Résolution CM/ResDH(2021)375
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
40758/09
PIALOPOULOS ET AUTRES (No 2)
07/09/2017
07/12/2017
43543/14
VLASTARIS
20/02/2020
07/09/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’incapacité des autorités à régler le statut des biens des requérants au regard du plan d’urbanisme et/ou de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre du blocage de leurs terres par des expropriations (violations de l’article 1 du Protocole n° 1 seul ou combiné avec l’article 13 dans les deux affaires), et de la durée excessive des procédures administratives (violation de l’article 6, paragraphe 1, dans l’affaire Pialopoulos et autres (n 2)) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2021)94, DH-DD(2021)640) ;
Notant que la clôture de l’examen de ces affaires ne préjuge pas de l’examen par le Comité des mesures générales requises dans le cadre du groupe Beka-Koulocheri ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.