Résolution CM/ResDH(2024)205
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
42791/21
PADEIRINHA CARDOSO
30/11/2023
30/11/2023
15767/21
NIEUWOLT
30/11/2023
30/11/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations des articles 3 et 13 de la Convention constatées en raison du surpeuplement, des conditions matérielles précaires de détention et de l’absence de recours effectif à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations présentées par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter ces arrêts définitifs y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)214 et DH-DD(2024)215) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ont cessé d’exécuter leurs peines de prison et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été versée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Petrescu c. Portugal, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité de ces mesures ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le surpeuplement, les conditions matérielles précaires et l’absence de recours effectif à cet égard dans le cadre du groupe d’affaires Petrescu ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.