mai 1989 au requérant qui déclara ne pouvoir les
respecter et exigea la fixation de nouveaux délais pour constituer ses
avocats, ce qu'il aurait fait, selon le Gouvernement, le 19
octobre 1989.
10. Le 3 juillet 1990, les avocats obtinrent la fixation d'une
audience pour le 19 avril 1991. Le jour dit, retenus à l'étranger pour
des raisons professionnelles, ils se firent remplacer par un autre
conseil, lequel demanda un renvoi à leur insu.
A leur retour, ils sollicitèrent la tenue des débats le plus
rapidement possible.
11. A l'issue de l'audience du 11 mars 1992, la Cour des comptes
rejeta le recours pour vice de procédure, constatant que M. Paccione
ne l'avait pas notifié au ministère du Trésor. Le texte de l'arrêt fut
déposé au greffe le 4 mars 1993.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. M. Paccione a saisi la Commission le 24 février 1989.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se
plaignait de la durée de l'examen de son action devant la Cour des
comptes.
13. La Commission a retenu la requête (n° 16753/90) le
12 janvier 1994. Dans son rapport du 11 mai 1994 (article 31)
(art. 31), elle relève, à l'unanimité, une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt (1).
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1. Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 315-A de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du
greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
14. Dans son mémoire, le Gouvernement a prié la Cour de juger qu'il
n'y a pas eu violation de la Convention en l'espèce.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE
LA CONVENTION
15. Le requérant dénonce la durée de la procédure engagée devant
la Cour des comptes. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
16. Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission
y souscrit.
17. Selon M. Paccione, la période à prendre en considération aurait
commencé le 7 avril 1980 (paragraphe 8 ci-dessus) et non le
11 avril 1985 comme le voudrait le Gouvernement.
La Cour se borne à constater que même après avoir été invité
par elle à fournir des éléments à l'appui de cette allégation, le
requérant n'a pas prouvé avoir saisi la Cour des comptes en 1980; seule
sa lettre du 11 avril 1985 fut répertoriée et enregistrée par le greffe
de ladite juridiction (paragraphe 8 ci-dessus). Cette dernière date
marque donc le début de la procédure, qui a pris fin le 4 mars 1993,
avec la publication par dépôt au greffe de la décision de rejet (voir,
en dernier lieu, l'arrêt Muti c. Italie du 23 mars 1994, série A
n° 281-C, p. 56, par. 12). Elle s'étend donc sur près de sept ans et
onze mois.
18. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour
et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en
l'occurrence une évaluation globale.
19. Le Gouvernement excipe du comportement du requérant ainsi que
de la complexité de l'affaire.
M. Paccione aurait contribué à ralentir la procédure en
demandant à deux reprises le report de l'audience. Il serait
maintenant malvenu à se plaindre devant la Cour d'une atteinte à son
droit à un examen rapide de sa cause.
Le laps de temps séparant l'introduction du recours de la
première audience (11 avril 1985 - 9 juin 1989) s'expliquerait par le
besoin de reconstituer la carrière civile et militaire de M. Paccione,
tâche qui se serait avérée très laborieuse.
20. Avec la déléguée de la Commission, la Cour considère que le
premier renvoi se justifiait par la brièveté de l'intervalle entre la
date à laquelle l'intéressé reçut la notification de la fixation de
l'audience (paragraphe 9 ci-dessus) et le dernier jour utile pour le
dépôt des documents en vue des débats (vingt-quatre heures à peine:
19-20 mai 1989).
Le second report causa, il est vrai, un retard d'un peu moins
de onze mois.
Quant à la complexité de l'affaire, la Cour admet que les
autorités ont pu rencontrer des difficultés pour rassembler les pièces
retraçant l'activité professionnelle du requérant. Néanmoins, cette
circonstance n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. En effet, la
Cour des comptes attendit le 11 mars 1992 pour rejeter le recours au
seul motif qu'il n'avait pas été notifié au ministère du Trésor.
S'agissant d'une condition de recevabilité, la juridiction saisie
aurait dû constater immédiatement son inobservation; l'instruction
n'était donc pas nécessaire.
21. Au vu de ces considérations, la Cour conclut qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable."
23. Le 9 janvier 1995, le conseil de M. Paccione a présenté les
prétentions de ce dernier pour le préjudice subi. Il a réclamé aussi
le remboursement des frais et dépens exposés.
24. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité des demandes pour
tardiveté.
25. La Cour relève qu'aux termes de l'article 50 par. 1 de son
règlement A, "les demandes que le requérant désire formuler au titre
de l'article 50 (art. 50) de la Convention figurent dans son mémoire
ou, s'il n'en présente aucun, dans un document spécial déposé un mois
au moins avant la date de l'audience (...)". Or Me Rocchio n'a
présenté les demandes de satisfaction équitable ni dans son mémoire ni
même dans le délai d'un mois avant la procédure orale, en dépit des
rappels répétés émanant du greffe.
Le temps accordé en l'occurrence pour formuler lesdites
demandes apparaît suffisamment long; il échet donc de les rejeter pour
tardiveté.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention;
2. Rejette les demandes de satisfaction équitable.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
27 avril 1995.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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