TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PAICU c. ROUMANIE
(Requête no 24714/03)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2008
DÉFINITIF
25/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Paicu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24714/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Angela Paicu (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1926 et réside à Târgu-Jiu.
5. En 2000, la requérante déposa auprès de la commission départementale de Gorj pour l’application de la loi no 9/1998 (« la commission départementale » et « la loi no 9/1998 ») une demande d’indemnisation pour un immeuble (maison et terrains) qui lui avait appartenu au sud de la Dobroudja (Dobrogea), avant que ce territoire ne soit transféré à l’Etat bulgare en vertu du traité du 7 septembre 1940 entre la Roumanie et la Bulgarie.
6. Par une décision no 14 du 15 novembre 2000 (« la décision no 14/2000 »), la commission départementale accueillit sa demande et, prenant en compte le droit de l’intéressée d’être dédommagée pour, entre autres, une parcelle de 1 000 m2 afférente à la maison, fixa le montant de l’indemnisation à 922 495 581 lei roumains (ROL), soit environ 51 500 euros (EUR) à l’époque des faits. Par une décision no 539 du
5 juillet 2002 (« la décision no 539/2002 »), la commission centrale pour l’application de la loi no 9/1998 infirma la décision no 14/2000, considérant notamment que la commission départementale aurait dû prendre en compte seulement une parcelle de 100 m2 afférente à la maison pour le calcul de l’indemnisation. Sur la base de cette décision, par une nouvelle décision no 24 du 6 juin 2003 (« la décision no 24/2003 »), confirmée le 30 janvier 2004, la commission départementale fixa le montant des indemnités dues à la requérante (immeuble précité, dont une parcelle de 100 m2) à 1 252 767 354 ROL, soit environ 30 830 EUR. La requérante s’est vu verser cette somme le 18 mai 2004.
7. Entre-temps, la requérante saisit le tribunal départemental de Gorj d’une action dirigée contre la commission centrale et le ministère des Finances et qui tendait à l’annulation de la décision no 539/2002. L’intéressée sollicitait aussi le paiement des sommes dues en vertu de la décision no 14/2000, actualisées selon la loi no 9/1998. Par un jugement du 27 septembre 2002, le tribunal départemental fit droit à l’action de l’intéressée et, s’appuyant sur les pièces du dossier ainsi que sur les lois nos 9/1998 et 50/1991, jugea qu’il convenait de lui octroyer des dédommagements correspondant à une parcelle de 1 000 m2 et annula la décision no 539/2002. Dans ses considérants, il indiqua que les sommes fixées par la décision no 14/2000 seraient actualisées lors du paiement effectif. Ce jugement fut infirmé, sur un pourvoi en recours (recurs) des autorités, le 4 décembre 2002, mais fut ensuite confirmé, sur une demande en révision de l’intéressée, par un arrêt définitif du 16 novembre 2004 rendu par la cour d’appel de Craiova. Cette dernière retint que la requérante avait fait la preuve qu’elle avait eu en propriété un terrain de 2 100 m2 afférent à sa maison.
8. A partir de janvier 2005, la requérante sollicita les autorités d’exécuter la décision no 14/2000 et l’arrêt du 16 novembre 2004, en lui payant l’indemnisation actualisée pour la différence de 900 m2 de terrain. Après avoir été conseillée de s’adresser successivement à la direction des finances publiques de Goj et au département de la chancellerie du premier ministre chargé de l’application de la loi no 9/1998, par une lettre du 23 février 2006, l’intéressée s’est vu notifier par ce dernier qu’au vu du paiement du 18 mai 2004 (paragraphe 6 in fine), elle avait en effet encaissé 330 271 773 ROL de plus que le montant qui lui était dû en vertu du jugement définitif du 27 septembre 2002.
9. Le 15 février 2006, la requérante saisit le tribunal départemental de Gorj d’une action dirigée contre la commission départementale et le département chargé de la loi no 9/1998 pour le paiement de l’indemnisation qui lui était due en vertu de la décision no 14/2000 et de l’arrêt du 16 novembre 2004, calculée et actualisée au niveau de l’année 2006. Par un jugement du 20 décembre 2006, le tribunal départemental fit droit en partie à l’action de l’intéressée. Constatant que l’arrêt précité avait conclu que la requérante était en droit de se voir octroyer des dédommagements pour une parcelle de 900 m2, vu qu’elle avait déjà perçu l’indemnisation pour
100 m2 le 18 mai 2004, et s’appuyant sur un rapport d’expertise, le tribunal départemental jugea que les autorités devaient payer à l’intéressée un montant de 69 859,92 nouveaux lei roumains (RON), soit environ
20 440 EUR à l’époque des faits, actualisé selon le taux d’inflation à partir du 6 juin 2003 et ce, jusqu’au paiement effectif.
10. La requérante forma un recours contre le jugement du
20 décembre 2006, en contestant la manière de calcul de la différence d’indemnisation due et celle d’actualisation de ce montant. Par un arrêt définitif du 7 novembre 2007, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours de l’intéressée comme mal fondé, considérant que l’expert avait correctement utilisé les critères d’évaluation fixés dans la décision no 24/2003 pour l’indemniser pour la parcelle de 900 m2 de terrain.
11. Par une lettre du 13 mars 2008, la requérante informa la Cour qu’elle ne souhaitait pas voir exécuter l’arrêt définitif du 7 novembre 2007 de la cour d’appel de Craiova, au motif que l’indemnisation pour la différence de 900 m2 n’avait pas été calculée correctement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Selon les renseignements fournis par l’Institut national de la statistique (l’INSEE), pour la période pertinente en l’espèce, le taux d’inflation annuel a été d’environ 46 % en 2000, 34,5 % en 2001, 22,5 % en 2002, 15 % en 2003 et 12 % en 2004 (Burzo c. Roumanie, no 75240/01, § 31 in fine, 4 mars 2008).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
13. La requérante se plaint en substance que l’exécution tardive, partielle et ineffective de la décision no 14/2000 et de l’arrêt du 16 novembre 2004, s’agissant de son dédommagement pour l’intégralité d’une parcelle de 1 000 m2, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. S’appuyant sur le paiement, le 18 mai 2004, des indemnités fixées par la décision no 24/2003, le Gouvernement soutient que la requérante s’est vu verser 330 271 773 ROL de plus que le montant qui lui était dû en vertu du jugement définitif du 27 septembre 2002, confirmé par l’arrêt définitif du 16 novembre 2004 de la cour d’appel de Craiova. L’octroi des indemnités par la décision no 24/2003 réévaluant la somme due, même s’il a été antérieur à l’arrêt précité, représenterait une exécution, dans l’esprit de cet arrêt, encore plus favorable à la requérante.
17. La requérante considère qu’il serait absurde de conclure que les autorités ont rempli leur obligation de lui payer les dédommagements auxquels elle avait droit pour, entre autres, une parcelle de 1 000 m2 (décision no 14/2000 et jugement définitif du 27 septembre 2002) en lui versant, en vertu des décisions nos 539/2002 et 24/2003, une indemnisation qui ne prenait en compte qu’une parcelle de 100 m2.
18. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Prodan c. Moldavie, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III (extraits)).
19. En l’espèce, la Cour relève que, par le jugement du 27 septembre 2002, confirmé en dernier ressort par l’arrêt du
16 novembre 2004, les tribunaux internes ont annulé la décision administrative no 539/2002, en vertu de laquelle avait été rendue la décision no 24/2003 et avait été versée à l’intéressée une indemnisation pour, entre autres, une parcelle de 100 m2 afférente à sa maison. Confirmant la décision no 14/2000, les tribunaux ont précisé, dans les considérants qui expliquaient le dispositif, que la requérante avait le droit de se voir indemniser pour une parcelle de 1 000 m2, et non de 100 m2 seulement, indemnisation qui serait actualisée au moment du paiement effectif. Dès lors, la Cour estime qu’à la suite de l’arrêt susmentionné, les autorités avaient l’obligation d’indemniser l’intéressée, en lui versant une somme actualisée conformément à la décision no 14/2000, pour une parcelle de 1 000 m2, et que cette dernière avait une « espérance légitime » d’être indemnisée pour l’immeuble ainsi défini (voir, mutatis mutandis, Beshiri et autres c. Albanie, no 7352/03, §§ 62, 99 et 100, 22 août 2006).
20. Rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32), la Cour ne saurait accepter que le versement, le 18 mai 2004, de la somme fixée par la décision no 24/2003 puisse passer pour une exécution intégrale et effective de la décision no 14/2000 et du jugement du 27 septembre 2002. La Cour observe qu’après le paiement précité, les autorités ont refusé d’indemniser la requérante pour une parcelle de 1 000 m2 (paragraphe 8 ci-dessus), considérant qu’en termes absolus la somme perçue était même supérieure à celle qui lui était due en vertu du jugement définitif du 27 septembre 2002.
21. Or, la Cour observe que le paiement du 18 mai 2004 a été effectué en vertu des décisions nos 239/2002 et 24/2003, soit précisément celles que les tribunaux ont annulées par le jugement à exécuter. Un tel refus de l’administration de se plier à un jugement définitif ayant constaté le droit de l’intéressée d’être indemnisée, par une somme actualisée, pour une parcelle de 1 000 m2, en tirant avantage de la dépréciation de la monnaie nationale entre les décisions nos 14/2000 et 24/2003 (paragraphe 12 ci‑dessus), revient à rendre inefficace toute une procédure judiciaire dans laquelle la requérante avait contesté avec succès son indemnisation pour une parcelle de 100 m2 seulement.
22. D’ailleurs, dans une procédure postérieure, par un arrêt définitif du 7 novembre 2007, la cour d’appel de Craiova a confirmé que, malgré l’arrêt définitif du 16 novembre 2004, la requérante n’avait pas été indemnisée pour la différence de 900 m2 de terrain et a condamné les autorités à corriger cette défaillance en lui octroyant la différence d’indemnisation (paragraphes 9 et 10 ci‑dessus). Néanmoins, la Cour observe qu’après le prononcé de l’arrêt du 7 novembre 2007, la requérante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas voir exécuter cet arrêt, puisqu’elle contestait ses conclusions. Observant que la différence d’indemnisation a été établie par les tribunaux à l’issue d’une procédure contradictoire, sur la base d’une expertise, la Cour considère que, vue la position de l’intéressée quant à l’exécution de l’arrêt du
7 novembre 2007, les autorités ne sauraient plus, après cette date, être tenues pour responsables de l’inexécution effective et intégrale du jugement du 27 septembre 2002, confirmé par l’arrêt du 16 novembre 2004 et relatif au droit de la requérante d’être indemnisée pour la parcelle de 1 000 m2.
23. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’absence de toute raison pertinente susceptible de justifier le refus des autorités compétentes d’exécuter l’arrêt du 16 novembre 2004 ainsi que de leur défaut de responsabilité à cet égard après le 7 novembre 2007, la Cour estime que le délai de presque trois ans pendant lequel le premier arrêt précité n’a pas été exécuté de manière effective, délai excessif en vertu de la jurisprudence de la Cour en la matière (Becciu c. Moldova, no 32347/04, § 28, 13 novembre 2007, Pridatchenko et autres c. Russie, nos 2191/03 et autres, §§ 53 et 60, 21 juin 2007), a ôté tout effet utile au droit d’accès à un tribunal de la requérante, portant également atteinte à son droit au respect de ses biens.
24. Partant, la Cour considère qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison du retard des autorités dans l’exécution effective de l’arrêt du 16 novembre 2004.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
25. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’issue des procédures dans lesquelles furent rendues les arrêts des 4 décembre 2002 et 7 novembre 2007 de la cour d’appel de Craiova. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole no 1, elle estime en substance avoir subi une atteinte dans son droit au respect de ses biens en raison de la décision no 539/2002, du retard dans le paiement, le 18 mai 2004, du montant qui lui était dû en vertu des décisions nos 539/2002 et 24/2003, et du fait que la loi no 9/1998 ne lui permet pas d’être indemnisée pour l’intégralité du terrain de 2 100 m2 dont elle a été privée en 1940.
26. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante réclame 112 498 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison de l’indemnisation partielle et tardive pour l’immeuble dont elle a été privée. Elle demande aussi 60 000 EUR au titre du préjudice moral pour les souffrances éprouvées lors les procédures relatives à l’octroi des dédommagements.
29. Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante.
30. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 200 EUR au titre du préjudice moral subi du fait du retard dans l’exécution par les autorités des obligations leur incombant en vertu de l’arrêt du
16 novembre 2004 de la cour d’appel de Craiova.
B. Frais et dépens
31. La requérante n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et relatifs à l’exécution de l’arrêt du 16 novembre 2004, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison du retard dans l’exécution effective par les autorités de l’arrêt du 16 novembre 2004 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy