PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PALAZZO c. ITALIE
(Requête n° 44356/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Palazzo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Andrea Palazzo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44356/98. Le requérant est représenté par Me G. Improta, avocat à Scafati (Salerne). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 5 décembre 1984, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension spéciale en raison d’une infirmité survenue pendant son service militaire.
4. Les 13 mars 1990, 4 janvier 1992 et 6 juin 1992, la Cour informa le requérant que le recours était encore pendant. A cette dernière date, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Cette demande fut rejetée le 29 juillet 1992.
5. Le 16 mai 1994, la Cour informa le requérant de ce que, en vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, son recours avait été transmis le 16 mars 1994 à la chambre régionale de la Campanie.
6. Le 5 novembre 1998, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
7. Le 1er décembre 1998, la chambre régionale informa le requérant que son recours avait été inscrit au n° 3065/M du registre général.
8. L’audience se tint le 11 juin 1999. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1999, rejeta le recours.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La procédure à considérer a débuté le 5 décembre 1984 et s'est terminée le 22 décembre 1999.
12. Elle a donc duré plus de quinze ans, pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. Le requérant réclame 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 20 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
18. Le requérant demande également 7 792 290 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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