DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PALMIGIANO c. ITALIE
(Requête n° 37507/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2000
DÉFINITIF
11/04/2000
En l’affaire Palmigiano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une chambre composée de :
MM.C. Rozakis, président,
M. Fischbach,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
M. P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Natale Palmigiano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1997 sous le numéro de dossier 37507/97. Le requérant est représenté par Me Aldo Russo, avocat au barreau de Catania. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure pénale contre lui.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la nouvelle Cour. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le Président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach, G. Bonello, Mme V. Stráznická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Le 24 novembre 1998, la chambre a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1999 et le requérant y a répondu le 12 mars 1999.
5. Le 22 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
6. Le 4 octobre 1985, le juge d'instruction de Catania notifia au requérant un avis de poursuite. Ce dernier était soupçonné d'association de malfaiteurs et d'évasion fiscale.
7. Le 12 février 1990, le juge d'instruction de Catania notifia au requérant un mandat de comparution. Le 22 février 1990, le requérant fut interrogé.
8. Le 29 novembre 1990, le juge d'instruction de Catania prononça un non-lieu pour le délit d'association de malfaiteurs. Il renvoya en jugement devant le tribunal de Catania le requérant ainsi que dix-neuf coïnculpés pour le délit d’évasion fiscale.
9. La première audience des débats devant le tribunal de Catania fut fixée au 26 janvier 1996.
10. Par un jugement du 22 janvier 1997, le tribunal de Catania acquitta le requérant. Ce jugement devint définitif le 22 février 1997.
EN DROIT
i.SUR LA VIOLATION ALLÉguÉE de l’article 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
A.Période à prendre en considération
12. La période à considérer a débuté le 4 octobre 1985 (paragraphe 6 ci-dessus), date de la notification de l’avis de poursuite (arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, § 34). Elle a pris fin le 22 février 1997, date à laquelle le jugement du tribunal de Catania devint définitif (paragraphe 10 ci-dessus).
13. Elle a donc duré onze ans, quatre mois et dix-huit jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
14. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pelissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1803, § 35).
15. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire en raison du nombre des coïnculpés, de la nature de l’infraction reprochée et de la nécessité de procéder à des expertises comptables et à une enquête technique. Le Gouvernement fait observer que la procédure en cause s’est déroulée selon les dispositions de l’ancien code de procédure pénale et que, par conséquent, l’instruction a joué un rôle essentiel. Le Gouvernement observe ensuite que l’intervalle entre le renvoi en jugement et la première audience des débat s’explique par la surcharge des rôles ainsi que par le fait que la priorité a été donnée aux procès concernant des personnes détenues. Le Gouvernement soutient enfin que le requérant n’a pas subi de préjudices en raison de la durée de la procédure.
16. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. En particulier, il souligne qu’un long intervalle sépare le renvoi en jugement de la première audience des débats.
17. La Cour considère que l’affaire n’était pas spécialement complexe.
18. Quant au comportement du requérant, la Cour estime qu’aucun délai ne lui est imputable.
19. Par ailleurs, la Cour a relevé une période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires de plus de cinq ans et un mois entre le 29 novembre 1990 (renvoi en jugement) et le 26 janvier 1996 (première audience des débats). En outre, il ne ressort pas du dossier que les activités de l’instruction aient été accomplies à un rythme régulier. Ces considérations amènent la Cour à estimer excessif un laps de temps global supérieur à onze ans et quatre mois pour un seul degré de juridiction, pour lequel le Gouvernement n’a avancé aucune explication pertinente. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacun leurs exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
20. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme « raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Ii.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage, frais et dépens
22. Le requérant demande une somme forfaitaire de 55 000 000 ITL, tout préjudice confondu.
23. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations.
24. La Cour estime que le requérant a subi un dommage moral certain, qui ne se trouve pas compensé par le seul constat de violation. Compte tenu des circonstances de la cause, elle décide de lui octroyer la somme de 32 000 000 ITL. En outre, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’accorder la somme de 5 000 000 ITL pour les frais encourus dans la procédure devant la Commission et la Cour.
B.Intérêts moratoires
25. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
3.Dit que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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