PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAGES c. FRANCE
(Requête no 50343/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2003
DÉFINITIF
25/12/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pages c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 4 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
J.-P. Costa,
G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril 2002 et 4 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50343/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Baptiste Pages (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Bouzidi, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, Mme M. Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme à la Direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d'être privé d'accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision de la cour d'appel qui le condamnait.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 25 avril 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Le requérant a formulé des prétentions au titre de la satisfaction équitable et le Gouvernement y a répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1935 et réside à Bougival.
9. Par acte notarié du 8 mai 1981, le requérant acquit la totalité des parts du Groupement forestier du Lignier situé dans les Cévennes et procéda également à l'apport de parcelles, ce qui portait à 208 le nombre de parts dans le groupement et à 96 hectares la surface de la forêt, objet de ce groupement.
10. A la suite d'une publicité établie par la Centrale des Forêts françaises, Monsieur H. s'intéressa aux possibilités d'un investissement dans cette forêt et par acte notarié du 25 mai 1981, la vente de 86 parts du groupement forestier fut conclue entre lui-même et le requérant pour un prix de 960 000 francs français (FRF).
11. Par plusieurs actes d'huissier des 13 et 27 mars et 25 avril 1990, Monsieur H. assigna le requérant devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du 25 mai 1981 au motif que celle-ci n'avait été conclue qu'à la suite de manœuvres frauduleuses et qu'il avait été victime d'un dol, car le massif n'était pas accessible à des véhicules grumiers et qu'il était même totalement inexploitable sur une surface de 16 hectares. Il demanda également la condamnation du requérant au remboursement des appels de fonds faits par le groupement forestier envers lui pendant les neuf années d'exploitation soit 146 200 FRF et une somme à titre de dommages et intérêts.
12. Par un jugement du 7 octobre 1991, le tribunal débouta Monsieur H. de l'ensemble des demandes au motif que nulle faute ne pouvait être établie à l'encontre du requérant susceptible d'engager sa responsabilité.
13. Par un arrêt du 15 septembre 1995, la cour d'appel de Versailles réforma le jugement et condamna le requérant à payer à Monsieur H. 1 193 280 FRF avec intérêts au taux légal sur 1 152 280 FRF à compter du 15 mai 1990, sur 30 100 FRF à compter du 25 février 1992 et sur 10 900 FRF à compter du 6 avril 1995 ainsi qu'à un versement de 200 000 FRF à titre de dommages et intérêts.
14. Le 23 novembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant l'absence de base légale de la décision attaquée au regard de l'article 1116 du code civil.
15. Par requête du 26 avril 1996, Monsieur H., faisant valoir que les termes de l'arrêt déféré n'avaient pas été respectés, saisit le premier Président de la Cour de cassation d'une requête aux fins de retrait du rôle sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile.
16. Par une ordonnance du 5 juin 1996, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi fut retirée du rôle au motif que le requérant ne justifiait d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond.
17. Par une requête du 3 juillet 1998, le requérant sollicita le rétablissement de l'instance ou subsidiairement la constatation que, eu égard à ses revenus, les règlements partiels opérés avaient un caractère substantiel de nature à interrompre le délai de péremption. Il fit valoir qu'il avait payé à ce jour une somme totale de 526 000 FRF et qu'il exécutait dans la mesure de ses moyens, ne percevant pas des revenus suffisants, à telle enseigne que depuis 1994 il n'était pas imposable. Dans un mémoire complémentaire, le requérant fit savoir que, par acte du 23 avril 1998, Monsieur H. l'avait assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles afin que soit ordonné le partage de l'immeuble appartenant à son épouse et à lui-même pour moitié chacun en vue de la licitation de ce bien. Il produisit copie des déclarations de Monsieur H. selon lesquelles « l'arrêt frappé de pourvoi se trouve garanti par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 13 octobre 1995, laquelle se substitue à l'inscription provisoire prise le 3 janvier 1994, prise à l'encontre [du requérant] (...) Qu'après avoir commencé à s'acquitter de sa dette, le débiteur a cessé tout versement depuis le 4 février 1997, une somme de 542 000 FRF ayant été versée (...) ».
18. Par une ordonnance du 25 novembre 1998, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation constata la péremption de l'instance :
« (...) Attendu qu'il résulte des productions que compte tenu des versements opérés par [le requérant] jusqu'au 12 mars 1996, celui-ci restait redevable au 15 avril 1996 de 1 822 732,19 francs sur les causes de l'arrêt ; que depuis 160 000 francs ont été payés par fraction mensuelle de 16 000 francs jusqu'au 6 janvier 1997 seulement, tandis que les intérêts cumulés s'élevaient à 420 591 francs le 15 avril 1998 ;
Attendu que ces paiements ne peuvent être retenus comme significatifs eu égard à l'ampleur de la dette et alors que si [le requérant] établit ne pas avoir été redevable de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1996 il ne produit aucun élément justifiant sa position économique globale et notamment l'évolution de la valeur de son patrimoine depuis la date de l'arrêt attaqué ; que dans ces conditions les règlements partiels invoqués n'apparaissent pas constituer des actes de nature à interrompre le délai prévu par l'article 386 du nouveau code de procédure civile ; que la péremption d'instance doit donc être constatée à la date du 5 juin 1998 (...) ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Nouveau code de procédure civile
L'article 386 est ainsi libellé :
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
L'article 388 se lit ainsi :
« La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge. »
L'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction initiale issue du décret no 89-511 du 20 juillet 1989, disposait que :
« Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
L'article 1009-1 a été modifié par le décret no 99-131 du 26 février 1999, entré en vigueur le 1er mars 1999. Il a été réécrit et complété par deux articles et se lit désormais ainsi :
« Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. »
Article 1009-2
« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. »
Article 1009-3
« Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle. »
20. Code civil
L'article 1116 se lit ainsi :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint d'avoir été privé d'accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 15 septembre 1995, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la cour de cassation l'instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi et ce, nonobstant sa situation financière. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
22. Le requérant soutient que lors de sa demande de réinscription au rôle du pourvoi, il avait procédé à des paiements substantiels qui étaient de nature à constituer un acte d'interruption ou de permettre le rétablissement au rôle du pourvoi. Dans ses observations complémentaires régulièrement produites au greffe de la première présidence de la Cour de cassation, il rappelle qu'il indiquait avoir été assigné le 23 avril 1998 par Monsieur H. afin que soit ordonné le partage d'un immeuble lui appartenant. Il y avait donc là des éléments de nature à rassurer l'exécution de l'arrêt puisque non seulement il y avait une hypothèque prise par Monsieur H., mais avant même l'expiration du délai de péremption, celui-ci avait procédé à l'exécution de l'arrêt en demandant la licitation de la maison en cause. Le président n'avait donc pas tenu compte des garanties dont bénéficiait Monsieur H. et il n'a pas examiné ce moyen.
23. Le requérant rappelle que le premier président a déjà eu l'occasion, dans une ordonnance du 5 avril 1994 de retenir qu'à l'impossibilité d'exécuter, il faut assimiler le cas où le défendeur au pourvoi a obtenu des garanties certaines d'exécution, ce qui était bien le cas en l'espèce.
24. Le requérant considère que le Gouvernement aurait dû vérifier que sa maison avait fait l'objet d'une action en licitation et partage antérieurement au délai de péremption ; ce que le premier président n'avait pas pris en considération alors qu'il aurait dû le faire, s'agissant d'un acte interruptif de la péremption, démontrant du propre aveu de monsieur H. que l'hypothèque qu'il avait sur cette maison était de nature à garantir l'exécution de l'arrêt.
25. Enfin, le requérant estime que l'argument du Gouvernement sur les honoraires de l'avocat n'est pas un élément pertinent. Il précise qu'il fait partie de ceux qui ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle sans pour autant avoir les moyens d'exécuter les décisions rendues à leur encontre.
2. Le Gouvernement
26. Procédant à l'examen de l'affaire au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour relative au droit d'accès à un tribunal telle qu'appliquée à l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile (Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, CEDH 2000‑XII), le Gouvernement a examiné successivement la situation matérielle du requérant, le montant des condamnations et la prise en compte de ces éléments par le premier président de la Cour de cassation pour apprécier les possibilités d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. En l'espèce, le requérant n'aurait pas justifié de sa situation financière lors de l'examen de la demande de retrait du pourvoi.
27. C'est pourquoi, en ce qui concerne le montant global des condamnations du 15 septembre 1995 mises à la charge du requérant, soit 1 393 280 FRF, si cette somme est relativement importante , force est de constater qu'en l'absence de tout justificatif sur sa situation, il n'était pas possible au magistrat d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'arrêt. En outre, bien qu'il ne l'ait pas fait valoir lors de l'audience de retrait du rôle, le requérant avait déjà effectué des versements d'un montant d'au moins 350 000 FRF, ce qui pouvait laisser présumer certaines facultés financières de sa part.
28. En ce qui concerne l'exécution des termes de l'arrêt, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a effectué des versements non négligeables, soit une somme de 526 000 FRF. Cependant, ces versements doivent s'apprécier au regard de l'ensemble des facultés contributives du requérant. Lors de la requête en réinscription au rôle, le requérant a fourni des avis de non-imposition pour les années 1993 à 1996 mais aucun élément sur son patrimoine, notamment immobilier ; le magistrat a estimé que ces justificatifs étaient tout à fait insuffisants au regard des revenus du requérant pour justifier une réinscription au rôle ou permettre l'interruption du délai de la péremption. Le Gouvernement s'interroge sur la réalité de la situation financière du requérant : il a effectué ses versements à la même époque où il prétend être non-imposable et sans revenus. Il ne prétend pas avoir eu recours à un quelconque prêt. Enfin, le Gouvernement note que le requérant rémunère lui-même son avocat aux conseils.
29. Le Gouvernement en conclut que compte tenu de la dissimulation probable par le requérant de ses réelles facultés contributives, le magistrat ne pouvait que considérer que les paiements intervenus - qui ont par ailleurs cessé depuis février 1997 - étaient insuffisants pour autoriser une réinscription au rôle du pourvoi et n'étaient pas significatifs pour interrompre le délai de péremption. La décision de radiation n'avait donc pas constitué une entrave disproportionnée de son droit d'accès à la Cour de cassation.
B. Appréciation de la Cour
30. La Cour rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34 et Garcia Manibardo c. Espagne, no 38695/97, CEDH 2000-II, § 36).
31. La Cour rappelle également qu'elle a déjà examiné la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l'accès à un tribunal ouvert à un individu d'une manière ou à point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (arrêt Annoni di Gussola précité, § 53, Mortier c. France, no 42195/98, 31 juillet 2001, non publié). Après avoir rappelé les buts poursuivis par l'obligation d'exécution visée à l'article 1009-1 précité (§ 50), la Cour a apprécié, à la lumière des « conséquences manifestement excessives » dégagées par le premier président de la Cour de cassation, si les mesures de retrait s'analysaient en une entrave proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l'effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Si dans l'arrêt précité, la Cour a noté de façon évidente qu'aucun début d'exécution n'était envisageable de la part des intéressés, il lui appartient maintenant, dans le cas d'espèce, de rechercher si le requérant se trouvait dans une situation telle qu'elle excluait un début d'exécution de la condamnation financière mise à sa charge (§§ 55-58 de l'arrêt précité). Cet examen ne doit pas se limiter au moment de la demande de retrait du pourvoi mais s'étendre également à toute l'instance, puisque le requérant a présenté au cours de celle-ci une demande de réinscription du pourvoi qui aurait pu aboutir à son rétablissement.
32. Certes, la Cour note d'emblée que le montant de la condamnation infligée au requérant est substantiel puisqu'il s'élève à 1 393 280 FRF, soit 212 404 EUR. Elle relève cependant que le requérant n'a pas démontré au premier président de la Cour de cassation que le retrait du pourvoi aurait entraîné pour lui des « conséquences manifestement excessives ». En effet, il ressort des ordonnances des 5 juin 1996 et 25 novembre 1998 que le requérant n'a pas apporté au premier président les éléments de nature à permettre une évaluation de sa situation patrimoniale et n'a, dès lors, pas permis au magistrat de procéder à l'examen de proportionnalité entre ses ressources et la somme due.
33. En outre, la Cour relève que le requérant a partiellement exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à concurrence d'une somme totale de 526 000 FRF, soit 80 188 EUR, démontrant ainsi ses facultés contributives. Ces versements ont été enregistrés jusqu'au mois de janvier 1997, au cours d'une période où le requérant était non-imposable et sans revenus. Par la suite, il n'a plus procédé à l'exécution, au moins partielle, de l'arrêt de condamnation, exécution qui, dans le cas d'espèce, n'apparaissait pas totalement irréalisable, preuve en est le versement des honoraires de son avocat aux conseils.
34. Le montant indéniablement élevé de la condamnation infligée au requérant ne pouvait ainsi, aux yeux de la Cour, dispenser le requérant de justifier de sa situation financière afin de permettre de déterminer si le retrait du rôle était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité au vu de l'exécution partielle.
35. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation n'a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et que l'accès effectif de l'intéressé à la haute juridiction ne s'en est pas trouvé entravé au point qu'il ait porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal.
36. Dès lors, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de Mme Tulkens.
S.N.
C.L.R.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE TULKENS
Je ne partage pas l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
L'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) est une disposition complexe. Si, d'un côté, il présente des avantages (notamment éviter les pourvois dilatoires et désengorger la Cour de cassation), d'un autre côté, il présente aussi des difficultés. En dépit des intentions, le retrait du pourvoi peut être « vécu » comme une sanction, celle du défaut d'exécution, qui prive le justiciable du droit d'obtenir le contrôle de la légalité de la décision entreprise. En outre, sur le plan de la proportionnalité, il est délicat de subordonner le droit d'agir en justice au droit à l'exécution.
Au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, la question qui se pose est celle de savoir si, dans le cas d'espèce, les limitations qui résultent de l'application de l'article 1009-1 NCPC n'ont pas restreint l'accès du requérant à la Cour de cassation « d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (...), si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, § 57).
Tant la Commission que la Cour européenne des droits de l'homme se sont déjà prononcées en cette matière (M.M. c. France, décision de la Commission du 9 janvier 1995 ; Ferville c. France, rapport de la Commission du 8 septembre 1998 ; Marc Venot c. France, rapport de la Commission du 21 avril 1999 ; Annoni di Gussola et autres c. France, arrêt du 14 novembre 2000 ; Mortier c. France, arrêt du 31 juillet 2001 ; O'Neil c. France, décision du 9 janvier 2001). De la somme de cette jurisprudence il se dégage que les éléments qui sont pris en considération pour procéder à une appréciation in concreto de la situation des requérants sont les suivants : le montant de la condamnation ; la situation matérielle du requérant et la disproportion entre ses ressources et la somme due ; l'effectivité de l'examen par le Premier président de la Cour de cassation des « conséquences manifestement excessives » qu'entraînerait l'exécution de la décision frappée de pourvoi ; l'exécution partielle de celle-ci ; le caractère tout au moins défendable du pourvoi en droit.
Qu'en est-il en l'espèce ?
Le montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles le 15 septembre 1995 était substantiel puisqu'il s'élevait à 1 393 280 FRF, soit 212 404 EUR. Le requérant a partiellement exécuté l'arrêt de condamnation, à concurrence d'une somme de 526 000 FRF, soit 80 188 EUR. Alors que dans l'arrêt Bayle c. France du 25 septembre 2003, la Cour constate que « l'exécution partielle de la décision de condamnation (...) démontre de la part de la requérante une volonté manifeste de l'exécution » (§ 43), ici elle estime que l'exécution partielle par le requérant de l'arrêt de la cour d'appel démontre « ses facultés contributives » (§ 33). Le requérant est ainsi placé dans une situation de double contrainte : soit, il procède à une exécution partielle, dans la mesure de ses moyens, et il lui est reproché de ne pas exécuter totalement ; soit il ne procède à aucune exécution partielle et il lui est reproché une absence de volonté d'exécution qui empêche toute interruption du délai de péremption de l'instance. Certes, à partir de 1997, le requérant n'a plus procédé à l'exécution, même partielle, de l'arrêt de condamnation : la Cour estime que pareille exécution n'apparaissait pas « totalement irréalisable, preuve en est le versement des honoraires de son avocat aux conseils » (§ 33). Cet argument ne me paraît pas pouvoir être accepté dans la mesure où il revient à mettre en cause l'exercice des droits de la défense par le requérant. Enfin, le requérant dans son pourvoi en cassation invoquait l'absence de base légale de la décision attaquée au regard de l'article 1116 du Code civil.
En définitive, le seul élément qui subsiste est que le requérant lui-même n'aurait pas apporté au Premier président de la Cour de cassation tous les éléments de nature à permettre une évaluation de sa situation patrimoniale. Il me paraît insuffisant pour conclure, comme le fait la majorité, que « la décision de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation n'a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et que l'accès effectif de l'intéressé à la haute juridiction ne s'en est pas trouvé entravé au point qu'il ait porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal » (§ 35).
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