Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 avril 1995 dans l'affaire Paccione et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 16753/90) dirigée contre l'Italie, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 février 1989 en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Francesco Paccione, ressortissant italien, et que la Commission
a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive de la
procédure civile devant la Cour des Comptes;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement de l'Italie le 12 septembre 1994;
Considérant que dans son arrêt du 27 avril 1995 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a rejeté les demandes de satisfaction équitable;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 avril 1995, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53)
de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a informé
celui-ci que la réforme de l'organisation de la Cour des comptes
(voir, entre autres, la Résolution DH (94) 25 dans l'affaire
Giancarlo Lombardo) devait empêcher la répétition de la violation
constatée par la Cour dans la présente affaire,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
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