Résolution CM/ResDH(2010)94[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Palau-Martinez contre France
(Requête no 64927/01, arrêt du 16 décembre 2003, définitif le 16 mars 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte discriminatoire au droit à la vie familiale de la requérante (violation des articles 8 et 14) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu sa décision prise lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres (11 octobre 2005) pour l’affaire Palau-Martinez, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)94
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Palau-Martinez contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une atteinte discriminatoire au droit à la vie familiale de la requérante, en ce que, dans le cadre d’une procédure de divorce, en 1998, la cour d’appel a décidé de modifier le lieu de résidence des enfants qui vivaient depuis plus de trois ans chez elle, en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Selon la Cour européenne, la juridiction d’appel s’est prononcée in abstracto, en fonction de considérations générales, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. En particulier, elle a refusé de donner suite à la demande de la requérante tendant à ce qu’une enquête sociale soit menée, pratique courante en matière de garde d’enfants qui aurait sans doute permis de réunir des éléments concrets d’appréciation de la situation (violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
10 000 EUR
4 125 EUR
14 125 EUR
Payé dans des conditions acceptées par le requérant
b) Mesures individuelles
Par lettre du 17/06/2004, l’avocat de la requérante a indiqué au Secrétariat que les enfants étaient toujours domiciliés chez leur père, mais que la requérante ne souhaitait pas entreprendre de démarche en vue d’obtenir un changement de cette situation.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le gouvernement a confirmé que cet arrêt avait bien été diffusé à tous les services et juridictions qui pourraient connaître d’une affaire similaire. De surcroît, cet arrêt a été publié sur le site Intranet du Ministère de la Justice ; il est en conséquence accessible à l’ensemble des magistrats.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’il a exécuté l’arrêt de la Cour en cela qu’il a, d’une part pris les mesures individuelles nécessaires à la réparation, dans la mesure du possible, du préjudice subi par le requérant et d’autre part, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres
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