DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PÁLENÍK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 64737/01)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Páleník c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64737/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant, M. Zdeněk Páleník (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant alléguait qu’il a été privé de l’accès à la Cour constitutionnelle.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5 octobre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Les parties n’ont pas déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement) et la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le 11 juillet 1990, la cour régionale d’Ostrava (krajský soud) annula, en application de la loi no 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, son jugement du 30 mai 1960, par lequel l’oncle du requérant avait été condamné à une peine privative de liberté et à la confiscation de toute sa propriété. Cette décision passa en force de chose jugée le 10 août 1990.
8. Le 19 septembre 1991, le requérant demanda à la coopérative agricole Dub nad Moravou de lui fournir une compensation financière pour le cheptel vif et mort confisqué jadis à son oncle, qui était décédé entre-temps. N’ayant pas été satisfait, il intenta une action civile en compensation, dirigée contre la coopérative agricole et contre l’entreprise d’Etat de la technique agricole de Prague.
9. Le 20 mai 1993, le bureau foncier d’Olomouc (pozemkový úřad) statua sur le droit de propriété concernant la propriété agricole dont une partie avait appartenu à l’oncle du requérant, attribuant au requérant deux sixièmes de cette propriété.
10. Le 24 janvier 1996, le tribunal de district d’Olomouc (okresní soud) rejeta l’action du requérant tendant à la compensation. Ce jugement fut annulé ultérieurement par la cour régionale.
11. Le 18 décembre 1997, le tribunal de district décida de nouveau, rejetant encore une fois l’action du requérant. Il considéra que ce dernier n’avait pas fait valoir son droit à la compensation dans le délai prévu par l’article 20 de la loi no 229/1991 sur les terres et que son droit avait donc cessé d’exister.
12. Le 22 octobre 1998, la cour régionale confirma le jugement rendu en première instance et rejeta la demande du requérant tendant à ce que le pourvoi en cassation (dovolání) soit déclaré recevable. La cour approuva les conclusions du tribunal de district, relevant que le requérant n’avait pas assumé la charge de la preuve pour démontrer qu’il avait fait valoir sa prétention dans le délai imparti par la loi sur les terres. L’arrêt passa en force de chose jugée le 26 février 1999. Elle releva en particulier que :
« En vertu de l’article 13-4 de la loi no 229/1991, il fallait donc faire valoir le droit à la compensation pour le cheptel vif et mort jusqu’au 31 mars 1993. Si toutefois le droit à la compensation dépendait de la décision du registre foncier ou du tribunal, le délai pour le faire valoir a expiré six mois après que cette décision est passée en force de chose jugée. Par rapport à la décision de la réhabilitation judiciaire, le délai pour faire valoir le droit a donc expiré le 31 mars 1993, étant donné que la décision de la réhabilitation judiciaire était déjà passée en force de chose jugée le 14 septembre 1990 ; puis, par rapport à la décision du registre foncier il fallait faire valoir le droit jusqu’au 27 décembre 1993. Le délai de dix-huit mois prévu par la troisième phrase de l’article 13-4 ne s’appliquait pas au cas concret du requérant car le dispositif de la décision judiciaire, dont parle l’article 6-1a), avait été annulé par le tribunal encore avant le 1er juillet 1993. »
13. S’appuyant sur l’article 239-2 du code de procédure civile, le requérant se pourvut en cassation le 12 mars 1999. Il demanda à la Cour suprême (Nejvyšší soud) de reconnaître que l’arrêt de la cour régionale était d’un intérêt juridique crucial (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu). Il soutint que les tribunaux de droit commun avaient incorrectement apprécié les preuves concernant le respect des délais car il avait fait valoir son droit à la restitution dans le délai imparti. Le requérant allégua également ne pas avoir eu la possibilité de prouver le fait qu’il avait fait valoir son droit à la restitution à l’oral, car il fut décidé d’entendre un témoin autre que celui qu’il avait proposé. Dès lors, il aurait été limité dans ses droits.
14. Le 17 novembre 1999, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation du requérant inadmissible relevant qu’en vertu de l’article 239-2 du code de procédure civile, elle n’est compétente que pour le réexamen des conclusions de droit faites par la cour régionale. Etant donné qu’en l’espèce, l’arrêt rendu en appel était fondé sur l’établissement des faits et ne contenait aucune conclusion d’intérêt juridique crucial, l’admissibilité du pourvoi était exclue.
15. Le 5 avril 2000, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant de la violation de son droit de propriété par la cour régionale, invoquant l’article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod).
16. Le 14 juin 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour tardiveté concluant que dans le cas d’espèce où le pourvoi en cassation avait été déclaré inadmissible, la décision sur la dernière voie de recours était l’arrêt de la cour régionale du 22 octobre 1998 qui était passé en force de chose jugée le 26 février 1999. Le délai de 60 jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel par la loi sur la Cour constitutionnelle courait donc à partir du 26 février 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Běleš et autres c. République tchèque du 12 novembre 2002 (no 47273/99, §§ 17-41, CEDH 2002‑IX), Zvolský et Zvolská c. République tchèque du 12 novembre 2002 (no 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002‑IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque du 24 février 2004 (no 73577/01, § 21).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, d’avoir été privé de l’accès à la Cour constitutionnelle et, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, que les autorités nationales n’aient pas remédié à la violation de ses droits de propriété et à un procès équitable.
19. La Cour a considéré au stade de la recevabilité que le grief du requérant tiré de l’article 13 de la Convention se confondait avec celui soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il devait donc être examiné sous l’angle de cette dernière disposition, ne considérant pas nécessaire de s’exprimer sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae des allégations du requérant avec les dispositions de la Convention.
20. La partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention stipule que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) , par un tribunal, (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
21. La Cour constate que les parties n’ont pas soumis d’observations complémentaires concernant le fond de l’affaire. Dans leurs observations présentées avant la décision sur la recevabilité de la requête, elles ont fait valoir particulièrement les arguments suivants.
22. Le Gouvernement a fait valoir que seule la démarche procédurale conduisant au réexamen d’une décision rendue par une autorité publique que pouvait entreprendre une partie à la procédure et qui était indépendante de la décision de l’autorité concernée pouvait être considérée comme une voie de recours pour la protection d’un droit en vertu de la loi sur la Cour constitutionnelle. Par contre, ne pouvait être considérée comme telle une demande d’admission d’un pourvoi en cassation présentée devant la cour d’appel selon l’article 239-1 du code de procédure civile. Cependant, si une partie à la procédure soumettait une telle demande et celle-ci était par la suite rejetée par la cour d’appel, il fallait, pour qu’un recours constitutionnel fût recevable, exiger qu’un pourvoi en cassation ait été introduit en application de l’article 239-2 du code de procédure civile.
23. Selon le Gouvernement, la jurisprudence publiée de la Cour suprême fournissait une définition assez claire de la « décision de la cour d’appel revêtant une importance juridique cruciale ». Par ailleurs, le délai de 60 jours pour introduire un recours constitutionnel commence à courir le jour où est notifiée la décision sur la dernière voie de recours ou, si une telle voie de recours n’existait pas, le jour où le fait – l’objet du recours constitutionnel – s’était produit. La décision sur la voie de recours était la décision par laquelle il avait été statué sur le fond. Néanmoins, une décision sur ce qu’une voie de recours ne fût pas admissible ne constituait pas une telle décision.
24. Le Gouvernement a admis que la question de l’admissibilité d’un pourvoi en cassation n’était pas forcément claire d’avance, même dans des cas autres que celui d’un pourvoi en cassation en vertu de l’article 239-2 du code de procédure civile. Pour cette raison, la Cour constitutionnelle a recommandé que le plaignant introduise simultanément un recours constitutionnel dans le cas où il n’est pas certain que son pourvoi en cassation soit admissible. Le Gouvernement a affirmé que ce mode d’aménagement de la relation entre le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel présentait une solution logique, conforme aux règles de la procédure et aux principes fondamentaux du droit, et il était donc prévisible.
25. Le requérant a maintenu ses allégations d’origine.
26. En l’espèce, la Cour note que la situation du requérant est identique à celle des requérants dans l’affaire précitée Zvolský et Zvolská c. République tchèque, où la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé que si les requérants ont décidé d’introduire un pourvoi en cassation, ils n’ont fait qu’user de la possibilité offerte par l’article 239 § 2 du code de procédure civile, ce qui ne doit pas leur nuire. Relevant que l’admissibilité de ce pourvoi dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique », elle a souscrit à l’argument des intéressés selon lequel ni eux ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi admis par la Cour suprême. La Cour a également observé que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a considéré que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, §§ 49-52).
27. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
28. A cet égard, la Cour note avec satisfaction qu’après l’adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX) et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précité), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
29. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31. Après la décision sur la recevabilité, le requérant a présenté sa demande de satisfaction équitable tardivement bien que, dans les lettres qui lui ont été adressées les 11 octobre 2004 et 4 janvier 2005, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (par ex. Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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