Résolution CM/ResDH(2009)30[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Padalov contre Bulgarie
(Requête no 54784/00, arrêt du 10 août 2006, définitif le 10 novembre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne un atteinte au droit du requérant de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite lors de la procédure pénale engagée à son encontre (voir détails dans l’Annexe) (violation de l’article 6, paragraphe 1 et 3c) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Bulgarie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Saluant le fait que l’Etat a pris rapidement des mesures de caractère individuel ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions au regard de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)30
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Padalov contre Bulgarie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’atteinte au droit du requérant à un procès équitable dans la mesure où il n’avait pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite dans le cadre d’une procédure pénale engagée en 1997 à son encontre, alors que les intérêts de la justice commandaient l’octroi d’une telle assistance (violation de l’article 6§§1 et 3c). La Cour européenne a noté en particulier que le requérant n’avait pas renoncé expressément à son droit de bénéficier des conseils d’un avocat commis d’office, qu’il n’avait pas les moyens d’en rémunérer un et qu’il encourait une longue peine d’emprisonnement. La Cour a relevé également qu’à l’époque du fait, l’article 70 du Code de procédure pénale de 1974 ne prévoyait la possibilité pour un prévenu de bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite que dans certaines hypothèses limitativement énumérées. Or, le cas du requérant n’était couvert par aucune de ces hypothèses (§49 de l’arrêt).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
1000 EUR
995 EUR
1995 EUR
Payé le 09/02/2007
b) Mesures individuelles
À l’issue de la procédure en cause, le requérant a été condamné en 1999 à plus de quatorze ans d’emprisonnement. Il a été libéré à la suite de l’arrêt de la Cour européenne. Le Procureur Général a demandé la réouverture de la procédure dans cette affaire. La Cour Suprême de cassation a, par la suite, annulé la condamnation du requérant et a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen au stade de l’instruction. Dans sa décision de 28 mars 2007, la Cour Suprême de cassation s’est référée explicitement à la nécessité de veiller à ce que M Padalov soit représenté par un avocat dans le cadre de la nouvelle procédure (voir également les mesures générales ci-dessous).
II.Mesures générales
La Cour européenne a relevé dans son arrêt que les dispositions du Code de procédure pénale contestées dans cette affaire avaient été modifiées postérieurement aux faits de l’espèce, en 2000. Elles prévoient désormais qu’une aide juridictionnelle gratuite est accordée dans les cas où le prévenu n’a pas les moyens d’engager un avocat, et disposent qu’un défenseur lui soit désigné d’office si les intérêts de la justice l’exigent (§§26 et 49 de l’arrêt). Les nouvelles dispositions ont été reprises dans le nouveau Code de procédure pénale de 2005 (article 94§1).
L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice .
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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