Résolution CM/ResDH(2023)422
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Palazzi contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24820/03
PALAZZI
23/03/2023
23/03/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention constatée en raison de la durée excessive d’une procédure civile pour laquelle la requérante n’avait pas reçu d’indemnisation suffisante au niveau national ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Notant que la procédure en cause avait été close au moment où la Cour a rendu son arrêt et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du dommage moral et des frais et dépens a été versée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée ;
Rappelant que les mesures requises pour garantir la non-répétition de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention constatée dans cette affaire ont été examinées dans le cadre du groupe d’affaires Giuseppe Mostacciuolo (nº 1) c. Italie (voir Résolution finale CM/ResDH(2015)155) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.