PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PALASKA c. GRÈCE
(Requête no 8694/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Palaska c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler
V. Zagrebelsky,
K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8694/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Reveka Palaska (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 28 janvier 2003, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante réside à Athènes.
5. Le 15 mai 1985, la requérante saisit l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ci-après « IKA ») d’Athènes d’une demande tendant à obtenir une pension suite au décès de son fils. Sa demande fut rejetée le 18 octobre 1985.
6. Le 25 juin 1987, la requérante forma une opposition contre cette décision. Le 15 octobre 1987, son opposition fut rejetée pour tardiveté.
7. Le 3 février 1988, la requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours contre le rejet de son opposition. Le 18 octobre 1988, le tribunal rejeta son recours (décision no 15719/1988).
8. Le 29 janvier 1990, la requérante se pourvut en cassation. L’audience, initialement fixée au 29 mars 1993, fut annulée à plusieurs reprises.
9. Le 11 octobre 1999, le Conseil d’Etat cassa la décision attaquée et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif d’Athènes (arrêt no 3109/1999).
10. Le 28 février 2001, le tribunal fit droit au recours de la requérante, considéra que son opposition n’était pas tardive et annula la décision du 15 octobre 1987 (décision no 1403/2001).
11. Le 19 juillet 2001, l’IKA interjeta appel de cette décision.
12. Le 31 décembre 2002, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 5711/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de la durée de la procédure. La Cour examinera le grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, disposition pertinente en l’espèce. Celle-ci est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. La période à considérer a débuté le 3 février 1988 et s’est terminée le 31 décembre 2002. Elle a donc duré quatorze ans, dix mois et vingt-huit jours.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement conclut que la procédure a été menée dans un délai raisonnable.
17. La requérante affirme que son affaire connut une durée excessive.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 26, 26 octobre 1999).
20. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour observe que la requérante a en général fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire. Force est alors de constater que, s’agissant d’une durée de plus de quatorze ans et dix mois, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
21. La Cour relève que la durée de la procédure pourrait techniquement s’expliquer par l’intervention de plusieurs degrés d’instances. Pourtant, elle rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Frydlender c. France, précité, § 45). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
23. La requérante avait réclamé dans le formulaire de sa requête la somme de 300 000 euros sans produire aucun justificatif. En revanche, elle n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans ses observations écrites sur le fond de l’affaire bien que, dans les lettres qui ont été adressées à son conseil les 31 janvier et 29 avril 2003, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse, dans les délais fixés, aux lettres susmentionnées, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier Président
Full & Egal Universal Law Academy