DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PACE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 44351/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2002
DÉFINITIF
09/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pace et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mmes Marianna Pace, Eusapia Tarricone, Maria Grazia Tarricone et Luciana Tarricone et M. Pasquale Tarricone (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 septembre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44351/98. Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 3 décembre 1987, M. T. déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional de Campanie visant à obtenir la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat en tenant compte d'une indemnité complémentaire spéciale.
4. Le même jour, M. T. présenta une demande tendant à ce que la date de l'audience fût fixée.
5. Le 3 février 1998, M. T. présenta une demande tendant à obtenir en urgence la fixation de la date de l'audience.
6. Suite au décès de M. T., le 4 juillet 1998 les requérants en qualité d'ayants droit se constituèrent dans la procédure.
7. Par un jugement du 22 septembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 1998, le tribunal administratif régional déclara l'extinction de la procédure litigieuse aux termes de l'article 4 de la loi n° 87 de 1994, ayant pour objet la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat avec l'indemnité complémentaire spéciale. Selon ledit article, les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de cette loi, sont déclarées d'office éteintes moyennant compensation des dépens.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Les requérants soutiennent qu'ils devaient, conformément à une circulaire de l'administration compétente et afin d'obtenir le nouveau calcul, démontrer que le tribunal avait prononcé l'extinction de la procédure.
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et conteste cette nécessité dans la mesure où il estime que, si la circulaire pouvait laisser entendre une telle obligation, elle aurait pu être attaquée pour illégalité devant les juridictions internes. Selon le Gouvernement les requérants ne pourraient se prétendre « victimes » de la longueur de la procédure puisque cette durée leur a permis d'obtenir ce qu'une procédure rapide leur aurait nié. En effet, si la décision du tribunal était intervenue avant la loi du 6 février 1994, le tribunal n'aurait pu que rejeter la demande des requérants. En outre, et à supposer que l'on puisse considérer que les requérants devaient bien attendre d'avoir le jugement du tribunal constatant l'extinction de la procédure, les requérants n'auraient eu un intérêt et ne pourraient donc se prétendre « victimes » qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette loi de 1994, dans la mesure où il leur aurait fallu le jugement pour obtenir le nouveau calcul et la durée de la procédure ne serait alors pas déraisonnable.
11. La Cour ne voit pas comment le fait d'attaquer la circulaire administrative aurait a priori accéléré les choses du point de vue des requérants dans la mesure où il leur aurait fallu à nouveau attendre une décision du tribunal administratif qui aurait pu être postérieure à celle concernant le premier recours. Elle considère que les requérants avaient donc un intérêt à attendre le prononcé du jugement pour pouvoir demander un nouveau calcul à l'administration.
12. Quant à l'argument selon lequel les requérants ne pouvaient se prétendre « victimes » de la procédure, la Cour rappelle que pareils arguments devraient être soulevés avant l'examen de la recevabilité de la requête (voir, parmi d'autres, les arrêts Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 31, § 57, Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 13, § 27, et Brumãrescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, §§ 52 et 53, CEDH 1999-VII). Or, le Gouvernement a formulé cet argument pour la première fois le 23 avril 2001, après la décision de la Cour du 29 février 2000 déclarant la requête recevable. Il y a donc forclusion.
13. La période à considérer a débuté le 3 décembre 1987 et s'est terminée le 8 octobre 1998.
14. Elle a donc duré plus de dix ans et dix mois pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Les requérants réclament chacun 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
19. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 2 800 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Les requérants demandent également 21 774 960 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi précité, § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 300 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
22. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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