Résolution CM/ResDH(2023)288
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Palaia contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 octobre 2023,
lors de la 1478e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
23593/14
PALAIA
10/11/2022
10/11/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 6 de la Convention constatée dans le cadre de l’application d’une législation nouvellement adoptée à une procédure judiciaire pendante, concernant le calcul des pensions de retraite des ressortissants italiens ayant travaillé en Suisse, ce qui a eu pour effet de déterminer l’issue de cette procédure en faveur de l’État ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans cette affaire, étant donné que la satisfaction équitable octroyée pour indemniser le dommage matériel et moral subi par la requérante et dûment payée a effacé toutes les conséquences négatives de la violation constatée à son égard ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à la défaillance constatée par la Cour dans cet arrêt a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Agrati et autres c. Italie (requête no 43549/08) et continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Stefanetti et autres c. Italie (requête no 21838/10), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour remédier aux conséquences négatives persistantes de l’application rétroactive de la législation en cause sur les droits des personnes se trouvant dans la même situation que la requérante ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre dans le cadre du groupe d’affaires Stefanetti et autres c. Italie l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour remédier aux négatives conséquences persistantes de l’application rétroactive de la législation en cause dans des affaires similaires ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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