DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PIACENTI c. ITALIE
(Requête n° 56213/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Piacenti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Severino Piacenti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56213/00. Le requérant est représenté par Me F. E. Abbate, avocat à Orte (Viterbe). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. Le requérant, employé en qualité d’assistant administratif non titulaire, auprès de l’administration provinciale de la région de Viterbe, fut muté dès le 30 avril 1981 auprès de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Viterbe. Par une décision prise le 5 décembre 1990, le comité de gestion de l’U.S.L. reconnut au requérant, sur la base de son ancienneté, le droit au paiement du traitement correspondant. Toutefois, au courant de la même année, le comité de contrôle annula cette décision.
4. Le 5 décembre 1991, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional du Latium tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision du comité de contrôle et, d’autre part, la reconnaissance de son droit à percevoir le traitement correspondant à son ancienneté. Le 12 décembre 1991, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. A compter du 23 mars 1993 et jusqu’au 16 juillet 1996, le requérant présenta, à cinq reprises, des demandes tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
5. Par une ordonnance du 14 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1996, le tribunal ordonna à l’administration concernée la production de documents.
6. Par un jugement du 7 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
7. Le 3 novembre 1997, la partie défenderesse interjeta appel du jugement devant le Conseil d’Etat et sollicita, en outre, le sursis à exécution dudit jugement. L’audience de plaidoiries fut fixée au 16 juin 2000.
8. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 2000, le Conseil d’Etat rejeta la demande de la partie défenderesse.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. La période à considérer a débuté le 5 décembre 1991 et s’est terminée le 4 octobre 2000.
11. Elle a donc duré environ huit ans et dix mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 20 060 944 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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