Résolution CM/ResDH(2022)420
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre République slovaque
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
74175/17
PÁDEJ
13/10/2020
13/10/2020
75041/17
BOSITS
19/05/2020
19/05/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’annulation injustifiée, d’arrêts définitifs et exécutoires rendus en faveur des requérants, suite à l’utilisation d’un pourvoi extraordinaire en cassation (violations de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1145) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que :
- dans l’affaire Bosits, les juridictions internes ont repris la procédure interne suspendue, qui était pendante au moment de l’arrêt de la Cour européenne, et ont rejeté la demande initiale de l’État, de manière à préserver l’issue de la procédure initiale ;
- dans l’affaire Pádej, la Cour européenne a conclu à la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1, le requérant n’ayant pas eu à supporter une charge individuelle et excessive ; par conséquent, même si la réouverture de la procédure d’insolvabilité litigieuse n’était pas possible en droit interne, il apparaît que, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, la satisfaction équitable accordée en raison de la violation de l’article 6, paragraphe 1, a suffisamment réparé les conséquences pour le requérant ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue à être examinée dans le cadre du groupe d’affaires DRAFT - OVA a.s.. et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.